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09/07/2015 | FRANCE | N°13MA04728

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 09 juillet 2015, 13MA04728


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI 26 a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge de la majoration de 40 % pour manquement délibéré mise à sa charge au titre d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée du mois d'octobre 2009.

Par un jugement n° 1200871 du 1er octobre 2013 le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 4 décembre 2013 et le 13 août 2014, la SCI 26 demande à la Cour :

1

) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er octobre 2013 ;

2°) d'accorder l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI 26 a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge de la majoration de 40 % pour manquement délibéré mise à sa charge au titre d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée du mois d'octobre 2009.

Par un jugement n° 1200871 du 1er octobre 2013 le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 4 décembre 2013 et le 13 août 2014, la SCI 26 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er octobre 2013 ;

2°) d'accorder la décharge de la majoration litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :

- aucune intention délibérée de défaut ou d'insuffisance de déclaration ne peut lui être imputée ;

- elle a effectué une régularisation spontanée de la taxe sur la valeur ajoutée lors de la déclaration déposée le 17 mars 2010 au titre du mois de février 2010, ce qui caractérise sa bonne foi ;

- son gérant n'a pas de compétence fiscale particulière et confie ses déclarations à un expert-comptable ;

- sur la période incriminée, elle était en situation structurelle de crédit de taxe sur la valeur ajoutée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2014, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête et fait valoir que :

- la majoration de 40% pour manquement délibéré est justifiée ;

- la régularisation n'est pas établie et ne revêt pas un caractère spontané ;

- la société n'a déclaré aucune opération imposable alors qu'elle a établi une facture sur laquelle elle a fait figurer de la taxe sur la valeur ajoutée collectée et qu'elle a effectivement encaissé le montant facturé ;

- la situation créditrice de la société n'est pas de nature à exonérer la société de sa responsabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli,

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la SCI 26.

1. Considérant que la SCI 26, qui pour activité la location de biens immobiliers, a acquis en septembre 2007 deux locaux dédiés à l'exercice d'une activité commerciale ; qu'elle a expressément opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de ces locaux et a déposé en conséquence des déclarations ; que l'administration fiscale lui a notifié par proposition de rectification du 19 mars 2010 des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 3 920 euros au titre du mois de décembre 2008 et de 21 111 euros au titre du mois d'octobre 2009, au motif que ces sommes correspondaient à la taxe facturée et encaissée par la SCI 26 mais non déclarée en taxe sur la valeur ajoutée collectée ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts ont été mis en recouvrement le 9 juin 2010 ; que la SCI 26 interjette régulièrement appel du jugement n° 1200871 du 1er octobre 2013, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge de cette majoration de 40 % pour manquement délibéré mise à sa charge au titre du mois d'octobre 2009 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) " ;

3. Considérant que dans la proposition de rectification du 19 mars 2010, le vérificateur a relevé que la SCI 26 a facturé le 1er octobre 2009 la location d'un local à usage commercial à la SARL Squadra, comprenant le loyer dû, la provision pour charges, le dépôt de garantie, une indemnité ainsi que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée appliquée sur la totalité de ces prestations de services, soit une taxe sur la valeur ajoutée de 21 111,16 euros ; que cette facture a été réglée par la SARL Squadra à la société requérante au moyen d'un chèque daté du 14 octobre 2009 et débité le 20 octobre 2009 ; que le vérificateur a constaté que la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 21 111 euros était exigible en octobre 2009, mois du débit bancaire, alors que la déclaration CA 3 du mois d'octobre 2009 de la société requérante ne fait mention ni du chiffre d'affaires correspondant, ni du montant de taxe sur la valeur ajoutée qui s'y rapporte ; que, pour apporter la preuve dont elle a la charge du caractère délibéré du manquement reproché à la société s'agissant de la non déclaration des opérations imposables au titre du mois d'octobre 2009 entraînant un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 55 000 euros " remboursement indu à hauteur de 21 111 euros ", l'administration fiscale a retenu que lors de la rédaction de cette demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, la société ne pouvait pas ignorer avoir encaissé cette taxe sur la valeur ajoutée facturée ni devoir la déclarer et l'acquitter au titre du mois de son encaissement ; que l'administration fiscale établit ainsi le caractère délibéré du manquement de la société contribuable à ses obligations, sans que la requérante ne puisse utilement soutenir qu'elle était en situation créditrice ;

4. Considérant que la société requérante soutient qu'elle a procédé à la régularisation spontanée de cette erreur en faisant apparaître dans sa déclaration du mois de février 2010 le montant de 22 417 euros, correspondant au cumul de la somme de 21 111,16 euros, relative à la facture établie le 1er octobre 2009 soit la taxe sur la valeur ajoutée rectifiée, et de la somme de 1 305,36 euros, relative au loyer du premier trimestre 2010 ; que, toutefois, l'administration fiscale fait valoir sans être contredite que c'est à l'occasion de la vérification de comptabilité de la SARL Squadra, qui exploitait un restaurant dans un local commercial loué par la SCI 26, que le vérificateur a eu connaissance des deux versements effectués à la société requérante, correspondant notamment à une facture en 2009 ; que l'incompétence alléguée du gérant, qui, ainsi que le relève l'administration intimée a néanmoins su remettre à son comptable les factures fournisseurs, faisant état de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, mais n'a pas fourni en temps utile à son expert-comptable les documents nécessaires pour lui permettre de déterminer dans les délais la taxe sur la valeur ajoutée collectée à déclarer notamment au titre de la période 2009, ne saurait exonérer par principe une société de sa responsabilité en cas de méconnaissance de ses obligations déclaratives ; que, par suite, la société requérante ne pouvait ignorer qu'elle était en infraction dès lors que la taxe sur la valeur ajoutée était exigible lors de l'encaissement du prix de la prestation de service dont s'agit ; que par conséquent, l'administration établit le caractère délibéré du manquement de la requérante à ses obligations et justifie par suite l'application de la majoration de 40 % aux rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI 26 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI 26 et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Pourny, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Haïli, premier conseiller,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juillet 2015

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N° 13MA04728


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04728
Date de la décision : 09/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : BUREAU D'ÉTUDES FISCALES ET JURIDIQUES RAYMOND BELNET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-09;13ma04728 ?
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