Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...;
M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1305206 rendu le 29 octobre 2013 par le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 juillet 2013 portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de régulariser sa situation ;
Il soutient que :
- les premiers juges ne prouvent pas une discontinuité dans sa résidence en France depuis quatorze ans alors que, dès l'année 2010, il établit se trouver sur le territoire national et avoir tissé depuis des liens montrant sa parfaite intégration ;
- l'obligation de quitter le territoire constitue une mesure disproportionnée compte tenu de sa volonté de régulariser sa situation et de l'absence de toute atteinte à l'ordre public ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 et publié par le décret nº 2002-1500 du 20 décembre 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
M. B...ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 juin 2015, le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 7 novembre 1968, relève appel du jugement rendu le 29 octobre 2013 par le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours ;
2. Considérant, en premier lieu, que si le requérant invoque les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, qui prévoit la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence aux ressortissants algériens justifiant résider en France depuis plus de dix ans, il ne conteste pas utilement l'appréciation qui a été faite par les premiers juges des éléments versés au dossier relatifs à sa présence en France, en se bornant à soutenir que le jugement n'apporte pas la preuve d'une discontinuité dans sa résidence en France et qu'"a contrario, il est démontré que dès l'année 2010" il se trouvait sur le territoire national, alors que la charge de la preuve de la continuité de sa résidence durant les dix années précédant l'arrêté en litige lui incombe ;
3. Considérant, en second lieu, que, faute pour le requérant d'apporter en appel des éléments nouveaux à cet égard, le moyen selon lequel l'arrêté en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations du 5) du même article 6 de l'accord franco-algérien et par celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges et qu'il convient d'adopter ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions accessoires à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2015, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre ;
M. Portail, président-assesseur ;
Mme Busidan, premier conseiller ;
Lu en audience publique, le 9 juillet 2015.
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N° 13MA05091