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07/07/2015 | FRANCE | N°12MA04547

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2015, 12MA04547


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Syndicat Viticole AOC Languedoc, le Syndicat Viticole AOC Clairette du Languedoc, Mme J...H..., M. I...G..., M. et Mme A...F..., et l'association Protection de Fontès et de son environnement ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 11 mai 2010 du préfet de l'Hérault ayant autorisé la société Languedoc Roussillon Matériaux (LRM) à exploiter une carrière à ciel ouvert de basalte au lieu-dit " Le Péchet " sur le territoire de la commune de Fontès.

Par un juge

ment n° 1004672 - 1004927 - 1004928 du 9 octobre 2012, le tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Syndicat Viticole AOC Languedoc, le Syndicat Viticole AOC Clairette du Languedoc, Mme J...H..., M. I...G..., M. et Mme A...F..., et l'association Protection de Fontès et de son environnement ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 11 mai 2010 du préfet de l'Hérault ayant autorisé la société Languedoc Roussillon Matériaux (LRM) à exploiter une carrière à ciel ouvert de basalte au lieu-dit " Le Péchet " sur le territoire de la commune de Fontès.

Par un jugement n° 1004672 - 1004927 - 1004928 du 9 octobre 2012, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 décembre 2012 et le 17 juillet 2013, le Syndicat Viticole AOC Languedoc, représenté par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 octobre 2012 ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier à défaut de visa des mémoires qu'il a produits en janvier, avril et juillet 2011 ;

- le jugement est entaché d'une omission à statuer sur la problématique viticole et paysagère du dossier au regard des actions de hiérarchisation du terroir Pézenas ;

- le jugement est entaché d'un défaut de motivation en ce qui concerne l'intérêt général de la carrière au détriment de la pérennisation de l'activité viticole ;

- l'étude d'impact est insuffisante en ce qui concerne la protection de la faune ;

- l'étude d'impact est insuffisante en ce qui concerne la ressource en eau ;

- les avis de l'INAO, du conseil général et de la commission des sites, qui devaient, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, être joints au dossier mis à la disposition du public lors de l'enquête publique s'agissant de l'ouverture d'une installation classée pour la protection de l'environnement dans une commune comportant une aire de production de vins d'appellation d'origine contrôlée, en application des dispositions des articles L. 512-6, L. 515-1 et R. 123-6 du code de l'environnement alors applicables, ne l'ont pas été ;

- le rapport du commissaire enquêteur est insuffisamment motivé ;

- des modifications substantielles ont été apportées postérieurement à l'enquête publique, sans qu'une nouvelle enquête publique ait été réalisée, alors que l'exploitant a renoncé au concassage, ce qui représente 30 % des activités de l'exploitation et implique la nécessité de transférer cette activité sur un autre site, d'où de nouvelles nuisances dues au stockage et au transport de matériaux, et que le tonnage est passé de 145 000 tonnes à 100 000 tonnes ;

- l'arrêté litigieux est illégal du fait de l'illégalité du plan d'occupation des sols de 1986 au regard de l'article L. 212-1 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté litigieux porte atteinte aux intérêts préservés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement, du fait de l'atteinte paysagère et de l'atteinte à l'agriculture ;

- il présente un intérêt à agir au regard de la défense du terroir, de la perception de la zone AOC et de sa mission de hiérarchisation des appellations ;

- la carrière ne présente pas d'intérêt général ;

- le carrier ne maîtrise pas l'assiette foncière de l'exploitation et les attestations des propriétaires font défaut ;

- il n'y a pas de résumé non technique de l'étude de danger contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article R. 512-9 du code de l'environnement.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 mai 2013 et le 13 mars 2015, la SA LRM Languedoc Roussillon Matériaux, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et des interventions volontaires et à la mise à la charge du Syndicat Viticole AOC Languedoc d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, car le requérant ne présente pas de qualité lui donnant intérêt à agir, dès lors que les parcelles listées dans l'arrêté litigieux ne sont pas des parcelles à vocation viticole et qu'il ne justifie pas en quoi l'exploitation de la carrière lui ferait perdre les appellations du terroir de Pézenas ;

- les moyens soulevés par le Syndicat Viticole AOC Languedoc ne sont pas fondés ;

- les interventions de la commune de Fontès et de la cave la Fontésole sont irrecevables pour défaut d'intérêt à agir ;

- les moyens soulevés par la commune de Fontès et la cave la Fontésole ne sont pas fondés.

Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 5 juin 2013, la commune de Fontès, représentée par la SCP d'avocats CGCB et associés, demande à la Cour d'annuler l'arrêté préfectoral du 11 mai 2010 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son intervention est recevable, dès lors qu'elle présente un intérêt à agir, la carrière étant située sur son territoire et elle-même ayant émis un avis défavorable ;

- l'arrêté litigieux n'est pas motivé concernant l'intérêt général de la carrière au détriment de la pérennisation de l'activité agricole ;

- l'arrêté litigieux est intervenu en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article R. 123-6 du code de l'environnement ;

- l'arrêté litigieux est intervenu en méconnaissance des dispositions du 8° de l'article R. 123-6 du code de l'environnement ;

- l'arrêté litigieux est intervenu en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article R. 512-6 du code de l'environnement ;

- le carrier ne justifie pas de la maîtrise foncière de la totalité de l'emprise de la demande d'autorisation d'exploiter ;

- l'arrêté litigieux est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;

- l'étude d'impact est insuffisante ;

- l'étude de danger est insuffisante ;

- l'arrêté litigieux est intervenu en méconnaissance des dispositions des articles R. 512-14 et suivants du code de l'environnement, eu égard aux modifications substantielles apportées au projet après l'enquête publique ;

- l'arrêté litigieux est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 515-4 du code de l'environnement ;

- l'arrêté litigieux porte atteinte aux intérêts préservés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement, du fait de l'atteinte à la sécurité publique, l'atteinte à la commodité du voisinage, l'atteinte à l'agriculture, l'atteinte au paysage et à la protection de la nature ;

- l'arrêté litigieux est intervenu en méconnaissance du schéma départemental des carrières ;

- le projet ne présente pas d'intérêt général ;

- l'arrêté litigieux est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 3 octobre 2013, la société cave coopérative agricole de vinification la Fontésole, représentée par la SCP d'avocats CGCB et associés, demande à la Cour d'annuler l'arrêté préfectoral du 11 mai 2010 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son intervention est recevable, dès lors qu'elle présente un intérêt à agir, la carrière étant située sur le territoire de la commune où elle a son siège social et où sont également situées les terres exploitées par ses 200 adhérents vignerons ;

- l'arrêté litigieux n'est pas motivé concernant l'intérêt général de la carrière au détriment de la pérennisation de l'activité agricole ;

- l'arrêté litigieux est intervenu en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article R. 123-6 du code de l'environnement ;

- l'arrêté litigieux est intervenu en méconnaissance des dispositions du 8° de l'article R. 123-6 du code de l'environnement ;

- l'arrêté litigieux est intervenu en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article R. 512-6 du code de l'environnement ;

- le carrier ne justifie pas de la maîtrise foncière de la totalité de l'emprise de la demande d'autorisation d'exploiter ;

- l'arrêté litigieux est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;

- l'étude d'impact est insuffisante ;

- l'étude de danger est insuffisante ;

- l'arrêté litigieux est intervenu en méconnaissance des dispositions des articles R. 512-14 et suivants du code de l'environnement, eu égard aux modifications substantielles apportées au projet après l'enquête publique ;

- l'arrêté litigieux est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 515-4 du code de l'environnement ;

- l'arrêté litigieux porte atteinte aux intérêts préservés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement, du fait de l'atteinte à la sécurité publique, l'atteinte à la commodité du voisinage, l'atteinte à l'agriculture, l'atteinte au paysage et à la protection de la nature ;

- l'arrêté litigieux est intervenu en méconnaissance du schéma départemental des carrières ;

- le projet ne présente pas d'intérêt général ;

- l'arrêté litigieux est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme.

