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23/06/2015 | FRANCE | N°14MA03697

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 23 juin 2015, 14MA03697


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 4 août 2014 sous le n° 14MA03697, présenté par le ministre de la défense, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301125 du 12 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon l'a condamné à verser à M. B...une indemnité en principal de 8 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et du produit de leur capitalisation, en réparation du préjudice moral subi par ce dernier, ensemble la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter

la demande de M.B... ;

Le ministre de la défense soutient que :

- le tribun...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 4 août 2014 sous le n° 14MA03697, présenté par le ministre de la défense, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301125 du 12 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon l'a condamné à verser à M. B...une indemnité en principal de 8 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et du produit de leur capitalisation, en réparation du préjudice moral subi par ce dernier, ensemble la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M.B... ;

Le ministre de la défense soutient que :

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en écartant l'exception de prescription quadriennale soulevée par ses services conformément à la loi du 31 décembre 1968 ;

- M. B...ayant eu connaissance au plus tard le 11 octobre 2003 de l'étendue de ses préjudices résultant des conséquences d'une exposition à l'amiante, soit à la date à laquelle il a sollicité le bénéfice du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, sa créance réclamée le 18 octobre 2011 était prescrite ;

- la plainte avec constitution de partie civile contre X déposée en 2005 par les consortsD..., qui n'est pas dirigée contre l'Etat, n'a pas eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription de l'action indemnitaire de M.B... ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés le 6 mars 2015 et le 19 mai 2015, présentées pour M. B... par la société d'avocats Teissonnière-Topaloff-Lafforgue-Andreu, qui demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête d'appel ;

2°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a limité à 8 000 euros le montant en principal de son indemnisation ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité totale de 30 000 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B...soutient que :

- la prescription quadriennale a été interrompue par l'action judiciaire initiée par les consorts D...et MM. F...et A...devant le juge répressif et par M. C...devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ;

- la prescription quadriennale a été interrompue par les règlements mensuels de l'allocation spécifique ;

- la prescription quadriennale a été interrompue par les communications écrites de l'administration ;

- c'est à bon droit que le tribunal, d'une part, a retenu la carence fautive de l'Etat de nature à engager sa responsabilité, d'autre part, a retenu le principe de l'indemnisation de son préjudice moral ;

- le montant de 8 000 euros alloué par les premiers juges en réparation dudit préjudice moral est insuffisant et il s'estime fondé à obtenir la somme de 15 000 euros ;

- il s'estime également fondé à obtenir la somme de 15 000 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d'existence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 et notamment son article 41 ;

Vu la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 et notamment son article 53 ;

Vu le décret du 26 février 1897 modifié relatif à la situation du personnel civil d'exploitation des établissements militaires ;

Vu le décret du 1er avril 1920 modifié relatif au statut du personnel ouvrier des arsenaux et établissements de la marine ;

Vu le décret n° 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante ;

Vu le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;

Vu le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 modifié relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat du ministère de la défense ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 2001 relatif à la liste des professions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat du ministère de la défense ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, première conseillère,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de MeG..., de la société d'avocats Teissonnière-Topaloff-Lafforgue-Andreu, pour M. B... ;

1. Considérant que M.B..., ouvrier de l'Etat relevant du ministère de la défense, ayant exercé ses fonctions dans des bâtiments affectés par des poussières d'amiante et bénéficié à ce titre du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante instauré par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 et son décret d'application susvisé n° 2001-1269 du 21 décembre 2001, a demandé au tribunal administratif de Toulon de réparer les conséquences dommageables de son exposition aux poussières d'amiante ; que, par le jugement attaqué, qui n'est pas contesté sur ce point par le ministre appelant, le tribunal a retenu la carence fautive de l'Etat dans la mise en oeuvre de mesures de protection particulières contre les poussières d'amiante dans les ateliers où a travaillé M.B... ; que s'agissant de la réparation, le tribunal a alloué à M. B...la somme en principal de 8 000 euros au titre du préjudice moral, augmentée des intérêts au taux légal et du produit de leur capitalisation, en rejetant le surplus de ses conclusions indemnitaires de première instance ; que, par son appel principal, le ministre de la défense demande l'annulation de ce jugement en soutenant que le tribunal administratif de Toulon a commis une erreur de droit en écartant l'exception de prescription quadriennale soulevée par ses services conformément à la loi du 31 décembre 1968 ; que par son appel incident, M. B...demande à la Cour de porter au montant de 15 000 euros en principal la réparation de son préjudice moral, et de l'indemniser, en outre et au surplus, des troubles subis dans les conditions d'existence à hauteur de la somme en principal de 15 000 euros ;

