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23/06/2015 | FRANCE | N°13MA02369

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 23 juin 2015, 13MA02369


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Fia, représentée par MeB..., mandataire judiciaire, a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Roquebrune-Cap-Martin à lui verser la somme de 41 403 euros au titre de la minoration des redevances d'occupation du domaine public prévue par l'article 9 de la convention du 11 février 2005 et d'annuler la décision du 1er mars 2011 par laquelle le maire de ladite commune a refusé de minorer le montant des redevances dues par elle au titre de six mois de l'année 2010.

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ar un jugement n° 1101719 du 14 mai 2013, le tribunal administratif de Nice a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Fia, représentée par MeB..., mandataire judiciaire, a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Roquebrune-Cap-Martin à lui verser la somme de 41 403 euros au titre de la minoration des redevances d'occupation du domaine public prévue par l'article 9 de la convention du 11 février 2005 et d'annuler la décision du 1er mars 2011 par laquelle le maire de ladite commune a refusé de minorer le montant des redevances dues par elle au titre de six mois de l'année 2010.

Par un jugement n° 1101719 du 14 mai 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2013, la SARL Fia et MeB..., mandataire judiciaire, représentés par MeD..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 14 mai 2013 ;

2°) d'annuler ladite décision du 1er mars 2011 ;

3°) de condamner la commune de Roquebrune-Cap-Martin à lui verser la somme de 41 403 euros ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-Cap-Martin une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le lien de causalité est établi, dès lors qu'il ressort avec évidence du procès-verbal de constat d'huissier du 1er mars 2011 que les travaux entrepris par la commune au cours de l'année 2010 dans un périmètre inférieur à 50 mètres par rapport aux limites du lot faisant l'objet de la convention d'occupation du domaine public, travaux dont la réalité n'est pas contestée, que lesdits travaux ont directement touché l'exploitation de l'établissement de plage Le Solenzara, entraînant une très importante diminution du chiffre d'affaires dès le début de ces travaux à la fin du mois d'avril 2010, la circonstance que la société ait été en redressement judiciaire en 2009 étant indifférente.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2014, la commune de Roquebrune-Cap-Martin conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge conjointe de la SARL Fia et de son liquidateur d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la commune de Roquebrune-Cap-Martin.

1. Considérant que la SARL Fia et MeB..., mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur de ladite société, relèvent appel du jugement du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Roquebrune-Cap-Martin à leur verser la somme de 41 403 euros au titre de la minoration des redevances d'occupation du domaine public prévue par l'article 9 de la convention d'occupation du domaine public maritime sous gestion communale en date du 11 février 2005 et à l'annulation de la décision du 1er mars 2011 par laquelle le maire de ladite commune a refusé de minorer le montant des redevances dues au titre de six mois de l'année 2010 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation :

2. Considérant que, par une convention conclue le 11 février 2005, la commune de Roquebrune-Cap-Martin a autorisé M.A..., auquel s'est substituée la SARL Fia, à occuper pour une durée de douze ans une parcelle dépendant du domaine public maritime sous gestion communale située 4 promenade Robert Schuman sur le territoire de ladite commune et comportant un bâtiment à usage de restaurant et une salle polyvalente ; que l'article 9 de cette convention prévoit au profit de l'occupant du domaine public la possibilité d'une minoration de la partie fixe de la redevance d'occupation du domaine public due par lui à la commune, dans l'hypothèse où la réalisation de travaux de restructuration du front de mer engagés par le syndicat intercommunal pour le développement du pays Mentonnais et qui auraient perturbé les conditions d'accès et d'exploitation des activités de l'établissement seraient directement à l'origine d'une perte de chiffre d'affaires dûment justifiée, à la condition que ces travaux aient été exécutés dans un périmètre inférieur ou égal à 50 mètres par rapport aux limites du lot délégué, l'étendue de la minoration pouvant être accordée pour six mois d'exploitation dans la limite de 50 % de la partie fixe annuelle de la redevance ;

3. Considérant que la SARL Fia et Me B...soutiennent que le lien de causalité entre les travaux entrepris par la commune au cours de l'année 2010 dans un périmètre inférieur à 50 mètres par rapport aux limites du lot faisant l'objet de la convention d'occupation du domaine public, travaux dont la réalité n'est pas contestée, et la baisse du chiffre d'affaires de la société, est établi par le procès-verbal de constat d'huissier du 1er mars 2011 mettant en évidence que lesdits travaux ont directement touché l'exploitation de l'établissement de plage Le Solenzara en entraînant une importante diminution du chiffre d'affaires dès le début de ces travaux, à la fin du mois d'avril 2010, ainsi que le démontre le tableau comparatif des chiffres d'affaires mensuels réalisés au cours des années 2009 et 2010 produit, la circonstance que la société ait été en redressement judiciaire en 2009 étant indifférente ; que, toutefois, ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, les pièces ainsi produites, s'agissant en particulier d'un procès-verbal de constat d'huissier établi postérieurement à la période au titre de laquelle la minoration est sollicitée, ne démontrent ni que des travaux de restructuration du front de mer réalisés par le syndicat intercommunal pour le développement du pays Mentonnais à une distance inférieure ou égale à 50 mètres de la parcelle occupée auraient, au cours de ladite période, perturbé les conditions d'accès et d'exploitation des activités de l'établissement, ni que la baisse du chiffre d'affaires de la société, dont il est constant qu'elle a été placée en redressement judiciaire à compter du 10 décembre 2009, baisse observée entre 2009 et 2010, serait est en relation directe et certaine avec ces travaux ; qu'ainsi, en l'absence d'établissement de l'existence d'un lien de causalité entre les travaux mis en cause et la baisse de chiffre d'affaires, les requérants ne sont pas fondés à demander l'application de la minoration de la partie fixe de la redevance d'occupation du domaine public due ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Fia et Me B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes indemnitaire et à fin d'annulation de la décision du 1er mars 2011 et à demander l'annulation desdits jugement et décision et la condamnation de la commune de Roquebrune-Cap-Martin ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

6. Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Roquebrune-Cap-Martin, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent la SARL Fia et Me B...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Fia et de Me B...la somme demandée par la commune de Roquebrune-Cap-Martin au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Fia et de Me B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Roquebrune-Cap-Martin tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Fia, à Me B...et à la commune de Roquebrune-Cap-Martin.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2015, où siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- Mme Paix, président assesseur,

- Mme Jorda-Lecroq, rapporteur.

Lu en audience publique, le 23 juin 2015.

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N° 13MA02369 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02369
Date de la décision : 23/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-02-04 Domaine. Domaine public. Régime. Contentieux de la responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : JEAN-CLAUDE BENSA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-23;13ma02369 ?
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