La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2015 | FRANCE | N°13MA04454

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2015, 13MA04454


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les décisions de retenue pour trop perçus de 6 032,58 euros, de condamner l'Etat à lui payer

10 001 euros en réparation du préjudice matériel, du préjudice moral et des troubles subis dans ses conditions d'existence ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance.

Par un jugement n° 1102768 du 19 septembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de MmeA....

Procédure devant la c

our :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2013 et le

30 décembre 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les décisions de retenue pour trop perçus de 6 032,58 euros, de condamner l'Etat à lui payer

10 001 euros en réparation du préjudice matériel, du préjudice moral et des troubles subis dans ses conditions d'existence ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance.

Par un jugement n° 1102768 du 19 septembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de MmeA....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2013 et le

30 décembre 2014, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 septembre 2013 ;

2°) de constater qu'elle a réglé la somme de 6 032,58 euros correspondant au titre de perception émis, que le rectorat de l'académie de Montpellier a commis des erreurs dans le calcul du trop perçu, qu'elle est créancière de la somme de 3 816,97 euros et que l'administration a commis des fautes qui lui ont causé un préjudice ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer 10 001 euros en réparation des préjudices subis ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance.

Elle soutient que :

- elle conteste le montant de 6 032,58 euros du trop perçu réclamé qu'elle a par ailleurs réglé dans sa totalité ;

- eu égard au montant total remboursé de 5 422,31 euros, l'administration lui est redevable de la somme de 3 816,97 euros ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'administration a commis une faute de gestion en lui versant un plein salaire sans avoir obtenu l'avis de la commission médicale et cette faute est à l'origine des retraits effectués sur son demi-traitement qui lui ont laissé une somme disponible mensuelle inférieure de 1 000 euros ne lui permettant pas de faire face à ses charges fixes ;

- l'administration a commis une seconde faute en lui demandant de rembourser " plus au titre du trop perçu qu'elle ne pouvait le faire ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2014, la ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- les conclusions de la requête aux fins de constater que l'appelante a procédé au règlement de l'intégralité de la somme de 6 032,58 euros et que l'administration lui est redevable de la somme de 3 816,97 euros, nouvelles en appel, sont irrecevables ;

- l'administration n'a commis aucune faute en réclamant les sommes indûment perçues dès lors qu'un agent ne peut cumuler un traitement d'activité et une pension de retraite et qu'une personne publique ne peut payer une somme qu'elle ne doit pas ;

- les calculs de l'appelante pour démontrer que la somme demandée par le titre de perception est supérieur à celle due se fondent sur des montants nets alors que les calculs s'effectuent sur la base de montants bruts ;

- le titre de perception contesté d'un montant de 6 032,58 euros correspond au demi-traitement perçu à tort par l'appelante auquel s'ajoute l'indemnité de résidence déduction faite des cotisations sociales ;

- aucune erreur n'a été commise et l'administration n'était pas tenue d'informer la requérante d'un éventuel remboursement ;

- le préjudice allégué à hauteur de 10 001 euros n'est pas établi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeD...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant MmeA....

1. Considérant que MmeA..., professeure certifiée hors classe, a été placée en congé de maladie ordinaire du 23 février 2009 au 22 février 2010 ; que, par courrier en date du

14 janvier 2010, Mme A...a demandé à être admise à la retraite pour invalidité ; que, par arrêté en date du 21 juin 2010, l'intéressée a été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité avec effet au 23 février 2010 ; que, durant la période allant de l'épuisement de ses droits à congés de maladie, le 23 février 2010, à la date d'admission rétroactive à la retraite, Mme A...a été maintenue à demi-traitement par arrêté du 6 avril 2010 ; qu'à la suite à la régularisation de sa situation par liquidation de sa pension de retraite à compter du

23 février 2010, un titre de perception a été émis, d'un montant de 6 032,58 euros, correspondant au demi-traitement perçu indûment au cours de la période de février à juin 2010 ; que Mme A...a formé un recours indemnitaire auprès du recteur de l'académie de Montpellier par un courrier daté du 8 février 2011, puis un recours hiérarchique auprès du ministre de l'éducation nationale par un courrier daté du 1er juillet suivant ; que ces recours sont restés sans réponse ; que

MmeA..., qui ne fait pas grief au tribunal administratif d'avoir regardé sa requête introductive d'instance comme tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 10 001 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'illégalité du titre de perception émis à son encontre d'un montant de 6 032,58 euros, demande à la Cour par la présente requête, d'une part, d'annuler le jugement du 19 septembre 2013 rejetant sa demande indemnitaire, d'autre part, de constater que la somme de 6 032,58 euros est réglée, que le rectorat de l'académie de Montpellier a commis des erreurs dans le calcul du trop perçu, qu'elle est créancière de la somme de

3 816,97 euros et que l'administration a commis des fautes qui lui ont causé un préjudice et, enfin, de condamner l'Etat à lui payer 10 001 euros en réparation des préjudices subis consécutivement aux fautes commises dans la gestion de sa situation administrative ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la ministre :

