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07/07/2015 | FRANCE | N°15MA00358

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2015, 15MA00358


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 19 juillet 2013 par laquelle le ministre du travail de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a refusé d'inscrire l'établissement " Le Vulcain " sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

Par un jugement n° 1305901 du 16 décembre 2014 le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision litigieuse, et enj

oint au ministre du travail de l'emploi, de la formation professionnelle et du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 19 juillet 2013 par laquelle le ministre du travail de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a refusé d'inscrire l'établissement " Le Vulcain " sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

Par un jugement n° 1305901 du 16 décembre 2014 le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision litigieuse, et enjoint au ministre du travail de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social d'inscrire l'établissement " Le Vulcain " sur la liste des établissements ouvrant droit à ce dispositif, pour la période de 1981 à 1986, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

I/ Par un recours enregistré le 29 janvier 2015 sous le n° 15MA00358 le ministre du travail de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 décembre 2014 ;

2°) de rejeter la demande de M. D...devant le tribunal administratif de Marseille ;

Il soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que les activités de transformation de l'amiante effectuées par les salariés de la société " Le Vulcain " devaient être regardées comme des activités de fabrication de matériau à base d'amiante au sens de l'article 41 de la loi n° 98 1194, qui prévoit que les produits doivent être fabriqués par les salariés et non pas transformés comme c'est le cas en l'espèce ;

- il a commis une erreur de qualification juridique en jugeant que la part des activités exposantes à l'amiante était significative ; à l'origine le dispositif était prévu pour les établissements ayant pour activité principale la fabrication de matériaux contenant de l'amiante ; la circonstance que certaines activités accessoires soient retenues doit être entendu strictement car elle constitue une exception ; l'activité accessoire doit alors correspondre aux activités également définies par le dispositif susénoncé, et elle doit représenter une part significative de l'activité ; l'ensemble des salariés doit avoir été exposé fortement à l'amiante ;

- le critère doit être apprécié strictement, d'autant plus que l'inscription de l'établissement ouvre droit au bénéfice de la cessation anticipée d'activité pour tous les salariés, alors que l'absence d'inscription d'un établissement ne fait pas obstacle à l'application du dispositif pour un salarié qui individuellement remplirait les conditions pour bénéficier de la cessation anticipée d'activité ;

- l'établissement " Le Vulcain " qui a pour activité la fabrication de joints et de matériel d'isolation ne répond pas à ces conditions ; sur les 35 salariés 14 étaient ouvriers et parmi ceux-ci 5 seulement étaient concernés ; l'activité de calorifugeage et de décalorifugeage ne représentait donc pas une part significative de l'activité de l'établissement ;

Un mémoire a été produit le 14 avril 2015 pour la société Le Vulcain par la SCP Froment ; la société le Vulcain demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 décembre 2014 ;

2°) de rejeter la demande de M. D...devant le tribunal administratif de Marseille.

Elle soutient que :

- à titre principal que la demande formée par M. D...est irrecevable eu égard à l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement définitif rendu par le tribunal administratif de Marseille dans une précédente instance ayant le même objet ; la seule exception, non remplie en l'espèce, réside en l'intervention de circonstances de fait ou de droit nouvelles ; les deux maladies professionnelles dont fait état M. D...étaient déjà connues lors de la précédente demande ; il n'y a eu aucun fait nouveau ; c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté le moyen au seul motif d'absence d'identité des parties ;

- à titre subsidiaire que cette demande n'est pas fondée ; les activités permettant d'élire les établissements au titre de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 sont limitativement énoncées et constituées par les établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, les établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante, et ceux de construction ou de réparation navale ; cette liste est limitative ;

- s'agissant des opérations de calorifugeage, ne peuvent être prises en compte que celles qui ont pour objectif l'isolation thermique et non pas ceux pour lesquels l'amiante est utilisée, mais pour une finalité autre ; par exception, ont pu être classés des établissements dont l'activité accessoire rentrait dans le champ d'application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 mais seulement si la fréquence et la proportion des salariés qui y sont affectés constitue une part significative de l'activité de ces établissements ; il appartient au requérant de l'établir ;

- ces conditions ne sont pas remplies dans les circonstances de l'espèce ; la société a principalement une activité de négoce, et ses activités de fabrication découlent de la nécessité de répondre aux besoins spécifiques de certains clients sur les produits vendus ; peu importe à cet égard que certains de ses clients et fournisseur soient inscrits sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif convoité ;

- la société ne fabrique pas de matériaux contenant de l'amiante ; elle ne procède qu'à des transformations qui ne peuvent être assimilées à de la création de matériaux contenant de l'amiante ; le tribunal administratif a commis une erreur de droit dans son acception de la fabrication ; de plus cette activité ne constitue pas son activité principale, et ne présente pas un caractère significatif compte tenu du faible nombre de salariés qui y étaient affectés ; la reconnaissance faite à quatre salariés atteints de maladie professionnelle est à cet égard sans incidence, le dispositif d'indemnisation leur étant, en tout état de cause, ouvert ;

- les opérations de calorifugeage ou de flocage d'amiante réalisées par la société ne sont pas établies ; le rapport établi par M. B...à cet égard est incompréhensible et contredit par les attestations des salariés ; les salariés de la société n'accomplissaient aucune tache susceptible de relever du champ d'application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; en retenant que la société Le Vulcain réalisait des travaux de calorifugeage, le tribunal administratif de Marseille a fait une inexacte appréciation des dispositions de la loi du 23 décembre 1998 ;

Une ordonnance du 8 avril 2015 a fixé au 27 avril 2015 la clôture de l'instruction dans cette instance.