Sur l'appel principal du ministre de la défense :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, alors applicable aux créances détenues sur les établissements publics hospitaliers en matière de responsabilité médicale : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : (...) / Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance (...) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée " ;

3. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du

31 décembre 1968, une plainte contre X avec constitution de partie civile de même qu'une constitution de partie civile tendant à l'obtention de dommages et intérêts effectuée dans le cadre d'une instruction pénale déjà ouverte, interrompt le cours de la prescription quadriennale dès lors qu'elle porte sur le fait générateur, l'existence, le montant ou le paiement d'une créance sur une collectivité publique ;

4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le fait générateur de la créance que M. B...prétend détenir sur l'Etat (ministère de la défense) est constitué par la carence fautive de ce dernier en sa qualité d'employeur dans la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité relatives à la protection des travailleurs contre les poussières d'amiante ;

5. Considérant, d'autre part, que M. B...a eu connaissance de l'étendue du risque à l'origine du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence dont il demande réparation et dans lesquels est incorporé le préjudice d'anxiété à compter de l'arrêté interministériel du 21 décembre 2001 relatif à la liste des professions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat du ministère de la défense publié le

28 décembre 2001 ayant inscrit les professions qu'il a exercé et qu'il exerçait, en l'occurrence celle d'ouvrier en infrastructure - Menuiserie puis celle d'ouvrier de magasinage, et les ateliers de la direction des constructions navales de Toulon où il a travaillé (Magasins matériels courants), permettant la mise en oeuvre à son égard du régime légal de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; qu'ainsi, en application des dispositions susrappelées de la loi du 31 décembre 1968, le délai de prescription a commencé à courir le

1er janvier 2002 ;

6. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du décès de M. D...survenu le 11 février 2002 des suites d'une affection pulmonaire en lien avec l'inhalation de poussières d'amiante, les consortsD..., en leur qualité d'ayants droit du défunt ayant travaillé en qualité d'ouvrier à la direction des constructions navales (DCN) de Brest ont déposé en février 2005 une plainte contre X avec constitution de partie civile ; que cette action tendait notamment à la recherche de responsabilité des auteurs au sein de l'Etat chargés de veiller à la sécurité des salariés exposés aux poussières d'amiante dans l'exercice de leur activité professionnelle au sein de la direction des constructions navales (DCN) ; que cette action doit être regardée comme relative à la créance des intéressés sur l'Etat ; que le fait générateur de cette créance est ainsi la carence fautive reprochée à l'Etat dans l'absence de mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité relatives à la protection des travailleurs contre les poussières d'amiante ;

7. Considérant que, dans la mesure où les créances dont se prévalent les ayants droit de M. D...et M. B...ont pour origine le même fait générateur, l'action juridictionnelle intentée par les ayants droit de M. D...en 2005, toujours pendante devant le tribunal de grande instance de Paris selon les écritures non démenties du ministre de la défense sur ce point, a interrompu la prescription quadriennale en ce qui concerne M. B...dont la créance n'était pas prescrite le 18 octobre 2011, date de sa réclamation préalable adressée à l'Etat (ministère de la défense) ;

Sur les conclusions incidentes de M. B...:

8. Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont retenu la carence fautive de l'Etat (ministère de la défense) dans la mise en oeuvre de mesures de protection particulières contre les poussières d'amiante dans les ateliers où a travaillé M.B..., au motif qu'en sa qualité d'employeur, l'Etat ne pouvait ignorer les risques inhérents à l'inhalation de poussières d'amiante, compte tenu notamment de l'édiction dès 1977 du décret n° 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante et du fait qu'il n'était pas contesté que depuis la parution de ce décret, aucune mesure de protection particulière contre ces poussières n'a été prise dans les ateliers où a travaillé M.B..., exposant ainsi ce dernier à des conditions de travail dangereuses pour son état de santé ; qu'il résulte de l'instruction que le ministre appelant ne conteste pas devant la Cour l'engagement de sa responsabilité ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. B...n'a pas développé de pathologies notamment pulmonaires en lien avec son exposition passée aux poussières d'amiante ; que le préjudice, qu'il a qualifié en première instance de préjudice "d'anxiété", n'est pas constitutif devant le juge administratif d'un poste de préjudice spécifique, mais doit être regardé comme incorporé dans les postes constitués par les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral, susceptibles d'être indemnisés sans que soit nécessairement caractérisé un état pathologique d'anxio-dépression ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'est établi de façon statistiquement significative le lien entre une exposition suffisamment longue d'un travailleur aux poussières d'amiante et la baisse de son espérance de vie ; que la reconnaissance de ce lien par le législateur, sur la base d'études statistiques générales, a été à l'origine de la mise en place de deux dispositifs d'indemnisation fondés sur la solidarité nationale, d'une part et s'agissant des travailleurs effectivement tombés malades, par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, d'autre part, et s'agissant de tous les travailleurs, par le fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que M.B..., qui n'a pas contracté de maladie, bénéficie de ce dernier dispositif lequel, compte tenu des termes de l'article 41 précité de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 éclairés par les débats parlementaires, ne l'indemnise pas intégralement des conséquences dommageables de sa période passée d'exposition aux poussières d'amiante ;

