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06/07/2015 | FRANCE | N°13MA03493

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 06 juillet 2015, 13MA03493


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat intercommunal des eaux des corniches et du littoral (SIECL) a demandé au tribunal administratif de condamner la communauté urbaine Nice Côte d'Azur au paiement d'une somme de 6 028 664,70 euros assortie des intérêts légaux et de la capitalisation desdits intérêts sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; de mettre à la charge de la communauté urbaine Nice Côte d'Azur une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement

n° 1100898 du 14 juin 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat intercommunal des eaux des corniches et du littoral (SIECL) a demandé au tribunal administratif de condamner la communauté urbaine Nice Côte d'Azur au paiement d'une somme de 6 028 664,70 euros assortie des intérêts légaux et de la capitalisation desdits intérêts sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; de mettre à la charge de la communauté urbaine Nice Côte d'Azur une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1100898 du 14 juin 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête du SIECL et mis à sa charge le paiement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 août 2013, le SIECL, représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice n° 1100898 ;

2°) de condamner la métropole Nice Côte d'Azur au paiement d'une somme de 9 020 684,81 euros assortie des intérêts légaux et de la capitalisation desdits intérêts, sur le fondement de l'enrichissement sans cause correspondant à la conservation entre ses mains de l'intégralité du produit de la surtaxe conservée à tort pour les années 2002 à 2011 ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la métropole Nice Côte d'Azur au paiement d'une somme de 5 214 379,4 euros assortie des intérêts légaux et de la capitalisation desdits intérêts, sur le fondement de l'enrichissement sans cause relatif à la conservation, entre ses mains, de la part du produit de la surtaxe correspondant au montant des investissements réalisés sur le territoire du syndicat et conservé à tort pour les années 2002 à 2011.

Il soutient que :

- le tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit en jugeant que le syndicat ne démontrait ni l'enrichissement sans cause de la métropole ni son appauvrissement corrélatif ;

- la métropole Nice Côte d'Azur ne pouvait percevoir la surtaxe, celle-ci n'étant pas le maître d'ouvrage désigné par la convention de délégation de service public passée par le SIECL avec Veolia ;

- la métropole Nice Côte d'Azur se serait enrichie sans cause en conservant le produit de la surtaxe alors même qu'elle n'avait pas la qualité de maître d'ouvrage ni n'avait contribué aux travaux ;

- la métropole Nice Côte d'Azur se serait enrichie sans cause en bénéficiant des travaux réalisés par le SIECL sans y participer ;

- le tribunal administratif de Nice a commis une erreur d'appréciation des faits en considérant que la liste des emprunts et des investissements réalisés par le syndicat ne permettait pas d'établir son appauvrissement corrélatif ;

- l'appauvrissement du syndicat doit être évalué à hauteur de l'intégralité de la surtaxe perçue par la métropole Nice Côte d'Azur, celui-ci n'ayant pu procéder à des investissements en plus du règlement des emprunts contractés ;

- à titre subsidiaire, l'appauvrissement du syndicat doit être évalué à hauteur du montant du remboursement des investissements sur les ouvrages au cours des années 2002 à 2011.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2015, la métropole Nice Côte d'Azur conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge du syndicat intercommunal des eaux et des corniches du littoral, d'une somme de 6 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de reversement de l'intégralité de la surtaxe perçue par la métropole doit être rejetée, la métropole Nice Côte d'Azur s'étant substituée au SIECL au sein du contrat de délégation, en ce qui concerne les communes situées sur son territoire ;

- la demande de reversement de l'intégralité de la surtaxe, au titre de l'enrichissement sans cause, perçue par la métropole, doit être rejetée, la seule perception de la surtaxe ne pouvant qualifier l'enrichissement de la métropole Nice Côte d'Azur ;

- la métropole Nice Côte d'Azur a participé aux investissements réalisés par le SIECL ;

- le SIECL n'a pas réalisé d'investissements sur le territoire de la métropole Nice Côte d'Azur depuis 2002,

- la métropole Nice Côte d'Azur a financé les investissements sur son territoire,

- le SIECL n'a pas réalisé d'investissements, Veolia eau étant en charge des investissements de renouvellement des ouvrages conformément à l'article 12 " Renouvellement " de l'avenant n° 3 ;

- les investissements de Veolia eau se sont révélés déséquilibrés en faveur du réseau situé sur le territoire du SIECL ;

- indemniser le SIECL selon la clef de répartition qu'il propose induirait, pour la métropole Nice Côte d'Azur, le financement d'ouvrages ne lui appartenant pas.

