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29/06/2015 | FRANCE | N°13MA04485

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29 juin 2015, 13MA04485


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) " Jacanly " a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les arrêtés en date des 16 août 2011 et 11 juin 2012 par lequel le maire de la commune de Toulon a refusé de lui délivrer un permis de construire.

Par un jugement n° 1102905-1202042 du 26 septembre 2013, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2013 et 15 février 2014, la S

CI " Jacanly ", représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) " Jacanly " a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les arrêtés en date des 16 août 2011 et 11 juin 2012 par lequel le maire de la commune de Toulon a refusé de lui délivrer un permis de construire.

Par un jugement n° 1102905-1202042 du 26 septembre 2013, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2013 et 15 février 2014, la SCI " Jacanly ", représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 26 septembre 2013 ;

2°) d'annuler les arrêtés en date des 16 août 2011 et 11 juin 2012 par lequel le maire de la commune de Toulon a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Toulon de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a considéré que les décisions avaient un caractère confirmatif, dès lors que les projets présentés étaient différents et que les motifs de refus étaient différents ;

- le signataire était incompétent ;

- la commune aurait dû demander des informations complémentaires s'agissant des incohérences qu'elle a relevé ;

- le projet ne méconnaît pas l'article UHp 11 du plan d'occupation des sols ;

- les différences en matière de surface entre les différentes demandes ne constituent pas un motif de refus légal dès lors que cette différence ne procédait que de la prise en compte de l'habitabilité des combles et non d'une fraude ;

- les décisions sont entachées de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2014, la commune de Toulon, représentée par la société d'avocats LLC et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 1er septembre 2014 qui désigne Mme Muriel Josset, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Louis d'Hervé, président de la 1ère chambre.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 21 mai 2015.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonneau,

- les conclusions de M. Salvage,

- et les observations de MeB..., substituant MeC..., représentant la SCI " Jacanly ".

1. Considérant que par deux arrêtés en respectivement des 16 août 2011 et 11 juin 2012, le maire de la commune de Toulon a refusé de délivrer un permis de construire à la SCI " Jacanly ", qui relève appel du jugement du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes d'annulation de ces deux arrêtés ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SCI " Jacanly " a présenté les 18 mars 2008, 2 avril 2009, 1er février 2010, 3 août 2010, 31 mai 2011 et 25 janvier 2012 des demandes de permis de construire pour régulariser les travaux de restructuration et d'extension d'une villa effectués sous couvert d'une simple déclaration préalable pour la réfection de la toiture ; que ces demandes de permis de construire, à l'exception de quelques détails en ce qui concerne l'aménagement extérieur, de production de pièces différentes et de déclarations différentes en ce qui concerne la surface hors oeuvre nette, ont le même objet, contrairement à ce que soutient la SCI " Jacanly " dès lors qu'elles portent, comme il a été dit, sur la régularisation d'un bâtiment déjà construit et resté identique depuis lors ;

3. Considérant qu'aucune modification de la règlementation d'urbanisme applicable, susceptible d'avoir une incidence sur la situation de l'immeuble, n'est intervenue depuis le refus de permis de construire du 27 juillet 2009 ; que les décisions des 27 juillet 2009, 17 mai 2010, 3 août 2010, 4 octobre 2010, 16 août 2011 et 11 juin 2012 par lesquelles le maire de la commune de Toulon a refusé de délivrer à la SCI " Jacanly " les permis de construire de régularisation demandés, sont d'ailleurs fondées sur les mêmes motifs, à savoir la non-conformité du projet avec les dispositions de l'article UHp 11 du plan d'occupation des sols, l'existence d'incohérence dans les surfaces déclarées et la circonstance que la surélévation effectuée n'était pas déclarée ;

4. Considérant, par suite, que les décisions des 16 août 2011 et 11 juin 2012 ont un caractère purement confirmatif des décisions de rejet précédentes, et notamment de la décision du 17 mai 2010 dont le caractère définitif, tel qu'il ressort du jugement attaqué, n'est pas contesté par la requérante ; qu'elles n'ont donc pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux ; que c'est, dès lors, régulièrement que le tribunal a considéré comme tardives et par suite, irrecevables les demandes de la SCI " Jacanly " ;

5. Considérant que l'irrecevabilité pour tardiveté de la requête présentée par la SCI " Jancaly " ne constitue pas une méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI " Jacanly " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Toulon de réexaminer la demande doivent être rejetée par voie de conséquence ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI " Jacanly " le versement à la commune de Toulon d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Toulon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SCI " Jacanly " au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la SCI " Jacanly " est rejetée.

Article 2 : La SCI " Jacanly " versera à la commune de Toulon une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI " Jacanly " et à la commune de Toulon.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Josset, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

MmeA..., première conseillère,

M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 juin 2015.

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N° 13MA04485


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04485
Date de la décision : 29/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme JOSSET
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DEPLANO - MOSCHETTI - SALOMON - SIMIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-29;13ma04485 ?
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