La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2015 | FRANCE | N°13MA04463

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 09 juillet 2015, 13MA04463


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2013, complétée par une production de pièces enregistrée le 4 avril 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304235 rendu le 3 octobre 2013 par le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 mars 2013 portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'

enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séj...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2013, complétée par une production de pièces enregistrée le 4 avril 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304235 rendu le 3 octobre 2013 par le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 mars 2013 portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;

4°) de mettre à la charge du préfet, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 392 euros à verser à son conseil, lequel s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- il remplit toutes les conditions exigées par le paragraphe 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; en effet le texte ne prévoit pas de condition d'ancienneté de résidence ; le défaut de prise en charge de ses troubles psychiatriques peut entraîner pour lui des conséquences d'une extrême gravité, le traitement lourd suivi n'existant pas en Algérie ;

- le préfet se borne à se retrancher derrière l'avis du médecin de l'ARS pour affirmer qu'un traitement existe dans le pays d'origine, sans que cela soit étayé par aucun justificatif, alors qu'il fournit des preuves de ses propres affirmations sur l'indisponibilité du traitement en Algérie ;

- il ne disposerait en Algérie ni des conditions matérielles ni des conditions psychologiques nécessaires à son rétablissement ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 11 décembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 et publié par le décret nº 2002-1500 du 20 décembre 2002 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

M. B...ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 juin 2015, le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 7 novembre 1972, relève appel du jugement rendu le 3 octobre 2013 par le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 mars 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence sollicité sur le fondement de l'article 6-7) de l'accord franco-algérien susvisé, et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " ( ...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien , résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ;

3. Considérant que la copie partielle de son passeport versée au dossier par M. B...établit que, le 15 août 2012, il est entré en Espagne, et non en France comme il l'affirme dans ses écritures, sous couvert d'un visa d'une durée de quinze jours délivré par les autorités espagnoles ; qu'il ressort de la demande qu'il a présentée le 4 novembre 2012 aux services préfectoraux pour solliciter la délivrance d'un certificat de résidence au titre de son état de santé, qu'il a alors déclaré être entré en France le 25 août 2012 ; qu'en admettant qu'il ait résidé à Marseille depuis cette date, la durée de six mois et demi séparant sa venue alléguée en France de l'arrêté en litige ne peut suffire à justifier d'une résidence habituelle en France au sens des stipulations précitées ; qu'ainsi, dès lors que M. B...ne remplissait pas la condition relative au caractère habituel de la résidence en France, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait légalement, pour ce seul motif, lui refuser le titre de séjour sollicité et assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce seul motif ; que, par suite, le moyen selon lequel l'arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations précitées de l'accord franco-algérien doit être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles qu'il présente au bénéfice de son avocat, au titre des frais non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2015, à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre ;

M. Portail, président-assesseur ;

Mme Busidan, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 9 juillet 2015.

''

''

''

''

2

N° 13MA04463


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04463
Date de la décision : 09/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : LECCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-09;13ma04463 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award