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23/06/2015 | FRANCE | N°14MA01964

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 23 juin 2015, 14MA01964


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 8 juin 2012 par laquelle le directeur de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d'Azur a rejeté sa demande tendant à être autorisée à faire usage du titre de psychothérapeute, et d'enjoindre à cette autorité de statuer à nouveau sur sa demande.

Par un jugement n° 1205229 en date du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour : >
Par requête enregistrée le 5 mai 2014, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la Cour : ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 8 juin 2012 par laquelle le directeur de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d'Azur a rejeté sa demande tendant à être autorisée à faire usage du titre de psychothérapeute, et d'enjoindre à cette autorité de statuer à nouveau sur sa demande.

Par un jugement n° 1205229 en date du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par requête enregistrée le 5 mai 2014, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 mars 2014 ;

2°) d'annuler la décision du 8 juin 2012 ;

3°) d'enjoindre au directeur de l'agence régionale de santé de Provence- Alpes- Côte-d'Azur de statuer à nouveau sur sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé une somme de 1 192 euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif de Marseille, elle justifie de plus de cinq années de pratique et elle a suivi des formations qui répondaient à la législation en vigueur, avec des professeurs reconnus dans leur discipline ;

- c'est à tort que l'agence régionale de santé refuse de prendre en compte son expérience professionnelle antérieure à 2004 ; elle a commencé à exercer en 1998, au sein d'associations ; elle produit diverses attestations au soutien de ses affirmations émanant de médecins et de patients ; elle a également une expérience professionnelle en institutions et en justifie par la production d'une attestation ;

- sa formation n'a manifestement pas été appréciée à sa juste valeur ; la formation en psychothérapie relationnelle qu'elle a suivie, pour 312 heures, pendant 3 ans, est certifiée ; elle a suivi également plusieurs formations complémentaires dont elle fournit des attestations, auprès de médecins et de psychiatres ; elle a aussi suivi une formation spécialisée sur l'origine psychologique de la maladie, formation suivie pendant 312 heures ; elle fournit également des preuves de sa formation en psychanalyse depuis 2011 et a continué à se former en psychologie ;

- elle a suivi une formation universitaire en 2006 qui n'a pas été prise en compte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;

- le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 juin 2015 :

- le rapport de Mme Paix, président assesseur ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.

1. Considérant que Mme A...interjette régulièrement appel du jugement du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2012 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté sa demande d'inscription sur la liste des psychothérapeutes, présentée à titre dérogatoire sur le fondement de l'article 16 du décret du 20 mai 2010 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, dans sa rédaction, issue du IV de l'article 47 de la loi du 10 août 2011, applicable à la date de la décision contestée : " L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes. L'inscription est enregistrée sur une liste dressée par le directeur général de l'agence régionale de santé de leur résidence professionnelle (...). Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théorique et pratique en psychopathologie clinique que doivent remplir les professionnels souhaitant s'inscrire au registre national des psychothérapeutes (...). L'accès à cette formation est réservé aux titulaires d'un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d'exercer la médecine en France ou d'un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse (...). Le décret en Conseil d'Etat précise également les dispositions transitoires dont peuvent bénéficier les professionnels justifiant d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du décret " ; que l'article 1er du décret du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige, dispose : " L'inscription sur le registre national des psychothérapeutes mentionné à l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée est subordonnée à la validation d'une formation en psychopathologie clinique de 400 heures minimum et d'un stage pratique d'une durée minimale correspondant à cinq mois effectué dans les conditions prévues à l'article 4. L'accès à cette formation est réservé aux titulaires d'un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d'exercer la médecine en France ou d'un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse ; que l'article 6 du même texte prévoit que : " L'établissement de formation s'assure, au moment de l'inscription, que le candidat justifie de l'un des diplômes ou titres de formation mentionnés au quatrième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 ou d'un diplôme ou titre de formation reconnu équivalent dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " ; qu'enfin les dispositions transitoires et dérogatoires de l'article 16 du même décret prévoient que : " Les professionnels justifiant d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du présent décret peuvent être inscrits sur la liste départementale mentionnée à l'article 7 alors même qu'ils ne remplissent pas les conditions de formation et de diplôme prévues aux articles 1er et 6 du présent décret. Cette dérogation est accordée par le préfet du département de la résidence professionnelle du demandeur après avis de la commission régionale d'inscription (...). La commission s'assure que les formations précédemment validées par le professionnel et son expérience professionnelle peuvent être admises en équivalence de la formation minimale prévue à l'article 1er et, le cas échéant, du diplôme prévu à l'article 6. Elle définit, si nécessaire, la nature et la durée de la formation complémentaire nécessaire à l'inscription sur le registre des psychothérapeutes (...) " ;

3. Considérant que, pour rejeter la demande de MmeA..., le directeur de l'agence régionale de santé s'est notamment fondé sur l'avis de la commission régionale d'inscription, laquelle a, le 5 juin 2012, émis un avis défavorable ainsi motivé : " Formation à la relation d'aide et pas à la psychothérapie. Pas de stage, pas d'expérience hospitalière, connaissances insuffisantes en psychopathologie et nulles en psychiatrie " ; que Mme A...se prévaut néanmoins d'une pratique depuis 1998 au sein de diverses associations, et produit des attestations de certains médecins et autres professionnels de santé ; que, toutefois, ces attestations, imprécises, sont insuffisantes pour établir qu'elle pourrait justifier des cent heures de formation dans chacune des disciplines énumérées à l'annexe au décret du 20 mai 2010, soit en développement, fonctionnement et processus psychiques, critères de discernement des grandes pathologies psychiatriques, théories se rapportant à la psychopathologie et principales approches utilisées en psychothérapie ; que les formations qu'elle a suivies notamment en psychogénéalogie et décodage biologique, en biologie totale des êtres vivants ne correspondent pas aux exigences précitées ; qu'elle ne justifie pas davantage avoir accompli cinq mois de stage ; que, dans ces conditions, le directeur de l'agence régionale de santé a pu légalement refuser à l'intéressée l'inscription sollicitée ;

4. Considérant, par ailleurs, que Mme A...soutient que l'administration aurait dû utiliser la faculté prévue au II de l'article 16 du décret du 20 mai 2010 de prescrire des formations complémentaires ; que, toutefois, ces dispositions n'imposent pas au directeur général de l'agence régionale de santé de définir, sur proposition de la commission, la nature et la durée de la formation complémentaire nécessaire à l'inscription du demandeur sur le registre des psychothérapeutes ; qu'eu égard au caractère très insuffisant des formations précédemment validées par l'intéressée et malgré l'expérience professionnelle qu'elle invoque, l'administration a pu légalement ne pas user de cette faculté ;

5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que l'ensemble de ses conclusions, en ce y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doit donc être rejeté ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au directeur de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier président de chambre,

- Mme Paix, président assesseur,

- Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 juin 2015.

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N° 14MA01964 2

acr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01964
Date de la décision : 23/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61-035 Santé publique. Professions médicales et auxiliaires médicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS TERTIAN - BAGNOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-23;14ma01964 ?
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