Un mémoire en défense a été enregistré le 12 mai 2015.

II/ Par un recours enregistré le 29 janvier 2015 sous le n° 15MA00359 le ministre du travail de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué.

Il soutient que les moyens invoqués à l'appui de la demande d'annulation, qu'il reprend, sont sérieux et de nature à entraîner l'annulation de ce jugement.

Par lettre du 12 février 2015, la Cour a informé les parties sur le fondement de l'article R 611-11-1 du code de justice administrative de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R.613-1 et le dernier alinéa de l'article R.613-2 ;

Par un mémoire en enregistré le 30 mars 2015, pour M. D...par la SCP Teissonière conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conditions pour qu'il soit sursis à l'exécution du jugement ne sont pas réunies ;

- les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés ;

L'instruction de cette affaire a été close par ordonnance du 15 avril 2015.

III/ Par une requête enregistrée le 13 février 2015 sous le n° 15MA00637, et par un mémoire complémentaire enregistré le 14 avril 2015, la société Le Vulcain représentée par Me A... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 décembre 2014 ;

2°) de rejeter la demande de M. D...devant le tribunal administratif de Marseille.

Elle soutient que :

- à titre principal que la demande formée par M. D...est irrecevable eu égard à l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement définitif rendu par le tribunal administratif de Marseille dans une précédente instance ayant le même objet ; la seule exception, non remplie en l'espèce, réside en l'intervention de circonstances de fait ou de droit nouvelles ; les deux maladies professionnelles dont fait état M. D...étaient déjà connues lors de la précédente demande ; il n'y a eu aucun fait nouveau ; c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté le moyen au seul motif d'absence d'identité des parties ;

- à titre subsidiaire que cette demande n'est pas fondée ; les activités permettant d'élire les établissements au titre de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 sont limitativement énoncées et constituées par les établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, les établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante, et ceux de construction ou de réparation navale ; cette liste est limitative ;

- s'agissant des opérations de calorifugeage, ne peuvent être prises en compte que celles qui ont pour objectif l'isolation thermique et non pas ceux pour lesquels l'amiante est utilisée, mais pour une finalité autre ; par exception, ont pu être classés des établissements dont l'activité accessoire rentrait dans le champ d'application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 mais seulement si la fréquence et la proportion des salariés qui y sont affectés constitue une part significative de l'activité de ces établissements ; il appartient au requérant de l'établir ;

- ces conditions ne sont pas remplies dans les circonstances de l'espèce ; la société a principalement une activité de négoce, et ses activités de fabrication découlent de la nécessité de répondre aux besoins spécifiques de certains clients sur les produits vendus ; peu importe à cet égard que certains de ses clients et fournisseur soient inscrits sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif convoité ;

- la société ne fabrique pas de matériaux contenant de l'amiante ; elle ne procède qu'à des transformations qui ne peuvent être assimilées à de la création de matériaux contenant de l'amiante ; le tribunal administratif a commis une erreur de droit dans son acception de la fabrication ; de plus cette activité ne constitue pas son activité principale, et ne présente pas un caractère significatif compte tenu du faible nombre de salariés qui y étaient affectés ; la reconnaissance faite à quatre salariés atteints de maladie professionnelle est à cet égard sans incidence, le dispositif d'indemnisation leur étant, en tout état de cause, ouvert ;

- les opérations de calorifugeage ou de flocage d'amiante réalisées par la société ne sont pas établies ; le rapport établi par M. B...à cet égard est incompréhensible et contredit par les attestations des salariés ; les salariés de la société n'accomplissaient aucune tache susceptible de relever du champ d'application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; en retenant que la société Le Vulcain réalisait des travaux de calorifugeage, le tribunal administratif de Marseille a fait une inexacte appréciation des dispositions de la loi du 23 décembre 1998 ;

Un mémoire a été produit par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, enregistré le 31 mars 2015 ; le ministre indique à la Cour qu'il ne produira pas d'observations dans l'instance, ayant lui-même interjeté appel du jugement.

Une ordonnance du 8 avril 2015 a fixé au 27 avril 2015 la clôture de l'instruction dans cette instance.

Un mémoire a été produit pour M. D...le 12 mai 2015.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;

- le code du travail

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 7ème Chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Paix, président rapporteur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant la société Le Vulcain, et de Me C... , représentant M.D....

