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10/07/2015 | FRANCE | N°13MA05141

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2015, 13MA05141


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2013 présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1305519 du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la cha

rge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 1 000 euros à verser à son avocat, en application...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2013 présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1305519 du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 1 000 euros à verser à son avocat, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990 ;

Il soutient que l'arrêté qu'il conteste est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il réside en France depuis quatre années ; qu'il est parfaitement intégré sur le plan professionnel ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant l'affaire d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

M. B...ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 juin 2015, le rapport de Mme Giocanti, conseiller ;

1. Considérant que, par arrêté du 29 juillet 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M.B..., ressortissant turc, présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; que M. B...relève appel du jugement du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que M. B...se borne à soutenir, comme il l'avait fait devant les premiers juges, que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour alors qu'il réside en France depuis 2009 et qu'il justifierait d'une bonne insertion professionnelle ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. B...a vécu en France quelques années avant d'être éloigné vers son pays d'origine en 2005 ; que la continuité de sa présence postérieure en France n'est pas établie avant le début de l'année 2012 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille, disposerait de liens familiaux stables en France ; que la seule production, à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle par le travail, d'un contrat de travail à durée indéterminée et d'une promesse d'embauche, n'est pas de nature à établir qu'en rejetant cette demande, présentée au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent à l'administration de délivrer un titre de séjour pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au bénéfice de son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2015, à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre ;

M. Portail, président-assesseur ;

Mme Giocanti, conseiller ;

Lu en audience publique, le 10 juillet 2015.

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N° 13MA05141


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA05141
Date de la décision : 10/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Fleur GIOCANTI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : FEBBRARO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-10;13ma05141 ?
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