11. Considérant, en quatrième lieu, que ces études statistiques générales susmentionnées ne suffisent pas, à elles seules, à établir l'existence des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral invoqués par M. B...du seul fait d'une diminution probable de son espérance de vie, et qu'il appartient donc à ce dernier d'apporter devant le juge des éléments complémentaires probants relatifs à sa situation personnelle ; qu'il résulte à cet égard de l'instruction que M.B..., né en 1953, a travaillé en qualité d'ouvrier réglementé de l'infrastructure menuiserie (charpentier) au sein de la direction des constructions navales de Toulon du 19 novembre 1973 au 31 janvier 1976 et du 5 avril 1976 au 31 décembre 1998 puis en qualité d'ouvrier de magasinage du 1er janvier 1999 au 28 février 2004, dans des ateliers l'exposant aux poussières d'amiante (Magasins matériels courants) pendant une suffisamment longue période pour permettre, d'une part, de le faire bénéficier du régime de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante à compter du 1er mars 2004, d'autre part, de l'inclure dans le dispositif préventif prévu par l'arrêté susvisé du 28 février 1995, dont l'annexe II prévoit une surveillance post-professionnelle par examen clinique médical et examen radiographique du thorax, tous les deux ans ; que les données techniques versées au dossier montrent que les poussières d'amiante inhalées sont définitivement absorbées par les poumons, traversent ceux-ci jusqu'à la plèvre, sans que l'organisme puisse les éliminer, et peuvent provoquer à terme, outre des atteintes graves à la fonctionnalité respiratoire, des pathologies cancéreuses particulièrement difficiles à guérir en l'état des connaissances médicales ;

12. Considérant, en cinquième lieu et s'agissant du préjudice moral, qu'il résulte de l'instruction, eu égard notamment à la circonstance que certains de ses anciens collègues de travail sont décédés du fait de l'amiante et compte-tenu également des attestations qu'il produit, que M. B...vit dans la crainte de découvrir subitement une pathologie grave, nonobstant le fait que son état de santé ne s'accompagne pour l'instant d'aucun symptôme clinique ou manifestation physique, et qu'il subit à ce titre un préjudice moral ; que ce préjudice moral est en lien suffisamment direct et certain avec la carence fautive susmentionnée de l'Etat en sa qualité d'employeur ; que par le jugement attaqué, le tribunal a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en évaluant la réparation de ce préjudice moral à la somme en principal de 8 000 euros ;

13. Considérant, en sixième lieu, s'agissant des troubles dans les conditions d'existence, que M. B...verse au dossier la fiche de suivi de la médecine du travail faisant état de visites médicales pratiquées de 1977 à 2003 et de la réalisation de 9 examens complémentaires, dont deux explorations fonctionnelles, réalisés au cours de cette période ; que M. B...justifie, par ailleurs, de la réalisation d'une radiographie thoracique le 14 avril 2014 et produit plusieurs attestations détaillées et circonstanciées, notamment celle rédigée le 2 février 2011 par sa compagne depuis près de trente ans et celle datée du 13 février 2011 par l'un de ses amis selon lesquelles il vit dans l'angoisse, ne se projette plus dans l'avenir, éprouve une immense détresse et s'éloigne de son entourage, démontrant ainsi une perte de l'élan vital accompagnée de perturbations dans ses projets de vie dans des conditions telles qu'elles justifient une réparation indemnitaire ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en réparant ces troubles dans les conditions d'existence à hauteur de 2 000 euros ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à demander, par son appel principal, l'annulation du jugement attaqué, mais qu'en revanche, M. B...est fondé à demander à la Cour, par son appel incident, de réformer le jugement attaqué en portant à 10 000 euros en principal le montant de 8 000 euros alloué en principal par le jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

16. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (ministère de la défense) la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés devant la Cour par M. B...;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours n° 14MA03697 du ministre de la défense est rejeté.

