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09/07/2015 | FRANCE | N°14MA00663

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 09 juillet 2015, 14MA00663


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par MeD... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201743 du 20 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 9 février 2012 par laquelle le centre communal d'action sociale (CCAS) de Sète a procédé à son licenciement pour inaptitude physique et à la condamnation du CCAS à lui verser une somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) d'annuler la décision du 9

février 2012 prononçant son licenciement et de condamner le CCAS de Sète à lui verser l...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par MeD... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201743 du 20 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 9 février 2012 par laquelle le centre communal d'action sociale (CCAS) de Sète a procédé à son licenciement pour inaptitude physique et à la condamnation du CCAS à lui verser une somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) d'annuler la décision du 9 février 2012 prononçant son licenciement et de condamner le CCAS de Sète à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice ;

3°) de mettre à la charge du CCAS de Sète la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il se borne à indiquer qu'elle a été mise à même de demander la communication de son dossier ;

- elle n'a pas été informée de la possibilité de consulter son dossier, ni des dates possibles pour pouvoir y procéder, ni de la possibilité de prendre rendez-vous avec un agent pour consulter son dossier ;

- le CCAS de Sète a méconnu son obligation de reclassement ; il n'a pas produit les courriers qu'il aurait adressés à ses services pour recenser les possibilités de reclassement et a présenté des demandes qui étaient vouées dès le départ à l'échec, dans la mesure où elles ont été effectuées auprès de services qui ne pouvaient l'accueillir au regard de son état physique et de ses compétences professionnelles ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire enregistré le 21 octobre 2014, présenté pour le centre communal d'action sociale (CCAS) de Sète, représenté par son président, par la SCP Scheuer-Vernhet et associés ;

Le CCAS de Sète conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens ;

Il fait valoir que :

- la demande indemnitaire est irrecevable faute de réclamation préalable ;

- le jugement est suffisamment motivé ;

- Mme A...a été mise à même de demander la communication de son dossier ; en outre, son dossier lui a été présenté le 31 janvier 2012 lors de l'entretien préalable mais elle n'a pas souhaité en prendre connaissance ;

- il a satisfait à son obligation de reclassement ;

- à titre subsidiaire, l'intéressée ne justifie pas du préjudice dont elle demande réparation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la lettre du 7 avril 2015, informant les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de l'instruction est susceptible d'être prononcée et de la date prévisionnelle de l'audience ;

Vu, enregistrées le 15 mai 2015, les pièces complémentaires produites pour Mme A... ;

Vu l'avis d'audience du 26 mai 2015, valant clôture de l'instruction à la date de son émission, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2015 :

- le rapport de M. Portail, président-assesseur,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour le CCAS de Sète ;

1. Considérant que Mme A...a été recrutée en août 1992 par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Sète en qualité d'agent non titulaire pour exercer des fonctions d'aide ménagère, puis d'aide à domicile, auprès de personnes âgées ; que, victime d'un accident du travail en 2010, elle a été reconnue définitivement inapte aux emplois d'aide ménagère et d'aide à domicile par la commission de réforme le 21 janvier 2011 ; que le 6 février 2012, la vice-présidente du CCAS de Sète a prononcé son licenciement pour inaptitude physique ; que, par le jugement du 20 décembre 2013 dont Mme A...relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté prononçant son licenciement et à la condamnation du CCAS de Sète à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de cette décision ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'en indiquant que le centre communal d'action sociale de Sète a invité Mme A...à présenter une demande de reclassement après lui avoir communiqué l'avis de la commission de réforme la déclarant inapte à son poste, l'a informée le 16 janvier 2012 qu'il envisageait son licenciement pour inaptitude physique, l'a convoquée le 31 janvier 2012 à un entretien préalable au licenciement et l'a ainsi mise à même de demander la communication de son dossier, le tribunal administratif de Montpellier a suffisamment motivé son jugement sur ce point ;

Sur la légalité de la décision du 6 février 2012 :

3. Considérant, en premier lieu, que la décision prononçant le licenciement d'un agent public pour inaptitude physique étant nécessairement prise en considération de la personne de l'intéressé, doit être précédée de la communication du dossier prévue à l'article 65 de la loi susvisée du 22 avril 1905 ; que cependant, en l'absence de texte lui en faisant l'obligation, l'administration n'est pas tenue d'informer expressément l'agent de son droit à obtenir communication de son dossier mais doit seulement le mettre à même d'en demander la communication ; qu'en l'espèce, en convoquant MmeA..., par lettre du 16 janvier 2012, à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 31 janvier 2012 et au cours duquel les motifs du licenciement ont été abordés, le CCAS de Sète a mis la requérante à même de demander utilement avant l'intervention de la décision en litige ; que le moyen selon lequel la procédure serait à cet égard entachée d'irrégularité doit dès lors être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte du principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi, que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, selon les modalités applicables à la situation de l'intéressé, son licenciement ; que ce principe est applicable en particulier aux agents contractuels de droit public, catégorie dont relevait Mme A... ;

5. Considérant que le CCAS de Sète a, à deux reprises, en mars et novembre 2011, interrogé ses services dans la perspective du reclassement de Mme A... ; qu'il résulte des réponses de ces services formulées en avril et novembre 2011, qu'ils ne disposaient d'aucun poste vacant, hormis le service affaires générales et logistique, qui a cependant indiqué que les postes disponibles exigeaient une bonne condition physique ; que, dans les circonstances de l'espèce, en l'absence de poste vacant correspondant à l'aptitude physique de Mme A...constatée après consultation des services, à plusieurs reprises et à des périodes différentes, sur les postes disponibles pouvant lui convenir eu égard à son profil professionnel et à son état physique, le CCAS ne peut être regardé comme ayant méconnu son obligation de reclasser l'intéressée ;

Sur les conclusions indemnitaires :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 3 à 5 ci-dessus que la décision ayant prononcé le licenciement de Mme A...n'est pas illégale ; qu'elle n'est dès lors pas constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du CCAS de Sète à l'égard de la requérante, dont les conclusions indemnitaires doivent ainsi être rejetées, sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la requérante demande au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge du CCAS de Sète, qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenu aux dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que le CCAS de Sète présente au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du CCAS de Sète tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au centre communal d'action sociale de Sète.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2015, à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre,

M. Portail, président-assesseur,

Mme Busidan, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 9 juillet 2015.

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N° 14MA00663


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00663
Date de la décision : 09/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit - Principes généraux du droit - Reconnaissance de droits sociaux fondamentaux.

Fonctionnaires et agents publics - Changement de cadres - reclassements - intégrations - Questions d'ordre général.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : D'ACUNTO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-09;14ma00663 ?
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