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10/07/2015 | FRANCE | N°14MA02668

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2015, 14MA02668


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2014 au greffe de la Cour, sous le n° 14MA02668, présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône ;

Le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403232 du 6 mai 2014 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 30 avril 2014 par lequel il a placé M. B...A...en rétention administrative, et a mis à la charge de l'Etat de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;


2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif ...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2014 au greffe de la Cour, sous le n° 14MA02668, présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône ;

Le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403232 du 6 mai 2014 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 30 avril 2014 par lequel il a placé M. B...A...en rétention administrative, et a mis à la charge de l'Etat de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Marseille ;

Il soutient que :

- le placement en rétention litigieux a été prononcé après avoir examiné s'il existait une perspective raisonnable d'exécution volontaire de l'arrêté d'expulsion concernant M. A...et non uniquement en fonction de ses garanties de représentation ;

- l'assignation à résidence, peut, en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, être prononcée lorsque deux conditions cumulatives relatives à la perspective raisonnable d'exécution volontaire de la mesure d'éloignement, et des garanties de représentations, sont réunies ;

- M. A...s'est soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement en dissimulant son identité lors de son interpellation le 2 juin 2003, et a fait usage d'un faux titre de séjour italien pour tenter d'obtenir indûment un titre de séjour en qualité de conjoint de Français le 24 décembre 2004 ;

- l'intéressé a multiplié les recours contentieux contre la mise à exécution de l'arrêté d'expulsion, alors que la commission d'expulsion a estimé que cette expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;

- son épouse française a également été condamnée dans la même affaire de trafic de stupéfiants ;

- M. A...a été convoqué deux fois devant la commission d'expulsion, a bénéficié de l'assistance d'un conseil, a fait l'objet d'un rapport socio-éducatif du service pénitentiaire d'insertion et de probation transmis en préfecture le 2 avril 2013, dont il ressort qu'il a fait l'objet de poursuites pénales en détention et d'un retrait de crédit de réduction de peine de trente jours, qu'il a abandonné le processus de scolarisation, et confirmé son intention de rester sur le territoire français ;

- son projet de réinsertion professionnelle n'est pas sérieusement établi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 août 2014 au greffe de la Cour, présenté pour M. A...par Me C...;

M. A...demande à la Cour le rejet de la requête, et la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;

- il dispose de garanties de représentations suffisantes et ne représente pas une menace grave pour l'ordre public, et son comportement doit être examiné depuis les faits pour lesquels il a été incarcéré ;

- il a eu un comportement exemplaire en détention, a bénéficié d'un régime de semi-liberté, puis d'un placement sous surveillance électronique, et, conjoint d'une ressortissante française depuis plus de neuf ans, justifie d'un logement à son nom, et d'une promesse d'embauche ;

- l'arrêté d'expulsion fait l'objet d'un recours contentieux ;

- il est protégé contre l'expulsion en raison de son mariage avec un conjoint de nationalité française depuis plus de trois ans et de la continuation de la communauté de vie ;

- il n'a jamais tenté de fuir ;

- la rétention administrative est, en application de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, subsidiaire à d'autres mesures moins coercitives, et doit respecter un strict principe de proportionnalité ;

- il pouvait ainsi être assigné à résidence avec surveillance électronique ;

- l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, et d'absence de proportionnalité, puisqu'il ne représente pas une menace grave pour l'ordre public, qu'il était marié avant les faits, et présentait toutes les garanties de réinsertion socioprofessionnelle ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2014, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que par jugement du 17 octobre 2014, le tribunal administratif de Paris a confirmé l'arrêté ministériel d'expulsion du 18 novembre 2013 ;