Article 2 : Le montant en principal de 8 000 euros (huit mille euros) alloué à M. B...par l'article 1er et mentionné à l'article 2 du jugement susvisé n° 1301125 du 12 juin 2014 est porté à la somme de 10 000 euros (dix mille euros).

Article 3 : Le surplus des conclusions indemnitaires incidentes de M. B...est rejeté.

Article 4 : Le jugement n° 1301125 du 12 juin 2014 du tribunal administratif de Toulon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et à M. E...B....

Délibéré après l'audience du 26 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- M. Renouf, président-assesseur,

- Mme Massé-Degois, première conseillère.

Lu en audience publique, le 23 juin 2015.

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N° 14MA036972


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03697
Date de la décision : 23/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET - DETTES DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - RÉGIME DE LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1968 - POINT DE DÉPART DU DÉLAI - LE POINT DE DÉPART DE LA PRESCRIPTION QUADRIENNALE PRÉVUE À L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1968 EST LA DATE À LAQUELLE LA VICTIME EST EN MESURE DE CONNAÎTRE L'ORIGINE DU DOMMAGE OU DU MOINS DE DISPOSER D'INDICATIONS SUFFISANTES SELON LESQUELLES CE DOMMAGE POURRAIT ÊTRE IMPUTABLE AU FAIT DE L'ADMINISTRATION - EN MATIÈRE D'AMIANTE ET CONCERNANT LE DISPOSITIF DE L'ALLOCATION SPÉCIFIQUE DE CESSATION ANTICIPÉE D'ACTIVITÉ À CERTAINS OUVRIERS DE L'ETAT RELEVANT DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE - LE PRÉJUDICE MORAL ET LES TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE DONT UN OUVRIER DEMANDE RÉPARATION ET DANS LESQUELS EST INCORPORÉ LE PRÉJUDICE D'ANXIÉTÉ SONT NÉS À LA DATE À LAQUELLE L'OUVRIER A CONNAISSANCE DE L'ARRÊTÉ MINISTÉRIEL INSCRIVANT SA PROFESSION ET LES ÉTABLISSEMENTS OU PARTIES D'ÉTABLISSEMENTS DANS LESQUELS IL A TRAVAILLÉ LUI PERMETTANT DE SOLLICITER LE BÉNÉFICE D'UNE ALLOCATION SPÉCIFIQUE DE CESSATION ANTICIPÉE D'ACTIVITÉ - L'OUVRIER D'ETAT A CONNAISSANCE DE L'ÉTENDUE DE SON PRÉJUDICE MORAL ET SES TROUBLES DANS SES CONDITIONS D'EXISTENCE DANS LESQUELS EST INCORPORÉ LE PRÉJUDICE D'ANXIÉTÉ À LA DATE DE PUBLICATION DE L'ARRÊTÉ MINISTÉRIEL FIXANT LA LISTE DES PROFESSIONS ET DES ÉTABLISSEMENTS OU PARTIES D'ÉTABLISSEMENTS LUI PERMETTANT DE DEMANDER L'ATTRIBUTION D'UNE ALLOCATION SPÉCIFIQUE DE CESSATION ANTICIPÉE D'ACTIVITÉ.

18-04-02-04

COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET - DETTES DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - RÉGIME DE LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1968 - INTERRUPTION DU COURS DU DÉLAI - INTERRUPTION DU COURS DU DÉLAI.

18-04-02-05 En vertu de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, le cours de la prescription quadriennale peut être interrompu par une plainte contre X avec constitution de partie civile ayant trait au fait générateur de la créance.,,En l'espèce, le fait générateur de la créance qu'un ouvrier d'Etat prétend détenir sur l'Etat (ministre de la défense) est constitué par la carence fautive de ce dernier en sa qualité d'employeur dans la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité relatives à la protection des travailleurs contre les poussières d'amiante.,,Dans ces conditions, le délai de prescription qui est opposé à un ouvrier de l'Etat relevant du ministère de la défense ayant travaillé dans des établissements à Toulon est interrompu par le recours juridictionnel formé par un ouvrier ayant travaillé dans des établissements à Brest s'étant trouvé dans une situation comparable, les créances dont se prévalent ces ouvriers ayant pour origine le même fait générateur : la carence fautive de l'Etat (ministre de la défense) en sa qualité d'employeur dans la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité relatives à la protection des travailleurs contre les poussières d'amiante.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-23;14ma03697 ?
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