Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009, à la suite de la remise en cause d'un crédit d'impôt relatif aux dépenses d'équipements en faveur de la qualité environnementale pour un montant de 21 091 euros en vertu de l'article 200 quater du code général des impôts.
Par un jugement n° 1106214 du 26 février 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de décharge de cette cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, présentée par MeB..., et un mémoire ampliatif, présenté par Me D..., enregistrés le 15 mai 2013 et le 25 juillet 2013 M. et Mme C...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 février 2013 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ou, à défaut, d'accorder le crédit d'impôt à hauteur de la somme de 4 000 euros correspondant à la déductibilité des dépenses d'isolation de la toiture et des parois vitrées ;
3°) de désigner par arrêt avant dire droit un expert en vertu de l'article R. 621-1 du code de justice administrative pour apprécier les travaux réalisés au regard des normes environnementales et qualitatives fixées par le bulletin officiel 5 B-10-09 du 6 avril 2009 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la notification du rejet de la réclamation préalable est irrégulière faute de mentionner les voies de recours juridictionnel ouvertes au contribuable ;
- les travaux réalisés entrent dans la catégorie des travaux d'isolation thermique des parois opaques et des parois vitrées prévue par le code général des impôts et le bulletin officiel 5 B-10-09 du 6 avril 2009 ;
- au regard de la charge de la preuve, il est demandé une mesure d'expertise des travaux dont s'agit ;
- les dépenses totales engagées dépassent largement le plafond ouvrant droit au crédit d'impôt fixé à 16 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2013, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la notification du rejet de la réclamation préalable est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
- les travaux de la facture Da Cruz du 2 février 2009 ne répondent pas aux spécifications de l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts ;
- les travaux de la facture " harmonie de l'habitat " concernent la construction d'une véranda, installation non éligible.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli, rapporteur,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme C...ont déclaré pour l'année 2009 des dépenses relatives à des travaux d'isolation thermique dans leur habitation principale ; que, dans le cadre d'un contrôle sur pièces de leur déclaration de revenu de l'année 2009, l'administration fiscale a remis en cause, par une proposition de rectification en date du 1er décembre 2010, le crédit d'impôt relatif à ces dépenses, dont M. et Mme C...se prévalaient en vertu de l'article 200 quater du code général des impôts ; que M. et Mme C...interjettent régulièrement appel du jugement du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 à la suite de cette rectification ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant que pour écarter le moyen présenté par les requérants tiré de ce que la décision de rejet de leur réclamation préalable en date du 25 août 2011 ne comporte pas la mention des voies et délais de recours, les premiers juges ont jugé qu'une telle omission a eu pour seule conséquence de ne pas faire courir ces délais et est sans effet sur la régularité de la procédure d'imposition, laquelle prend fin, selon les cas, lors de l'émission de l'avis d'imposition ou de l'avis de mise en recouvrement ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'application de la loi :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l'amélioration de la qualité environnementale du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale ou de logements achevés depuis plus de deux ans dont ils sont propriétaires et qu'ils s'engagent à louer nus à usage d'habitation principale, pendant une durée minimale de cinq ans, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal. Ce crédit d'impôt s'applique : (...) b. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2015, au titre de : 1° L'acquisition de chaudières à condensation ; 2° L'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants ou de portes d'entrée donnant sur l'extérieur ; Toutefois, lorsque l'acquisition de tels matériaux est réalisée pour une maison individuelle, le crédit d'impôt ne s'applique qu'à la condition que d'autres travaux mentionnés au 5 bis soient réalisés concomitamment ; 3° L'acquisition et la pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques, dans la limite d'un plafond de dépenses par mètre carré, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget, ainsi que l'acquisition de matériaux de calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire ; 4° L'acquisition d'appareils de régulation de chauffage (...). 6. Les équipements, matériaux, appareils et travaux de pose mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise (...). / Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée au premier alinéa ou des factures, autres que les factures d'acompte, des personnes ayant réalisé le diagnostic de performance énergétique ou des entreprises ayant réalisé les travaux. Ces factures comportent, outre les mentions prévues à l'article 289, le lieu de réalisation des travaux ou du diagnostic de performance énergétique, la nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performance mentionnés à la deuxième phrase du 2 des équipements, matériaux et appareils. (...)" ; qu'aux termes de l'article 18 bis de l'annexe IV au même code : " La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit : (...) 