La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2015 | FRANCE | N°14MA03225

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 09 juillet 2015, 14MA03225


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...F...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 24 mars 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n°1402072 du 30 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2014, MmeF..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°)

d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 juin 2014;

2°) d'annuler l'arrêté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...F...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 24 mars 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n°1402072 du 30 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2014, MmeF..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 juin 2014;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 24 mars 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder à un réexamen de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ;

- le préfet de l'Hérault devait saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;

- le préfet a également commis une erreur de fait concernant la situation de son frère, qui n'était pas domicilié... ;

- l'arrêté du préfet de l'Hérault est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car elle n'a pas quitté le territoire français depuis le mois de juillet 2013, elle est très bien intégrée et sa présence est nécessaire auprès de sa mère, gravement malade, étant la seule à pouvoir s'en occuper ; ni son frère ni ses grands-parents ne sont en mesure d'apporter à sa mère l'assistance dont elle a besoin ;

- l'arrêté en litige porte également une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le centre de ses intérêts privés et l'essentiel de ses attaches familiales est désormais en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme F...ne sont pas fondés.

Mme F...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- et les observations de MeE..., représentant MmeF... ;

1. Considérant que, par un arrêté en date du 24 mars 2014, le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeF..., de nationalité marocaine, et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que par un jugement du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire, ainsi que l'arrêté en date du 2 juin 2014 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a placé Mme F...en rétention administrative ; que par un jugement en date du 30 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2014 du préfet de l'Hérault, en tant qu'il porte refus de séjour ; que Mme F... relève appel de ce second jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 1er août 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault, M.C..., signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation de signature du préfet de l'Hérault à l'effet notamment de signer les décisions concernant le séjour des étrangers; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté ;

3. Considérant qu'il ressort de l'examen de la décision rejetant la demande de titre de séjour formée par Mme F...que le préfet de l'Hérault a indiqué dans les motifs de la décision en cause que son frère, M. A... F...qui habitait à Montpellier, pouvait également s'occuper de la mère de la requérante ; que si celle-ci fait valoir que le préfet a ainsi commis une erreur de fait, dès lors que son frère résidait en réalité près de Bayonne, où il suit une formation professionnelle depuis le mois d'octobre 2013, il résulte du dossier de demande de régularisation remis par Mme F...lors de sa demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de l'Hérault qu'elle a elle même indiqué que son frère résidait à Montpellier ; qu'en tout état de cause, une telle mention, à la supposée erronée, n'est pas à elle seule de nature à entraîner l'illégalité de la décision attaquée ; que par suite, un tel moyen doit être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ...7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeF..., née en 1990, qui réside avec son père au Maroc, où elle a effectué des études d'ingénieur en informatique, a bénéficié à plusieurs reprises de visas de court séjour délivrés par les autorités françaises, afin de pouvoir rendre visite aux membres de sa famille présents en France ; qu'elle est entrée pour la dernière fois sur le territoire français le 20 juillet 2013, sous couvert d'un de visa court séjour, valable du 27 juin au 11 août 2013, afin de rejoindre sa mère, MmeG..., chez qui elle est désormais hébergée à Montpellier ; qu'à supposer qu'elle résiderait de façon continue en France depuis cette date, elle ne peut se prévaloir que d'un séjour de neuf mois sur le territoire français à la date de l'arrêté contesté ; que la requérante fait valoir qu'elle est la seule à pouvoir apporter une aide quotidienne à sa mère, gravement malade ; que toutefois, s'il ressort d'un certificat médical établi par un neurologue, le 5 juin 2014, que sa mère a été hospitalisée en 2009 afin de traiter une lésion cérébrale par radiochirurgie et souffre désormais de migraines fréquentes et d'une fragilité psychologique importante, ni ce certificat, ni ceux établis par des médecins généralistes, en mai et juin 2014, ne suffisent à établir que l'état de santé de sa mère, âgée de quarante-et-un ans à la date de l'arrêté contesté, nécessiterait la présence quotidienne de sa fille auprès d'elle ; qu'en outre, si le jeune frère de Mme F...peut être regardé comme dans l'incapacité psychologique d'aider sa mère, il n'est pas démontré que les autres membres de la famille de la requérante résidant régulièrement en France, à proximité de sa mère, ne pourraient apporter à celle-ci l'assistance nécessaire à son état de santé ; qu'enfin, si la requérante fait valoir que l'essentiel de ses attaches familiales, constituées par sa mère, son frère, ses grands-parents maternels, ainsi que des oncles et tantes, se situe désormais en France, l'intéressée, âgée de vingt-quatre ans à la date de l'arrêté attaquée, est célibataire et sans enfant, et n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc où réside encore son père ; qu'elle n'établit pas que les relations avec la nouvelle compagne de son père seraient tendues, comme elle le soutient ; que, par suite, et eu égard à la brève durée du séjour en France de Mme F...à la date de l'arrêté contesté, celui-ci n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a ainsi méconnu ni l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant que Mme F...se prévaut de sa situation de soutien de famille auprès de sa mère, pour solliciter la régularisation de sa situation ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il n'est pas établi que la requérante serait la seule personne susceptible d'apporter à sa mère l'assistance dans la vie quotidienne dont celle-ci a besoin ; qu'en outre, si Mme F...fait valoir qu'elle est bien intégrée dans la société française, qu'elle a une bonne maîtrise de la langue française et que son père subvient à ses besoins, ces seules circonstances ne suffisent pas à démontrer que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante qui n'était présente en France que depuis moins d'un an à la date de la décision de refus de séjour contestée ;

7. Considérant que les articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposent que : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). / La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) " ;

8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles précités auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

9. Considérant que Mme F...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par MmeF... n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme F... de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...F...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2015 où siégeaient :

- M. Martin, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code justice administrative,

- M. D...et Mme Chenal-Peter, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 9 juillet 2015.

''

''

''

''

N°14MA03225 2

fn


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03225
Date de la décision : 09/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : TAKROUNI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-09;14ma03225 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award