Par un mémoire du 8 juin 2015, le syndicat intercommunal des eaux des corniches et du littoral demande à la cour :

- la condamnation de la métropole à lui verser une somme de 9 020 684,81 euros ;

- à titre subsidiaire, une somme de 8 066 138,52 euros ;

- à titre subsidiaire, la désignation d'un expert, et la condamnation de la métropole à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'enrichissement sans cause de la métropole s'est poursuivi jusqu'à l'expiration du contrat le 31 décembre 2014.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2015, la métropole Nice Côte d'Azur conclut au mêmes fins que précédemment, à la suppression des passages du mémoire du SIECL et à la condamnation du SIECL à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande du SIECL est mal dirigée,

- une partie de l'argumentaire est inopérant et diffamant,

- la demande est mal fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour le SIECL et de MeC..., pour la métropole.

Une note en délibéré présentée pour la métropole a été enregistrée le 19 juin 2015.

1. Considérant que le syndicat intercommunal des eaux des corniches du littoral, qui a pour compétence principale la production, le traitement, le transport, le stockage et la distribution d'eau potable sur le territoire des communes qui en sont membres, a, par un traité d'affermage du 15 mars 1994, confié à la société Compagnie générale des eaux, devenue la société Veolia eau - Compagnie générale des eaux, la gestion de son service de production et de distribution d'eau potable nécessaire à la satisfaction des usagers des communes qui en sont membres, et notamment des communes de Villefranche-sur-Mer, Beaulieu-sur-Mer, Eze-sur-Mer et Cap-d'Ail ; que l'article 31 du contrat de délégation prévoyait la perception, par le délégataire, d'une part collectivité (surtaxe) s'ajoutant à sa rémunération ; que la communauté d'agglomération de Nice Côte d'Azur, créée le 1er janvier 2002, devenue le 1er janvier 2009 la communauté urbaine de Nice Côte d'Azur, elle-même devenue métropole Nice Côte d'Azur, regroupe désormais, notamment, les quatre communes précitées et dispose de la compétence en matière d'eau ; qu'à compter du transfert de la compétence en matière d'eau, la société Veolia eau - Compagnie générale des eaux a versé à la communauté d'agglomération puis à la communauté urbaine le produit de la surtaxe, prévue à l'article 31 du traité d'affermage du 15 mars 1994, prélevée sur les usagers des quatre communes retirées du syndicat intercommunal appelant, ainsi que de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat, qui jusqu'alors revenait à ce dernier ; qu'aucun accord n'a eu lieu entre la communauté d'agglomération et le syndicat sur la répartition des ouvrages de production et de distribution ainsi que la répartition des dettes attachées à ces ouvrages ; que par courrier en date du 2 février 2011, le SIECL a sollicité de la communauté urbaine Nice Côte d'Azur le paiement d'une somme de 6 028 664,70 euros, au titre du produit de la surtaxe versée par le délégataire de service public à la communauté urbaine ; que n'ayant pas obtenu satisfaction, le SIECL a demandé au Tribunal de condamner la métropole Nice Côte d'Azur au paiement de la somme susmentionnée, sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

2. Considérant que, par un jugement n° 1100898 en date du 14 juin 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête du SIECL et mis à sa charge le paiement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le SIECL relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions indemnitaires :

3. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5215-21 du code général des collectivités territoriales : " La communauté urbaine est substituée de plein droit au syndicat de communes préexistant dont le périmètre est identique au sien, pour la totalité des compétences qu'il exerce (...) La substitution de la communauté urbaine au syndicat de communes s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5211-41 " ; qu'aux termes de l'article L. 5215-22 du même code : " (...) II.- Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une communauté urbaine, par création de cette communauté, par fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté urbaine ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du I. Elle vaut substitution de la communauté urbaine aux communes pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même paragraphe. III.- Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine est étendu, conformément à l'article L. 5211-18, par adjonction d'une ou de plusieurs communes membres d'un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, cette extension vaut retrait des communes des syndicats ou substitution de la communauté urbaine aux communes au sein des syndicats dans les cas et conditions prévus aux I et II (...) " ;

