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07/07/2015 | FRANCE | N°14MA00758

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2015, 14MA00758


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Energies Var 3 a demandé au tribunal administratif de Nice l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a retiré l'autorisation qu'il lui avait donnée par arrêté du 21 juillet 1983 de disposer de l'énergie du fleuve Var dans sa partie domaniale au niveau du seuil n° 9, sur le territoire de la commune de Castagniers et d'établir les ouvrages nécessaires à cette exploitation.

Par un jugement n° 1104530, en date

du 17 décembre 2013 le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Energies Var 3 a demandé au tribunal administratif de Nice l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a retiré l'autorisation qu'il lui avait donnée par arrêté du 21 juillet 1983 de disposer de l'énergie du fleuve Var dans sa partie domaniale au niveau du seuil n° 9, sur le territoire de la commune de Castagniers et d'établir les ouvrages nécessaires à cette exploitation.

Par un jugement n° 1104530, en date du 17 décembre 2013 le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée 13 février 2014, la société par actions simplifiée (SAS) Energies Var 3 représentée par son président en exercice, par MeA... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement, en date du 17 décembre 2013 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement a ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'empiètement réalisé par les installations est limité ; il ne faut pas seulement tenir compte de la largeur de l'usine mais aussi de sa longueur, et en l'espèce l'emprise est limitée ;

- c'est également à tort que le tribunal administratif a considéré que le retrait de l'autorisation portant sur les ouvrages aurait pour conséquence de prévenir les inondations ; il n'y a aucune occupation du territoire à l'endroit où est implantée l'usine ;

- c'est également à tort que le tribunal administratif a écarté sa proposition de barrage gonflable ;

- elle s'est efforcée de proposer une solution globale, faute de pouvoir faire autrement, eu égard d'une part à la convention comportant autorisation de procéder à des travaux, et à l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de réaliser des prélèvements dans le lit du Var ; l'Etat se borne à réaliser un constat à l'égard du seuil n° 9 alors qu'il faut raisonner globalement ;

Une ordonnance de clôture d'instruction a été prise le 12 février 2015, fixant au 5 mars 2015 la clôture de l'instruction de cette affaire.

Un nouveau mémoire a été enregistré le 5 mars 2015, présenté pour la SAS Energies Var 3 tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que :

- si l'engravement du seuil n° 9 conduit à un arrêt de la production électrique, cet arrêt est dû à l'inaction de l'Etat ; l'arrêt de la production ne constitue pas un motif de retrait de l'autorisation, prévu par l'article L 214-4 du code de l'environnement ; par ailleurs, le maintien de l'usine n'est pas incompatible avec l'arasement du seuil n° 9 ;

- c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nice a jugé que les ouvrages ne peuvent être considérés comme ayant été abandonnés ;

- contrairement à ce qu'estiment les premiers juges, les risques pour la sécurité publique ne sont pas établis ; la largeur de l'ouvrage en cause n'est pas de 50 mètres mais de 15 mètres ; l'ouvrage ne représente que 6 % de la largeur totale du fleuve et sa présence ne fait nullement obstacle à son écoulement ; lors de la crue du 5 novembre 2011, et présence de la centrale a été sans influence sur l'écoulement des eaux ; la portion de 41 mètres qui sépare la centrale de la berge est occupée par une simple voie d'accès.

Une ordonnance de réouverture d'instruction a été prise le 9 mars 2015.

Un nouveau mémoire a été enregistré le 27 mars 2015, présenté pour la SAS Energies Var 3 qui tend aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.

Un mémoire en défense a été enregistré le 30 mars 2015, présenté pour le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui conclut au rejet de la requête de la SAS Energies Var 3. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Une lettre a été adressée aux parties en application des dispositions de l'article R.611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R.613-1 et le dernier alinéa de l'article R.613-2 du même code.

Un mémoire en réplique enregistré le 17 avril 2015, a été produit par la SAS Energies Var 3. La SAS Energies Var 3 conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.

Elle soutient en outre que :

- l'article 24 de l'arrêté d'autorisation du 21 juillet 1983 ne constitue pas le motif essentiel du retrait d'autorisation ;

- il ne saurait être soutenu que la centrale par sa seule présence, constitue un obstacle au libre écoulement des eaux ; la jurisprudence citée par le ministre n'est pas transposable à l'espèce ; la référence faite au seuil n° 10 est sans incidence ;

- la solution alternative qu'elle propose permet de rehausser le niveau du Var hors période de cries et de l'abaisser lors de la survenance de celles-ci n'a pas été étudiée ;

Une ordonnance de clôture immédiate d'instruction a été prise le 24 avril 2015.

Vu les autres pièces du dossier :

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 7ème Chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Paix, président ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me B...pour la SAS Energie Var 3 ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré produite pour la SAS Energies Var 3 le 19 juin 2015.