Vu le courrier du 2 avril 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

Vu l'avis d'audience adressé le 5 mai 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du 26 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2015 le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, qui déclare être entré en France en 2004, a été interpellé et placé en garde à vue le 2 juin 2003, sous le nom de M. D... E..., pour des faits de vol à l'arraché ; qu'il a alors fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'un placement en rétention ; que, cependant, non identifié par les autorités consulaires du fait de son usurpation d'identité, il a été remis en liberté le 11 juin 2003 ; que, de nouveau interpellé le 5 novembre 2004 et placé en garde à vue pour des faits de travail clandestin, il n'a pas fait l'objet de mesure d'éloignement du fait de son projet de mariage avec une ressortissante française ; que, lors du dépôt de sa demande de carte de séjour en qualité de conjoint d'une Française le 24 décembre 2004, le mariage ayant eu lieu le 11 décembre précédent, il a produit la copie d'un titre de séjour italien falsifié en qualité de père d'un enfant italien et n'a pas justifié de la réalité de la vie commune avec son épouse ; qu'il a fait l'objet le 5 avril 2005 d'un refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français ; que sa situation administrative a été régularisée en 2006 et il a obtenu ensuite la délivrance d'une carte de résident valable du 2 novembre 2009 au 1er novembre 2019 ; que, le 2 juin 2006, il a été condamné à 500 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis, le 30 avril 2010 à 200 euros d'amende et suspension de son permis de conduire pour conduite d'un véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique, le 30 juin 2011 à six mois de prison avec sursis pour blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur d'un véhicule sans assurance et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, le 30 décembre 2012, à quatre ans d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Marseille pour infraction à la législation sur les stupéfiants, en l'espèce trafic de cocaïne ; que sa conjointe a également été condamnée à une peine d'emprisonnement pour les mêmes faits par le même jugement ; que la commission d'expulsion, réunie le 21 juin 2013, a émis un avis favorable à son expulsion ; que, le 18 novembre 2013, le ministre de l'intérieur a pris à son encontre un arrêté d'expulsion, notifié le 12 décembre suivant, et entraînant le retrait de son titre de séjour ; que le référé-suspension introduit par M. A...le 19 avril 2014 à l'encontre de cet arrêté a été rejeté le 2 mai suivant ; que, le même jour, à sa levée d'écrou, l'intéressé a été placé en rétention en application d'un arrêté du 30 avril précédent du préfet des Bouches-du-Rhône ; que cet arrêté a été annulé par jugement en date du 6 mai 2014 du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille dont le préfet, par la présente requête, relève appel ; que, par jugement du 17 octobre 2014, le tribunal administratif de Paris a confirmé l'arrêté ministériel d'expulsion ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 2° Fait l'objet d'un arrêté d'expulsion (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 de ce code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ; qu'enfin, le II de l'article L. 511-1 dispose que : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. L'autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa. " ; qu'il résulte de ces dispositions, intervenues pour transposer la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 et éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, transposant cette directive, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle entend mettre à exécution une des décisions d'éloignement visées à l 'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prise à l'égard d'un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, d'apprécier, au regard des circonstances propres à l'intéressé, notamment au regard du risque que celui-ci tente de se soustraire à la mesure d'éloignement et aux garanties de représentation effectives dont il dispose, s'il peut le laisser en liberté, l'assigner à résidence, ou le placer en rétention administrative ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a pris la décision litigieuse alors que M. A...avait été convoqué par deux fois devant la commission d'expulsion, et avait bénéficié de l'assistance d'un conseil qui avait exposé sa situation personnelle et familiale ; qu'un rapport socio-éducatif avait été transmis par le service pénitentiaire d'insertion et de probation des Bouches-du-Rhône, indiquant les précédentes poursuites pénales dont avait fait l'objet l'intéressé, ainsi qu'une sanction prise à son encontre le 6 décembre 2012 pendant sa détention ; que ce rapport mentionnait en outre que M. A...avait abandonné le processus de scolarisation entamé lors de cette incarcération et avait fait part de son intention de demeurer sur le territoire français ; qu'il avait produit une promesse d'embauche dans le bâtiment et les travaux publics rédigée par un compatriote alors qu'il n'avait aucune expérience en ce domaine ; que c'est au vu de l'ensemble de ces éléments que le préfet a estimé que l'intéressé, qui faisait l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion pour nécessité impérieuse pour la sécurité publique, ne pouvait ni être laissé en liberté, ni assigné à résidence, mais devait être placé en rétention administrative ; que, par suite, c'est à tort que, par son jugement en date du 6 mai 2014, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a annulé la décision querellée au motif que l'administration n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle et familiale de M.A..., examen qui ne se limite pas à la vérification des garanties de représentation de la personne concernée, mais s'étend également à la vérification de l'existence d'une perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'expulsion en cause et des risques que l'intéressé se soustraie à son obligation de quitter le territoire ;

4. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Marseille ;

5. Considérant que la décision litigieuse énonce les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'acte en cause doit être écarté ;

6. Considérant que le moyen tiré de ce que M. A...bénéficierait " de la protection relative contre l'expulsion " du fait de son mariage depuis plus de trois ans avec une ressortissante française, est, ainsi formulé, inopérant à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention en litige ; qu'en tout état de cause, M. A...n'est pas au nombre des étrangers parents d'un enfant mineur résidant en France qui, aux termes des dispositions de l'article L. 562-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peuvent bénéficier d'une assignation à résidence avec surveillance électronique ;

7. Considérant que M. A...soutient qu'il ne risquait pas de fuir et qu'il présentait des garanties de représentation puisqu'il disposait d'un logement à son nom qu'il occupait effectivement ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, que, ainsi qu'il a été dit, l'intimé s'était déjà soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement en dissimulant son identité lors de son interpellation le 2 juin 2003, qu'il avait fait usage d'un faux titre de séjour italien pour tenter d'obtenir un titre de séjour en qualité de conjoint de Français le 24 décembre 2004, que la reprise de la vie commune avec son épouse française, qui a été également condamnée dans la même affaire de trafic de stupéfiants, à l'issue de son incarcération, n'était pas établie par des documents de valeur probante, et qu'il avait fait part au service pénitentiaire d'insertion et de probation de son intention de rester sur le territoire national ; que, par suite, en estimant que la perspective raisonnable d'exécution volontaire de l'arrêté d'expulsion par M. A...n'était pas établie, et que l'intéressé présentait un risque de soustraction à son obligation de quitter le territoire, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen tiré de ce que M. A...ne représentait pas une menace pour l'ordre public est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision contestée, nonobstant la circonstance que le préfet a mentionné l'existence de cette menace dans les motifs de ladite décision ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 30 avril 2014 et mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A...la somme qu'il réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du 6 mai 2014 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bocquet, président de chambre,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2015.

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N° 14MA02668


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02668
Date de la décision : 10/07/2015
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : MAGNAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-10;14ma02668 ?
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