4. Considérant que l'article L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales dispose que : " I.- Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté d'agglomération, par création de cette communauté, par fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté d'agglomération ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté d'agglomération, et que cette communauté est incluse en totalité dans le syndicat, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences visées aux I et II de l'article L. 5216-5 que le syndicat exerce. Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l'article L. 5211-19. A défaut d'accord entre l'organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. Pour l'exercice des compétences transférées qui ne sont pas visées par les I et II de l'article L. 5216-5, la communauté d'agglomération est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette disposition ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences. II. - Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une communauté d'agglomération, par création de cette communauté, par fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté d'agglomération ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté d'agglomération, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté d'agglomération pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du I. Elle vaut substitution de la communauté d'agglomération aux communes pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même paragraphe. III. - Lorsque le périmètre d'une communauté d'agglomération est étendu, conformément à l'article L. 5211-18, par adjonction d'une ou de plusieurs communes membres d'un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, cette extension vaut retrait des communes des syndicats ou substitution de la communauté d'agglomération aux communes au sein des syndicats dans les cas et conditions prévus aux I et II (...) " ;

5. Considérant que le 1er janvier 2002, les communes de Villefranche-sur-Mer, de Beaulieu-sur-Mer et de Saint-Jean-Cap-Ferrat ont adhéré à la communauté d'agglomération de Nice Côte d'Azur, devenue le 1er janvier 2009 la communauté urbaine de Nice Côte d'Azur, qui dispose de la compétence en matière d'eau ; que les communes d'Eze-sur-Mer et de Cap-d'Ail ont adhéré à la communauté d'agglomération respectivement le 1er janvier 2003 et le 1er janvier 2004 ; qu'en vertu des articles L. 5215-21 et L. 5216-7 précités du code général des collectivités territoriales, cette création, puis cette extension du périmètre de la communauté d'agglomération, a eu pour effet de provoquer, en application du II de l'article L. 5216-7, s'agissant de la communauté d'agglomération et du III de l'article L. 5215-22, s'agissant de la communauté urbaine, le retrait des communes de Villefranche-sur-Mer, Beaulieu-sur-Mer, Eze-sur-Mer et Cap-d'Ail du syndicat intercommunal des eaux des corniches du littoral dont elles étaient membres ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du dernier alinéa de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors applicable, en cas de retrait de communes d'un établissement public de coopération intercommunale : " Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'établissement public de coopération intercommunale qui restitue la compétence informe les cocontractants de cette substitution " ;

7. Considérant que ces dispositions impliquent, sauf accord contraire des parties, après retrait des communes membres, l'exécution par ces dernières des contrats qui ont été conclus initialement par l'établissement public de coopération intercommunal ; que le retrait des communes de Villefranche-sur-Mer, Beaulieu-sur-Mer, Eze-sur-Mer et Cap-d'Ail du SIECL impliquait la poursuite de l'exécution du traité d'affermage ; que ces communes ont, par la suite, adhéré à la communauté d'agglomération devenue communauté urbaine de Nice Côte d'Azur disposant de la compétence eau ; qu'en application de l'article L. 5211-25-1 celle-ci s'est substituée aux quatre communes afin d'assurer l'exécution du traité d'affermage initialement passé par le SIECL ; qu'il résulte de cette substitution que la métropole Nice Côte d'Azur est devenue cocontractante de la société Veolia eau - Compagnie générale de l'eau, en ce qui concerne le territoire des communes retirées du SIECL, pour la délégation du service public de l'eau dans les conditions initialement fixées par le syndicat ; que dès lors celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la métropole Nice Côte d'Azur ne possédait pas la qualité de maître d'ouvrage et ne pouvait donc percevoir la surtaxe ;