Par ordonnance du 16 février 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mars 2015 et a été reportée au 14 avril 2015.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête et des interventions de la commune de Fontès et de la société cave coopérative agricole de vinification la Fontésole.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable car le requérant ne présente pas de qualité lui donnant intérêt à agir, dès lors qu'il ne démontre pas que le projet contesté, qui consiste en la reprise d'exploitation d'une carrière préexistante, porterait atteinte à l'appellation d'origine contrôlée dont il entend assurer la défense ;

- les interventions de la commune de Fontès et de la cave La Fontésole sont irrecevables pour défaut d'intérêt à agir ;

- les moyens soulevés par le Syndicat Viticole AOC Languedoc et par la commune de Fontès et la cave La Fontésole ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté pour le Syndicat Viticole AOC Languedoc a été enregistré le 8 avril 2015, le Syndicat Viticole AOC Languedoc concluant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.

Un mémoire présenté pour la commune de Fontès a été enregistré le 13 avril 2015, la commune de Fontès concluant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.

Un mémoire présenté pour la société cave coopérative agricole de vinification la Fontésole a été enregistré le 14 avril 2015, la société cave coopérative agricole de vinification la Fontésole concluant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- Vu le code rural ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 7ème Chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeK...,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me E...représentant le Syndicat Viticole AOC Languedoc, de Me B...représentant la commune de Fontès et la société cave coopérative agricole de vinification la Fontésole et de MeD..., représentant la société Languedoc Roussillon Matériaux (LRM).

1. Considérant que le Syndicat Viticole AOC Languedoc relève appel du jugement du 9 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2010 du préfet de l'Hérault ayant autorisé la société Languedoc Roussillon Matériaux (LRM) à exploiter une carrière à ciel ouvert de basalte au lieu-dit " Le Péchet " sur le territoire de la commune de Fontès ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la SA LRM Languedoc Roussillon Matériaux et par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Fontès, qui fait partie des aires " Languedoc ", " Languedoc Pézenas " et " Clairette du Languedoc ", est comprise dans le terroir de Pézenas ; que la dénomination " Pézenas " constitue depuis 2007 une dénomination complémentaire de l'" AOC Languedoc ", et est en cours de hiérarchisation en AOC spécifique depuis 2010 ; que le Syndicat Viticole AOC Languedoc, reconnu organisme de défense et de gestion par l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) depuis le 19 juillet 2007 en application de l'article L. 642-17 du code rural, et dont les adhérents sont les vignerons produisant des vins à AOC Languedoc, a pour objet, aux termes de ses statuts, de contribuer à la mission générale de préservation et de mise en valeur des terroirs, ainsi que des produits qui en sont issus, en particulier en participant aux actions de défense et de protection du nom, du produit et du terroir et à la valorisation du produit, et notamment en agissant en justice ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que la carrière du Péchet, dont il est constant que l'exploitation avait cessé depuis le 6 novembre 2007, avait fait l'objet de précédents arrêtés d'autorisation d'exploitation entre 1989 et 2003, le Syndicat Viticole AOC Languedoc présente une qualité lui donnant un intérêt à agir contre l'arrêté du 11 mai 2010 du préfet de l'Hérault ayant autorisé la société Languedoc Roussillon Matériaux (LRM) à exploiter ladite carrière ;

Sur la recevabilité des interventions de la commune de Fontès et de la société cave coopérative agricole de vinification la Fontésole :

3. Considérant, en premier lieu, que la commune de Fontès, sur le territoire de laquelle est située la carrière en cause, et qui a émis un avis défavorable au projet, est susceptible d'être affectée par celui-ci et justifie d'un intérêt à intervenir dans le cadre de la présente instance à l'appui des conclusions du Syndicat Viticole AOC Languedoc tendant à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté contesté ;

4. Considérant, en second lieu, que la société cave coopérative agricole de vinification la Fontésole, qui regroupe environ 200 vignerons, dont le siège social est situé sur le territoire de la commune de Fontès, où sont situées également les terres exploitées par ses adhérents, et qui avait manifesté son opposition au projet lors de l'enquête publique, justifie d'un intérêt à intervenir dans le cadre de la présente instance à l'appui des conclusions du Syndicat Viticole AOC Languedoc tendant à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté contesté ;

