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07/07/2015 | FRANCE | N°13MA04862

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2015, 13MA04862


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Sra Savac a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision en date du 21 juin 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a annulé la décision de l'inspecteur du travail de l'Hérault en date du 2 novembre 2010 qui avait autorisé le licenciement de M. D...B...et lui a refusé l'autorisation de licencier ce salarié.

Par un jugement n° 1103763 du 15 octobre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure d

evant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2013, la SA Sra Savac, rep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Sra Savac a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision en date du 21 juin 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a annulé la décision de l'inspecteur du travail de l'Hérault en date du 2 novembre 2010 qui avait autorisé le licenciement de M. D...B...et lui a refusé l'autorisation de licencier ce salarié.

Par un jugement n° 1103763 du 15 octobre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2013, la SA Sra Savac, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 octobre 2013 ;

2°) d'annuler ladite décision du 21 juin 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, elle a parfaitement respecté son obligation de recherche de reclassement, obligation qui constitue une obligation de moyen, dès lors qu'elle a, dans le cadre d'une recherche sérieuse et personnalisée, déployé de réels et loyaux efforts pour recenser les postes disponibles dans le groupe, et ne saurait se voir reprocher la circonstance que la société Sita Sud, appartenant au même groupe qu'elle et qui avait fait état de la disponibilité d'un poste de technicien de maintenance de centre de tri le site des Pennes-Mirabeau n'ait pas retenu la candidature de M. B...parmi celles de différents autres candidats après avoir considéré qu'il ne possédait pas les pré-requis ciblés pour le poste proposé, en particulier compte tenu de son expérience.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2014, M. D... B...conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen soulevé par la SA Sra Savac n'est pas fondé ;

- il existe un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et les mandats de représentant du personnel qu'il exerçait.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2014, le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social conclut au rejet de la requête.

Par ordonnance du 10 mars 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 14 avril 2015.

Un mémoire en désistement présenté par la SA Sra Savac a été enregistré le 15 juin 2015, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 7ème Chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeE...,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.

1. Considérant que la SA Sra Savac relève appel du jugement du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de l'Hérault en date du 2 novembre 2010 qui avait autorisé le licenciement de M. D...B...pour inaptitude physique et lui a refusé l'autorisation de licencier ce salarié ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. " ;

3. Considérant qu'en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé ; que la circonstance que l'avis du médecin du travail, auquel il incombe de se prononcer sur l'aptitude du salarié à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ou à exercer d'autres tâches existantes, déclare le salarié protégé " inapte à tout emploi dans l'entreprise " ne dispense pas l'employeur, qui connaît les possibilités d'aménagement de l'entreprise et peut solliciter le groupe auquel, le cas échéant, celle-ci appartient, de rechercher toute possibilité de reclassement dans l'entreprise ou au sein du groupe, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations des postes de travail ou aménagement du temps de travail ;

4. Considérant que, par un avis du 22 janvier 2010, le médecin du travail a déclaré M. B..., qui était électromécanicien magasinier au sein de la SA Sra Savac, laquelle exerce une activité de collecte, tri, et élimination de déchets de nature industrielle, et avait la qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise, " inapte définitivement à la reprise du travail à son poste et à tout poste au sein de l'entreprise, reprise qui constituerait un danger immédiat pour la santé de l'intéressé. La seconde visite à 15 jours d'intervalle n'est pas nécessaire " ; qu'au début du mois de février 2010, la SA Sra Savac a saisi l'ensemble des entreprises du groupe Suez Environnement-Sita en vue du reclassement de M. B...et a proposé à celui-ci, par lettre en date du 24 février 2010, un poste d'électromécanicien au sein de la société Sane Seerc au Havre, et, par lettre en date du 1er mars 2010, un poste d'électromécanicien au sein de l'établissement Sita Sud Usine Amétyst à Montpellier ainsi qu'un poste de technicien de maintenance centre de tri au sein de l'établissement Sita Sud aux Pennes-Mirabeau ; que, par lettre en date du 4 mars 2010, M. B...a refusé les postes situés au Havre et à Montpellier, mais a donné une réponse positive pour le poste des Pennes-Mirabeau ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le 12 mars 2010, M. B...a été reçu en entretien par la société Sita Sud, au même titre que 43 autres candidats, avec lesquels il a été mis en concurrence ; que ladite société lui a fait part le 9 avril 2010 de sa décision de ne pas retenir sa candidature, au motif que son profil ne répondait pas à l'ensemble des pré-requis pour occuper le poste, puis a pourvu le poste par un recrutement externe ; qu'ainsi, alors que l'employeur n'établit au demeurant pas la raison pour laquelle le profil de M. B...ne correspondait pas au poste à pourvoir, la recherche de reclassement effectuée par la SA Sra Savac au sein du groupe auquel elle appartient, qui s'est en réalité limitée au recensement des postes disponibles dans le groupe correspondant aux qualifications de M.B..., sans s'assurer de la prise en compte de sa situation de salarié inapte pour lequel était recherchée une possibilité de reclassement, le salarié ayant été finalement traité comme un simple demandeur d'emploi parmi d'autres, a présenté un caractère formel et, par voie de conséquence, insuffisant ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Sra Savac n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé en date du 21 juin 2011 et à demander l'annulation desdits jugement et décision ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SA Sra Savac est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Sra Savac, à M. D... B...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2015, où siégeaient :

- Mme Paix, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. C...et MmeE..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2015.

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N° 13MA04862

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04862
Date de la décision : 07/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-035-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Motifs autres que la faute ou la situation économique. Inaptitude ; maladie.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS RACINE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-07;13ma04862 ?
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