1. Considérant que les requêtes n° 15MA00358, n° 15MA0359 et 15MA00637 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul et même arrêt ;

2. Considérant que sur demande de M. D...salarié de l'établissement " Le Vulcain " sis à Vitrolles, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 19 juillet 2013 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a refusé d'inscrire l'établissement " Le Vulcain " alors situé à Marseille sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social interjette appel du jugement et demande qu'il soit sursis à son exécution ; que la société Le Vulcain demande également l'annulation du même jugement ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Marseille, aucune autorité de la chose jugée ne peut être opposée à M. D...qui n'était pas partie à l'instance n° 0601564 par laquelle le tribunal administratif de Marseille a rejeté une précédente demande d'inscription de l'établissement " Le Vulcain " sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, présentée par un autre salarié ;

Sur les conclusions des requêtes enregistrées sous les n° 15MA0358 et 15MA00637 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée : " I. -Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif ; ( ...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que peuvent seuls être légalement inscrits sur la liste qu'elles prévoient les établissements dans lesquels les opérations de fabrication de matériaux contenant de l'amiante ou de calorifugeage ou de flocage à l'amiante ont, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, représenté sur la période en cause une part significative de l'activité de ces établissements ; que les opérations de calorifugeage à l'amiante doivent, pour l'application de ces dispositions, s'entendre des interventions qui ont pour but d'utiliser l'amiante à des fins d'isolation thermique ; que ne sauraient par suite ouvrir droit à l'allocation prévue par ce texte les utilisations de l'amiante à des fins autres que l'isolation thermique, alors même que, par l'effet de ses propriétés intrinsèques, l'amiante ainsi utilisée assurerait également une isolation thermique ;

6. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la société " Le Vulcain ", qui a succédé à la société méridionale du joint Le Vulcain, située à Marseille a été créée en 1941 sous l'enseigne Le joint Vulcain ; qu'elle a commercialisé jusqu'en 1970 des produits d'étanchéité, d'isolation, de robinetterie, de raccords et de tuyaux auprès d'autres entreprises, notamment dans la construction navale ; que la société a déménagé de Marseille à Vitrolles en décembre 1997 ; que le tribunal administratif de Marseille a annulé le refus d'inscription sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante opposé par le ministre du travail de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social au motif que l'entreprise avait réalisé des opérations accessoires d'une part de fabrication de matériaux, et d'autre part de calorifugeage à base d'amiante, pour la période de 1981 à 1996 , pour une part significative de son activité ;

7. Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, que la société Le Vulcain a eu une activité de fabrication de produits d'isolation et d'étanchéité contenant de l'amiante et de revente de produits d'isolation et d'étanchéité contenant de l'amiante notamment les joints de klingérite produits à partir de tresse d'amiante, et de tissu aluminisé constituants classés comme amiante libre friable en application du classement INRS ED 6028 de mars 2008 ; qu'il ressort du rapport de l'inspecteur du travail et qu'il n'est pas contredit que ces produits étaient à hauteur de 150 kg à 200 kg en permanence stockés dans l'entreprise en vue de la revente en l'état pour un quart, et de la composition de produits fabriqués notamment d'étanchéité pour le reste ; que le même rapport en conclut que 60 % de l'activité globale était en lien direct avec l'amiante ; que dès lors, nonobstant la circonstance que les produits manufacturés n'étaient pas réalisés à partir d'amiante en vrac, que la société doit être considérée comme ayant une activité de fabrication de matériaux contenant de l'amiante ;

8. Considérant d'autre part que la société " Le Vulcain " comptait 35 salariés dont 14 ouvriers, et 10 technico-commerciaux ; que tous les ouvriers, de fabrication, techniciens et magasiniers, étaient polyvalents et formés aux différents postes de travail ; que ceux-ci avaient pour fonction, outre la découpe de matériaux contenant de l'amiante, de procéder au calorifugeage de certaines pièces par des tresses ou des tissus amiantés ; que le rapport de l'inspecteur du travail souligne que tous les salariés, hors encadrement, ont pu être amenés à manipuler des produits amiantés, et à les utiliser pour réaliser des produits amiantés, outre leur intervention à l'extérieur de l'entreprise, dans les opérations de calorifugeage ; que, dans ces conditions, la société Le Vulcain doit être considérée comme un établissement ayant réalisé des opérations de fabrication de produits contenant de l'amiante pour la période antérieure à son déménagement en 1997 ; qu'une part significative de l'activité de l'entreprise " Le Vulcain " étant consacrée à cette activité, cette seule condition suffisait à justifier l'inscription dudit établissement sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité prévu par les dispositions précitées de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ;

9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre de travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et la société Le Vulcain ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 19 juillet refusant l'inscription de l'établissement " Le Vulcain " sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 15MA00359:

10. Considérant que le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement du 16 décembre 2014 du tribunal administratif de Marseille, la requête n° 15MA00359 tendant au sursis à exécution de ce jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de M. D...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n° 1500359 du ministre de travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Article 2 : Le recours n° 1500358 le ministre de travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et la requête de la société Le Vulcain sont rejetés.

Article 3 : l'Etat versera à M. D...la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, à la société Le Vulcain et à M.D....

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N° 15MA00358 -15MA00359 -15MA00637

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00358
Date de la décision : 07/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : FROMONT BRIENS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-07;15ma00358 ?
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