8. Considérant que si la métropole Nice Côte d'Azur était fondée à conserver le produit de la surtaxe, l'article 17 de l'avenant n° 3 au contrat de délégation prévoyait que le produit de celle-ci devait permettre " notamment l'amortissement des charges d'établissement des ouvrages " ; que c'est le SIECL, resté propriétaire de ces ouvrages, qui a continué d'assumer la totalité de la charge des emprunts relatifs aux investissements sur lesdits ouvrages pour la période 2002-2011 ;

9. Considérant que le SIECL se prévaut de la théorie de l'enrichissement sans cause au soutien de ses conclusions indemnitaires ; que le versement du produit de la surtaxe à la métropole Nice Côte d'Azur trouvait sa cause dans la convention de délégation de service public passée avec Veolia eau ; que toutefois, le produit de cette surtaxe avait pour finalité le financement des charges financières et notamment d'emprunt résultant des investissements réalisés sur les ouvrages de distribution et production d'eau ; que par conséquent la métropole Nice Côte d'Azur aurait du supporter une partie des emprunts d'investissement, contractés par le SIECL, correspondant aux parts des cinq communes qui ont rejoint son périmètre après sa création en 2002 ; que cette obligation ne résulte pas de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 juin 2011 du préfet des Alpes-Maritimes portant transfert des ouvrages du syndicat situés sur le territoire des communes membres de la communauté urbaine Nice Côte d'Azur ; qu'ainsi, l'annulation de cet arrêté par arrêt n° 13MA03495 du 30 janvier 2015 de la cour administrative d'appel de Marseille est sans incidence sur la créance détenue par le SIECL sur la métropole Nice Côte d'Azur ; que la métropole Nice Côte d'Azur n'a participé que partiellement aux charges des investissements sur les ouvrages situés sur son territoire tout en jouissant de l'intégralité de ceux-ci pour la période 2002-2011 ; que dès lors, la métropole Nice Côte d'Azur s'est enrichie au détriment du syndicat qui s'est appauvri ; que le SIECL soutient dans le dernier état de ses écritures qu'il a réalisé des travaux jusqu'en 2014 sur les communes concernées par le transfert de compétence ;

10. Considérant que toutefois l'état du dossier ne permet pas à la Cour d'apprécier l'étendue de l'appauvrissement du SIECL ; que dès lors il y a lieu d'ordonner une expertise aux fins mentionnées dans le dispositif du présent arrêt ;

D É C I D E :

Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire en présence du SIECL et de la métropole Nice Côte d'Azur.

Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il aura pour mission :

- de déterminer, dans les comptes du syndicat, à compter de leur retrait du SIECL, la charge des emprunts, relatifs aux travaux, ayant financé les équipements des communes de Villefranche-sur-Mer, Beaulieu-sur-Mer, Eze-sur-Mer, Cap-d'Ail et Saint-Jean-Cap-Ferrat jusqu'au 14 septembre 2014 et de manière plus générale toutes les sommes dépensées par le syndicat qui ont directement bénéficié aux communes en cause ;

- de déterminer, dans les comptes du syndicat, à compter de leur sortie du SIECL, la charge des emprunts relatifs aux équipements communs au SIECL et à la métropole, bénéficiant aux communes de Villefranche-sur-Mer, Beaulieu-sur-Mer, Eze-sur-Mer, Cap-d'Ail et Saint-Jean-Cap-Ferrat ainsi qu'aux communes appartenant au SIECL, et cela jusqu'au 14 septembre 2014 ;

- de proposer, pour ces équipements, une répartition des charges des investissements au prorata des volumes d'eau consommés par habitant sauf à ce qu'il soit proposé une ou des méthodes de répartition alternatives ;

Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-4 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la cour. L'expert déposera son rapport au greffe de la cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président de la cour dans la décision le désignant.

Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal des eaux des corniches et du littoral et à la métropole Nice Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2015, où siégeaient :

- M. Guerrive, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Thielé, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 6 juillet 2015.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03493
Date de la décision : 06/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Attributions - Services communaux - Eau.

Marchés et contrats administratifs - Notion de contrat administratif - Diverses sortes de contrats - Délégations de service public.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-06;13ma03493 ?
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