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19/06/2015 | FRANCE | N°14MA01424

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 19 juin 2015, 14MA01424


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2014, présentée pour M. B...C..., et pour Mme D...C..., domiciliés 22, rue du Professeur Emile Tedenat à Montpellier (34070), par la Selarl d'avocats Valette-Berthelsen ;

M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202282 du 6 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2011 du maire de Montpellier délivrant un permis de construire à la SCI "Le Clos Bananas" et de la décision rejetant leur recours gracieux ;

2°) d

'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2014, présentée pour M. B...C..., et pour Mme D...C..., domiciliés 22, rue du Professeur Emile Tedenat à Montpellier (34070), par la Selarl d'avocats Valette-Berthelsen ;

M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202282 du 6 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2011 du maire de Montpellier délivrant un permis de construire à la SCI "Le Clos Bananas" et de la décision rejetant leur recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le permis de construire en litige méconnaît l'article 14 du règlement du plan local d'urbanisme de Montpellier relatif au coefficient d'occupation des sols applicable dans le secteur 2U1-1 ; or, il convient d'apprécier la superficie du terrain en prenant en compte l'emprise qui doit être cédée à la ville ; et dans ces conditions, le coefficient d'occupation des sols de 1 n'est pas respecté ; le principe d'une cession de terrain était arrêté entre la commune et le pétitionnaire dès le stade de l'instruction de la demande de permis de construire et le principe de la cession a été acté dans l'arrêté portant permis de construire ; cette cession avait été acceptée par une délibération du conseil municipal de Montpellier du 28 décembre 1936 et cela a été rappelé dans le cahier des charges du lotissement Garric ; la cession de la bande de terrain par le propriétaire de l'époque est définitive en l'état de l'acceptation de la cession par le conseil municipal ;

- le permis de construire méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article 3 du règlement applicable au secteur 2U1-1 ;

Vu le jugement et la décision attaqués;

Vu le mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2014, présenté pour la SCI "Le Clos Bananas", dont le siège est chez Praxim, 1, rue de la garenne à Vendargues, B.P. 30 (34746), agissant par son représentant légal, par la SCP d'avocats CGCB ;

La SCI "Le Clos Bananas" conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- la bande de terrain dont il est envisagé la cession est de 61 m² ;

- la légalité du permis de construire s'apprécie à la date à laquelle il est délivré et, à cette date, la cession de terrain envisagée n'était pas encore intervenue ;

- le terrain en cause n'est pas situé dans un lotissement et, en tout état de cause, le cahier des charges du lotissement est un document de droit privé inopposable au permis de construire ;

- ni l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, ni l'article 3 du règlement applicable au secteur 2U1-1 n'ont été méconnus ; en particulier, le permis de construire l'accroissement du trafic automobile sur la rue Tedenat induit par le projet ne sera que de dix véhicules ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2014, présenté pour la commune de Montpellier, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Vinsonneau-Paliès, Noy, Gauer et associés ;

La commune de Montpellier conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- les emprises prévues par un plan d'alignement n'ont pas à être déduites des possibilités de construction ; aucun élément ne permet de dire que les travaux d'élargissement de la rue Tedenat étaient certains à la date de délivrance du permis de construire ;

- ni l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, ni l'article 3 du règlement applicable au secteur 2U1-1 n'ont été méconnus ;

Vu la lettre du 7 avril 2015, informant les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de l'instruction est susceptible d'être prononcée et de la date prévisionnelle de l'audience ;

Vu l'avis d'audience du 11 mai 2015, valant clôture de l'instruction à la date de son émission, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2015 :

- le rapport de M. Portail, président-assesseur,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., pour la commune de Montpellier, ainsi que celles de Me A... pour la SCI Le Clos Bananas ;

1. Considérant que par arrêté du 26 décembre 2011, le maire de Montpellier a délivré un permis de construire à la SCI "Le Clos Bananas" pour la réalisation d'un immeuble de onze logements situé 17, rue de la Figairasse ; que M. et Mme C...ont formé un recours gracieux contre ce permis de construire, rejeté par décision du maire de Montpellier du 19 avril 2012 ; que par un jugement du 6 février 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'annulation de ces décisions ; que M. et Mme C...relèvent appel de ce jugement ;

Sur la légalité du permis de construire délivré le 26 décembre 2011 et de la décision du 19 avril 2012 :

2. Considérant que l'article 14 du règlement du plan local d'urbanisme de Montpellier applicable à la zone 2U1 dispose : " (...) Dans les secteurs 2U1-1, 2U1-4 et 2U1-9, le coefficient d'occupation des sols maximal applicable à ces secteurs est de 1, quelles que soient les destinations des immeubles (...) " ;

3. Considérant que le permis de construire en litige autorise la réalisation de 690 m² de surface hors oeuvre nette sur une parcelle d'une superficie de 690 m² ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. / Pour le calcul du coefficient d'occupation du sol, la superficie du ou des terrains faisant l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir comprend, le cas échéant, les terrains classés comme espaces boisés en application de l'article L. 130-1. (...) / Les emplacements réservés mentionnés au 8° de l'article L. 123-1 sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte du dossier du permis de construire en litige, et notamment de la pièce intitulée "plan de situation", que le pétitionnaire a prévu la cession à la commune de Montpellier d'une bande de terrain d'environ 61 m² ; que le maire de Montpellier a par ailleurs pris acte de cette intention de la SCI "Le Clos Bananas" en prescrivant à l'article 2 du permis de construire en litige la cession d'une partie du terrain à la commune pour l'élargissement de la voirie ; que la cession de cette partie du terrain apparaissait dans ces conditions suffisamment certaine à la date de la délivrance du permis de construire pour que sa superficie soit déduite de l'assiette du calcul du coefficient d'occupation des sol, dès lors que ni les dispositions précitées du code de l'urbanisme, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ne permettait de l'inclure dans ce calcul ; que la superficie à prendre en compte pour la détermination des droits à construire s'établissait ainsi à 629 m² ; que la surface hors oeuvre nette de 690 m² autorisée excède dès lors le coefficient d'occupation des sols maximal de 1 fixé par le règlement du plan local d'urbanisme ;

6. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen des époux C...n'apparaît pas susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation des décisions en litige ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les M. et Mme C...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande et à demander l'annulation de ce jugement, celle de l'arrêté du 26 décembre 2011 du maire de Montpellier délivrant un permis de construire à la SCI "Le Clos Bananas" et celle de la décision du 19 avril 2012 par laquelle le maire de Montpellier a rejeté leur recours gracieux ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C... et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que les sommes que la commune de Montpellier et la SCI "Le Clos Bananas" demandent au titre de leurs frais, soient mises à la charge des requérants qui ne sont pas, dans la présente instance, partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 février 2014, l'arrêté du maire de Montpellier du 26 décembre 2011 et sa décision du 19 avril 2012, sont annulés.

Article 2 : La commune de Montpellier versera une somme de 2 000 (deux mille) euros à M. et MmeC..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeC..., à la commune de Montpellier et à la SCI "Le Clos Bananas".

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier, en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2015, à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre ;

M. Portail, président-assesseur ;

Mme Busidan, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 19 juin 2015.

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N° 14MA01424


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01424
Date de la décision : 19/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale - POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale - Plans d'alignement.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-19;14ma01424 ?
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