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23/06/2015 | FRANCE | N°13MA04868

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 23 juin 2015, 13MA04868


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté interdépartemental des préfets de Vaucluse et de la Drôme en date des 30 septembre 2011 et 10 octobre 2011 portant approbation du plan de prévention des risques d'incendie de forêt dans le massif d'Uchaux.

Par un jugement n° 1200003 du 17 octobre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2013, M. C..., représent

é par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté interdépartemental des préfets de Vaucluse et de la Drôme en date des 30 septembre 2011 et 10 octobre 2011 portant approbation du plan de prévention des risques d'incendie de forêt dans le massif d'Uchaux.

Par un jugement n° 1200003 du 17 octobre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2013, M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 17 octobre 2013 ;

2°) d'annuler ledit arrêté des préfets de Vaucluse et de la Drôme ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- ayant soulevé un moyen de légalité externe et un moyen de légalité interne devant le tribunal, il est recevable à soulever en appel un nouveau moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans le classement en zone rouge de ses parcelles, dès lors qu'un tel classement est en contradiction avec l'avis du commissaire enquêteur sur le classement en zone bleue desdites parcelles sans que cette contradiction ne soit justifiée, que le tribunal administratif de Nîmes, dans un jugement du 5 octobre 2012, a retenu l'absence, pour le projet faisant l'objet du permis de construire, de risque sérieux pour les occupants de la parcelle et d'aggravation des risques déjà supportés par les habitations voisines, et qu'au nord de ses parcelles deux lotissements classés en zone blanche ont été construits ;

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté, en se référant au plan de prévention, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 562-3 du code de l'environnement, en l'absence de mention des mesures d'interdictions et de prescriptions du plan.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2014, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 10 mars 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 14 avril 2015.

Un mémoire présenté pour M. C...a été enregistré le 14 avril 2015, M. C...concluant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.

A la suite d'une mesure d'instruction valant réouverture de l'instruction, une nouvelle pièce a été produite par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et enregistrée le 30 avril 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interdépartemental des préfets de Vaucluse et de la Drôme en date des 30 septembre 2011 et 10 octobre 2011 portant approbation du plan de prévention des risques d'incendie de forêt dans le massif d'Uchaux ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " I.-L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. II.-Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 562-3 du même code : " Le dossier de projet de plan comprend : (...) 3° Un règlement précisant, en tant que de besoin : a) Les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones en vertu des 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 ; b) Les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mentionnées au 3° du II de l'article L. 562-1 et les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existant à la date de l'approbation du plan, mentionnées au 4° de ce même II. Le règlement mentionne, le cas échéant, celles de ces mesures dont la mise en oeuvre est obligatoire et le délai fixé pour celle-ci " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables prévues par le plan sont précisées dans le règlement annexé à celui-ci, conformément à ce que prévoient les dispositions précitées de l'article R. 562-3 du code de l'environnement ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le moyen tiré de l'absence de mention, dans l'article 2 du dispositif de l'arrêté litigieux, desdites mesures d'interdiction et prescriptions, devait être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, que M. C... est propriétaire de deux parcelles cadastrées section C n° 1142 et n° 1143 situées sur le territoire de la commune de Mornas, en lisière d'un massif boisé commun à cette commune et à celle de Piolenc, et dont la première comporte une villa ; que le plan de prévention en litige a classé lesdites parcelles en zone rouge ; que, si M. C...fait état de la présence d'une voie de desserte de 5 mètres avec une aire de retournement d'environ 200 mètres carré, et, sur la parcelle C n° 1143, d'une citerne d'eau enterrée de 30 mètres cube et située à 115 mètres d'une borne incendie d'un débit de 90 mètres cube par heure, et de la réponse favorable apportée par le commissaire enquêteur à sa demande présentée lors de l'enquête publique de voir ces parcelles classées en zone B1 eu égard à la présence de ces moyens de protection contre les incendies, il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier du rapport de présentation du plan litigieux, que les parcelles en cause sont situées à l'interface d'une zone urbanisée et d'espaces naturels, dans la continuité d'un ensemble fortement boisé ; que le rapport de présentation du plan a recensé 605 incendies dans le massif d'Uchaux, 797 hectares ayant été détruits par le feu depuis 1973, la commune de Mornas ayant supporté depuis cette date 88 incendies détruisant 209 hectares, et un incendie ayant détruit 58 hectares en 1987 à proximité des parcelles de M.C... ; qu'il n'est pas contesté que celles-ci, situées dans un alignement de zone rouge, se trouvent en bordure d'un versant nord en forte pente où la propagation d'un feu de forêt serait accélérée par le vent et menacerait d'autres secteurs urbanisés ; que, dans ces conditions, eu égard à l'objectif de préservation retenu par les auteurs du plan litigieux concernant les massifs forestiers et compte tenu de la nature boisée du terrain en cause et de sa topographie, et nonobstant la présence de voies de desserte et de points d'eau, les préfets de Vaucluse et de la Drôme, en décidant de classer en zone rouge les parcelles de M.C..., n'ont pas entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation, la circonstance que deux lotissements classés en zone blanche au nord des parcelles de M. C...ont été construits étant, en outre, sans influence sur la légalité dudit arrêté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interdépartemental en date des 30 septembre 2011 et 10 octobre 2011 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2015, où siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- Mme Paix, président assesseur,

- Mme Jorda-Lecroq, rapporteur.

Lu en audience publique, le 23 juin 2015.

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N° 13MA04868 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04868
Date de la décision : 23/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-05-08 Nature et environnement. Divers régimes protecteurs de l`environnement. Prévention des crues, des risques majeurs et des risques sismiques.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP BIELLE-SILEM - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-23;13ma04868 ?
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