1. Considérant que par arrêté du 21 juillet 1983, le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé la société Sithe et Compagnie, aux droits de laquelle est venue la SAS Energie Var 3, pour une durée de 45 ans, à disposer de l'énergie du fleuve Var, dans sa partie domaniale, par la création d'une usine hydroélectrique et l'utilisation des eaux de la chute, d'une hauteur moyenne de 4,87 mètres, créée par le seuil n° 9, situé au point kilométrique 8,150 au lieu-dit " La Moriée ", sur le territoire de la commune de Castagniers ; que, par un arrêté du 6 septembre 2011, le préfet des Alpes-Maritimes a retiré l'autorisation d'exploitation de la centrale hydroélectrique ; que la SAS Energie Var 3 demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 17 décembre 2013, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de cet l'arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-4 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " ... II. L'autorisation peut être abrogée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants : / 1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque cette abrogation ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable des populations ; / 2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique ; ... " ;

3. Considérant en premier lieu, que la SAS Energie Var 3 conteste la circonstance retenue par les premiers juges, que l'emprise des installations serait un obstacle à l'écoulement de l'eau ; qu'elle produit à l'appui de ses prétentions un constat d'huissier , en date du 3 mars 2015, indiquant que la largeur de la centrale micro-électrique n° 9 est de 15,30 mètres de large et que la longueur de la digue entre le pied de la berge, rive gauche et l'angle de la centrale micro-électrique est de 41 mètres ; que toutefois, il résulte des pièces du dossier et il n'est pas contesté que la centrale micro-électrique n'a été érigée qu'en conséquence d'une chute d'eau, établie au seuil n° 9 sur lequel elle est établie, et que l'accès se fait par une voie qui mesure 41 mètres, et dont la requérante précise elle-même qu'elle est protégée par une berge ; que la micro centrale est donc indissociable du seuil n° 9 ; que l'obstacle à l'écoulement des eaux du fleuve Var est donc établi, à cet endroit, sur un cinquième de sa largeur ; que ce motif justifie donc, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Nice le retrait de l'autorisation sur le fondement du 2° de l'article L. 214-4 du code de l'environnement ;

4. Considérant en deuxième lieu, que la circonstance que les terres situées en aval de l'usine sont libres de toute occupation terrestre est sans incidence sur le risque d'inondation, mais influe seulement sur les conséquences des possibles inondations notamment en matière de dommages matériels et humains ; que cette circonstance est donc sans incidence sur la légalité de l'arrêté dont s'agit ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si la SAS Energie Var 3 fait état d'un barrage gonflable, elle ne justifie nullement que celui-ci serait de nature à remédier aux risques d'inondations ; que cette circonstance n'est donc pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté dont s'agit ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que la SAS Energie Var 3 indique qu'elle s'est toujours placée dans une optique globale à la différence du préfet qui raisonne seulement sur le seuil n° 9 ; que toutefois, et ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Nice, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux " Nappe et Basse Vallée du Var " approuvé le 7 juin 2007 préconise l'abaissement des seuils qui ont des effets sur l'écoulement des eaux et le libre charriage des matériaux ; que ce document ne préconise le maintien en service des microcentrales que dans la limite des nécessités d'abaissement des seuils qui les hébergent ; que conformément à ces préconisations, le préfet des Alpes-Maritimes a, par arrêté du 6 septembre 2011, devenu définitif, déclaré d'intérêt général et autorisé au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement les travaux d'abaissement des seuils n° 8, 9 et 10 aménagés sur le Var domanial ; que si la société requérante soutient qu'elle a proposé des alternatives à l'engravement, notamment par curage effectué au niveau su seuil n° 10, en application d'une convention passée à ce titre entre l'Etat et la société Sithe le 2 mai 1986, cette circonstance ne contredit pas la constatation faite de l'engravement des seuils n° 10 puis n° 9 et donc la nécessité d'abaisser ledit seuil, ce qui contrevient aux possibilités d'exploitation de la centrale micro-électrique n° 9 ;

7. Considérant enfin que les obligations de l'Etat au titre du curage d'un cours d'eau domanial se limitent aux usages normaux du domaine public fluvial et au maintien des conditions naturelles d'écoulement des eaux, à l'exclusion des travaux ayant pour objet d'accroître cette capacité ou de s'opposer, dans l'intérêt des propriétaires riverains, aux mouvements naturels du lit ; que dans ces conditions le moyen, à le supposer soulevé, tiré de l'insuffisance de l'action de l'Etat devrait être rejeté ;

8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SAS Energie Var 3 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que l'ensemble de ses conclusions, en ce y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative doit être rejeté ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Energie Var 3 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Energie Var 3 et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

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SM


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00758
Date de la décision : 07/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

29-02-03 Energie. Énergie hydraulique.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL PLENOT-SUARES-BLANCO-ORLANDINI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-07;14ma00758 ?
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