2. Considérant qu'ainsi que le fait valoir la ministre de l'éducation nationale, les conclusions par lesquelles Mme A...demande dans sa requête d'appel à la Cour de " constater " qu'elle a réglé " l'intégralité de la somme de 6 032,58 euros correspondant au titre de perception émis " et de " constater " qu'elle " se trouve à ce jour créancière de la somme de 3 816,97 euros ", nouvelles en appel, sont irrecevables ;

Sur les conclusions indemnitaires :

3. Considérant que les premiers juges, après avoir rappelé que Mme A...faisait grief à l'administration de l'avoir maintenue dans l'ignorance des motifs d'émission d'un titre de perception d'un montant de 6 032,58 euros et que l'intéressée soutenait subir, du fait de cette absence d'information, des troubles dans ses conditions d'existence, ont relevé que le titre de recette d'un montant de 6 032,58 euros constituait une régularisation de la compensation entre le paiement de la pension de retraite et le maintien à demi-traitement de la requérante dans l'attente de l'octroi de cette pension, pour la période de février à juin 2010, et que celle-ci était placée à demi-traitement à compter du 23 février 2010 jusqu'à la date à laquelle elle toucherait sa pension, avec l'accord du rectorat, à charge pour elle de rembourser les sommes litigieuses une fois la régularisation de sa situation acquise ; que les premiers juges ont, au vu de ces éléments et notamment de l'arrêté du 6 avril 2010 décidant du maintien à demi-traitement de l'intéressée dans l'attente de l'octroi de la décision d'admission à la retraite pour invalidité, estimé que

Mme A...ne démontrait pas que l'administration avait commis des erreurs ou l'avait maintenue dans l'ignorance des conséquences du maintien de son demi-traitement à l'issue de l'épuisement de ses droits à congés de maladie et, ce jusqu'à la date de sa radiation des cadres pour mise à la retraite pour invalidité ; que les premiers juges ont, en conséquence, rejeté les conclusions indemnitaires de Mme A...dès lors que cette dernière n'avait ni soutenu ni même allégué ne pas avoir perçu le demi-traitement qui lui avait été versé durant cette période de quatre mois de manière à opérer la transition de sa situation administrative, ni que, à terme, l'administration avait exigé le remboursement d'une somme supérieure à celle équivalent à son placement en demi-traitement durant ces quatre mois ;

4. Considérant, qu'en alléguant devant la Cour que l'administration a commis une faute de gestion en lui versant un plein salaire sans avoir obtenu l'avis de la commission médicale et que cette faute est à l'origine des retraits effectués sur son demi-traitement qui lui ont laissé une somme disponible mensuelle inférieure de 1 000 euros ne lui permettant pas de faire face à ses charges fixes, Mme A...ne conteste pas utilement les motifs du jugement dans la mesure où il résulte de l'instruction, d'une part, que l'intéressée a perçu au cours de sa période de congé de maladie ordinaire du 23 février 2009 au 22 février 2010, un plein traitement de février à

mai 2009 puis un demi-traitement de juin 2009 à février 2010 qui s'est prolongé jusqu'en

juin 2010 comme en atteste l'arrêté du 6 avril 2010 décidant de son maintien à demi-traitement dans l'attente de l'octroi de la décision d'admission à la retraite pour invalidité dont l'intéressée ne conteste pas avoir été destinataire et, d'autre part, que ses droits à pension ont été régularisés à compter du mois d'août 2010 ; que, par ailleurs, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que l'administration a demandé à l'appelante de rembourser des sommes que cette dernière ne devait pas dans la mesure où il n'est également pas contesté que la somme litigieuse de

6 032,58 euros réclamée correspond au demi-traitement perçu à tort à hauteur de 7 214,96 euros, auquel s'ajoute le montant de l'indemnité de résidence de 153,89 euros après déduction du montant des cotisations sociales remboursées à hauteur de 1 336,27 euros ; qu'en revanche, alors qu'il est constant que le bulletin de paye de Mme A...du mois de juillet 2010 versé aux débats mentionne un net à payer de 50,29 euros, cette dernière ne justifie pas, par les pièces versées au dossier, que l'absence de versement du demi-traitement tel que prévu par l'arrêté du 6 avril 2010 décidant de son maintien à demi-traitement dans l'attente de l'octroi de la décision d'admission à la retraite pour invalidité, pour regrettable qu'elle soit et à la supposer même fautive, lui a causé un préjudice matériel et un préjudice moral et est à l'origine de troubles dans ses conditions d'existence justifiant une indemnisation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- MmeD..., première conseillère,

- Mme Baux, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 juillet 2015.

''

''

''

''

2

N° 13MA04454


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04454
Date de la décision : 10/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Pensions - Pensions civiles et militaires de retraite - Questions communes - Liquidation des pensions.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique - Retards.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : LARGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-10;13ma04454 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award