Sur la composition du dossier d'enquête publique et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-6 du code de l'environnement : " Dans les communes comportant une aire de production de vins d'appellation d'origine, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation consulte l'Institut national de l'origine et de la qualité (...) L'Institut national de l'origine et de la qualité dispose d'un délai de trois mois pour donner son avis. Ce délai court à partir de la date à laquelle il a été saisi par l'autorité compétente. Cet avis est réputé favorable au-delà de ce délai " ; qu'aux termes de l'article L. 515-1 du même code dans sa rédaction alors applicable : " (...) Toute autorisation ou enregistrement d'exploitation de carrières est soumise, dans les vignobles classés appellation d'origine contrôlée, vin délimité de qualité supérieure, et dans les aires de production de vins de pays, à l'avis de l'Institut national de l'origine (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes (...) : I.- Lorsque l'opération n'est pas soumise à décision d'autorisation ou d'approbation : / (...) 8° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire, les avis émis par une autorité administrative sur le projet d'opération (...) " ; que, s'il appartient à l'autorité administrative de procéder à l'ouverture de l'enquête publique et à la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions du code de l'environnement précédemment citées, la méconnaissance de ces dispositions n'est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle n'a pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative ;

6. Considérant que le Syndicat Viticole AOC Languedoc soutient que l'arrêté du 11 mai 2010 est illégal au motif que l'avis de l'INAO n'a pas été annexé au dossier d'enquête publique ; qu'il ressort des pièces du dossier que, ainsi que cela a été dit précédemment, la carrière en cause est située sur le territoire de la commune de Fontès, laquelle comporte des aires de production de vins d'appellation d'origine " Languedoc ", " Languedoc Pézenas " et " Clairette du Languedoc " ; que, dès lors, et en application des dispositions précitées du code de l'environnement, le préfet de l'Hérault devait, avant d'autoriser l'exploitation de la carrière, consulter l'INAO ; que le 16 novembre 2009, soit antérieurement à la fin de l'enquête publique qui s'est déroulée du 21 octobre au 24 novembre 2009, l'INAO a émis un avis défavorable au projet d'autorisation de carrière qui lui était soumis, motivé par les circonstances, en particulier, que par sa situation de dôme de lave entouré de vignoble délimité AOC sur ses flancs, Le Péchet est à la fois un élément du paysage et un régulateur hydrique, que la poursuite de l'exploitation aurait un impact visuel non négligeable, à l'heure où les vignerons du terroir " Pézenas " valorisent leur terroir et leurs vins en s'appuyant fortement sur l'oenotourisme, et que, de plus, la quasi disparition du dôme basaltique à l'issue de l'exploitation entrainera vraisemblablement des perturbations de l'alimentation en eau des vignes AOC voisines ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet avis, s'il a été annexé au rapport d'enquête publique réalisé par le commissaire enquêteur, n'a pas été joint au dossier d'enquête publique ; que le ministre n'établit ni même n'allègue que cet avis émis le 16 novembre 2009 n'aurait pas été reçu en temps utile par le préfet de l'Hérault pour être joint au dossier d'enquête publique et ainsi tenu à la disposition du public au cours de l'enquête publique et jusqu'à la clôture de celle-ci le 24 novembre 2009 ; qu'eu égard au public concerné par le projet, principalement constitué d'exploitants viticoles, l'absence, dans le dossier d'enquête publique, de l'avis de l'INAO a privé les personnes intéressées d'une bonne information sur l'opération projetée ; que, dans ces conditions, le défaut de jonction de l'avis de l'INAO au dossier d'enquête publique constitue un vice de nature à entacher d'illégalité l'arrêté litigieux ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Syndicat Viticole AOC Languedoc est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 11 mai 2010 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

9. Considérant que, d'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le Syndicat Viticole AOC Languedoc et non compris dans les dépens ; que, d'autre part et en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Syndicat Viticole AOC Languedoc, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Languedoc Roussillon Matériaux (LRM) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, et il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les demandes de la commune de Fontès et de la société cave coopérative agricole de vinification la Fontésole tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 octobre 2012 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 11 mai 2010 est annulé.

Article 3 : L'Etat versera au Syndicat Viticole AOC Languedoc une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société Languedoc Roussillon Matériaux (LRM), de la commune de Fontès et de la société cave coopérative agricole de vinification la Fontésole tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat Viticole AOC Languedoc, à la société Languedoc Roussillon Matériaux (LRM), au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à la commune de Fontès et à la société cave coopérative agricole de vinification la Fontésole.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2015, où siégeaient :

- Mme Paix, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. C...et MmeK..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2015.

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N° 12MA04547

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04547
Date de la décision : 07/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : POITOUT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-07;12ma04547 ?
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