2. Acquisition des équipements et matériaux suivants : (...) b) Acquisition de matériaux d'isolation thermique : 1° Matériaux d'isolation thermique des parois opaques : Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, toitures-terrasses, murs en façade ou en pignon possédant une résistance supérieure ou égale à 2,4 mètres carrés Kelvin par watt (m².K/W) ; Toitures sur combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 4,5 m².K/W (...) ; 2° Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées : Fenêtres ou portes-fenêtres avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur à 2 watt par mètre carré degré Kelvin (W/m².K) ; Vitrages à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible émissivité dont le coefficient de transmission thermique du vitrage Ug est inférieur ou égal à 1,5 W/m².K ; Doubles fenêtres (seconde fenêtre sur la baie) avec un double vitrage renforcé dont le coefficient de transmission thermique du vitrage Uw est inférieur ou égal à 2,4 W/m².K ;(...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le crédit d'impôt qu'elles prévoient, applicable pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année de paiement de la dépense par le contribuable, est accordé, dans les cas autres que ceux prévus aux 2° et 3° des c, d et e du 1, sur présentation des factures des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances des équipements, matériaux et appareils ; que seul est pris en compte le coût des équipements, matériaux et appareils, à l'exclusion de celui de la main d'oeuvre ;
5. Considérant que M. et Mme C...ont effectué des travaux dans leur habitation principale en 2009, lesquels étaient pour partie des travaux d'isolation thermique, et soutiennent avoir droit au crédit d'impôt en faveur du développement durable à raison des dépenses engagées à hauteur de 16 000 euros, par application des dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts ; que par proposition de rectification en date du 1er décembre 2010, l'administration fiscale a relevé que s'agissant de charges ouvrant droit à crédit d'impôt en 2009, les requérants avaient déduit à tort des dépenses d'isolation thermique visant à installer une véranda dans leur domicile principal pour une somme de 20 312 euros au motif que les dépenses d'acquisition de vitrages, même isolants, destinés à fermer une loggia ou à construire une véranda sont exclues dudit crédit d'impôt ; qu'à l'appui de leur requête, les requérants versent une facture en date du 2 février 2009 émise par la société " Da Cruz " relative à la pose et à la fourniture à la fois de matériaux d'isolation et d'éléments de cloisonnement intérieur ; que toutefois les mentions portées sur cette facture d'une part ne distinguent pas le quantum du prix afférent à l'installation des matériaux d'isolation et d'autre part ne permettent pas de tenir pour établi que les travaux en cause répondent aux spécifications techniques et qualitatives de performance énergétique que les dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts et celles de l'article 18 bis de l'annexe IV à ce code mentionnent pour ouvrir droit à ce crédit d'impôt ; qu'il résulte de l'instruction que les autres factures produites par les requérants, soit les factures Harmonie de l'Habitat des 30 janvier et 6 mai 2009, ne permettent pas d'établir que les dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation n'ont pas été destinées à construire une véranda, dépenses non éligibles au dispositif de crédit d'impôt prévu par l'article 200 quater du code général des impôts ainsi que le fait valoir l'administration fiscale dans sa proposition de rectification ; qu'en tout état de cause, ces factures ne mentionnent pas les spécifications techniques des matériaux utilisés, soit la résistance thermique et le coefficient de transmission thermique, de nature à démontrer que les dépenses qu'elles concernent correspondraient aux critères de performance exigés par les dispositions de l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts et, par ailleurs, indiquent pour les factures n° 0901072 et n° 0905015 une adresse du chantier " 8 traverse des Bellons à Sausset-les-Pins " différente de l'adresse de l'habitation principale " 11 chemin de la Grande Mona à Carry-le-Rouet " où auraient été réalisées les dépenses litigieuses ; que dans ces conditions, ces factures ne constituent pas les justifications, exigées par les dispositions précitées du 6 de l'article 200 quater, de ce que les dépenses litigieuses seraient au nombre de celles qui ouvrent droit au crédit d'impôt prévu par cet article ; que les requérants ne produisent pas d'autre élément probant venant au soutien de leurs prétentions ; qu'il s'ensuit que les dépenses ayant fait l'objet de ces factures n'ouvrent pas droit à un crédit d'impôt au titre de l'année 2009 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé le bénéfice du crédit d'impôt correspondant aux travaux en cause ;
En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :
6. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. (...) " ;
7. Considérant que l'instruction 5 B-26-05 du 1er septembre 2005 ne contient aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle qui a été rappelée au point 5 et dont les contribuables puissent utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Pourny, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Haïli, premier conseiller,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 juin 2015
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N° 13MA01886