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16/06/2015 | FRANCE | N°14MA04279

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 16 juin 2015, 14MA04279


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé à la Cour de céans, en premier lieu, d'annuler le jugement n° 0805578 du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à ce que le tribunal annule la décision en date du 27 mars 2008 par laquelle le président de la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes a prononcé son licenciement, enjoigne au président de la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes de reconstituer sa carrière et de lui payer les salaires non versés depuis son licencieme

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé à la Cour de céans, en premier lieu, d'annuler le jugement n° 0805578 du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à ce que le tribunal annule la décision en date du 27 mars 2008 par laquelle le président de la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes a prononcé son licenciement, enjoigne au président de la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes de reconstituer sa carrière et de lui payer les salaires non versés depuis son licenciement et condamne la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes à lui payer la somme de 120 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de son licenciement, en deuxième lieu, de faire droit à sa demande de première instance, en troisième lieu, d'enjoindre à la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes de reconstituer sa carrière avec paiement des salaires depuis la date d'effet de la décision attaquée jusqu'à la date de l'annulation de cette décision, en dernier lieu, de mettre à la charge de la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Par un arrêt du 29 janvier 2013, la Cour a :

- annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2010 et la décision du président de la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes du 27 mars 2008 prononçant le licenciement de MmeC... ;

- condamné la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes à verser à Mme C...la somme de 10 000 (dix mille) euros au titre de son préjudice moral ;

- renvoyé Mme C...devant la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes aux fins de liquidation, sur les bases indiquées dans les motifs de l'arrêt, de l'indemnité relative à son préjudice économique ;

- enjoint à la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes de procéder à la reconstitution administrative de la carrière de MmeC... ;

- mis à la charge de la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes la somme de 2 000 euros

(deux mille euros) due à Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure actuelle devant la cour :

Saisi par Mme C...le 24 février 2014 d'une demande tendant à l'exécution de l'arrêt du 29 janvier 2013, le président de la Cour a, par ordonnance en date du 29 octobre 2014, ouvert une procédure juridictionnelle tendant à l'exécution dudit arrêt.

Par ordonnance du 12 janvier 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 10 février 2015.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renouf,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., de la SCP Gerbaud-Aoudiani-Canellas-Charmasson-Cotte, représentant Mme C..., et de MeA..., de la société d'avocats BGLM, représentant la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes.

Une note en délibéré présentée pour Mme C...a été enregistrée le 28 mai 2015.

Une note en délibéré présentée pour la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes a été enregistrée le 29 mai 2015.

1. Considérant que Mme C...demande à la Cour d'assurer l'exécution de l'arrêt du 29 janvier 2013 par lequel la Cour de céans a, en son article 1er, annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2010 et la décision du président de la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes du 27 mars 2008 prononçant le licenciement de la requérante, en son article 2, condamné la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes à verser à Mme C...la somme de 10 000 (dix mille) euros au titre de son préjudice moral, en son article 3 renvoyé l'intéressée devant la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes aux fins de liquidation, sur les bases indiquées dans les motifs de l'arrêt, de l'indemnité relative à son préjudice économique, en son article 4, enjoint à la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes de procéder à la reconstitution administrative de la carrière de MmeC..., en son article 5, mis à la charge de la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes la somme de 2 000 (deux mille) euros due à Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'exécution des articles 1 et 4 :

2. Considérant que l'annulation par le juge administratif du licenciement d'un agent public implique la réintégration de l'intéressé comportant, en principe, la reconstitution rétroactive de la carrière de l'agent depuis la date de son éviction et, pour la période postérieure à la décision de justice procédant à l'annulation de la mesure d'éviction, la réintégration effective pour l'avenir de l'intéressé ;

3. Considérant, s'agissant de la reconstitution rétroactive de carrière, que si la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes justifie de la reconstitution fictive à laquelle elle a procédé en vue, d'une part, de déterminer pour l'exécution de l'article 3 de l'arrêt le montant des revenus que Mme C...eût perçus si elle était demeurée en fonction pendant la période d'éviction et, d'autre part, de fixer le montant de la rémunération de l'intéressée si elle reprenait effectivement ses fonctions, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle n'a pris aucune décision fixant effectivement la situation de Mme C...au cours de la période écoulée à compter de son licenciement ; qu'en outre, si Mme C...a retrouvé un emploi salarié pour l'essentiel de la période d'éviction et a, à ce titre, validé les trimestres correspondants pour ses droits à pension et si Mme C...ne peut bénéficier pour un même trimestre civil de deux validations dans des régimes de retraite distincts, la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes ne justifie pas avoir demandé à l'intéressée d'opter pour l'un ou l'autre des régimes de retraite ni, au cas où Mme C... demande, ainsi que ses écritures le laissent à penser, que tout ou partie de cette période soit validée au titre du régime de retraite dont relève la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes, et ne justifie pas non plus avoir versé auprès de cet organisme les cotisations (employeur et salarié) correspondantes ; qu'ainsi, la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes ne peut être regardée comme ayant exécuté les articles 1 et 4 de l'arrêt du 29 janvier 2013 en ce qui concerne la reconstitution rétroactive de la carrière de MmeC... ;

4. Considérant, s'agissant de la réintégration effective, qu'il ressort des pièces du dossier que la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes a, après l'annulation par l'arrêt du 29 janvier 2013 du licenciement de l'intéressée, proposé à Mme C...d'occuper un emploi ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet emploi serait insuffisamment défini et que son niveau de responsabilité ou de rémunération serait différent de celui occupé avant l'éviction dans des proportions telles que la nomination sur ce nouvel emploi ne constituerait pas une mesure d'exécution de l'arrêt précité ; qu'ainsi, sans que la circonstance que Mme C...refuse d'occuper cet emploi y fasse obstacle, la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes doit être regardée comme ayant exécuté les articles 1 et 4 de l'arrêt du 29 janvier 2013 en ce qui concerne la réintégration de MmeC... ;

Sur l'exécution de l'article 3 :

5. Considérant que si Mme C...conteste le calcul fait par la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes des revenus qu'elle eût perçus si elle était demeurée en fonction, il résulte de l'instruction que les sommes que Mme C...a perçues depuis son licenciement jusqu'à la date d'annulation de ce licenciement, augmentées de l'indemnité de licenciement d'un montant non contesté de 37 912,79 euros, cette indemnité, versée par la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes ayant perdu son objet dès lors que le licenciement de l'intéressé a été annulé, excède le total des rémunérations auxquelles Mme C...pouvait prétendre si elle était demeurée en fonction à la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes ; qu'ainsi, en déduisant des éléments qu'elle avait recueillis pour l'exécution de l'article 3 de l'arrêt du 29 janvier 2013 que la somme à laquelle Mme C...pouvait prétendre à ce titre était nulle, la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes a procédé à l'exécution dudit article ;

Sur l'exécution des articles 2 et 5 :

6. Considérant que si Mme C...reproche à la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes d'avoir versé les sommes de 10 000 euros et 2 000 euros sur un autre compte bancaire que celui souhaité, il est constant que les sommes versées par la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes dès le 22 février 2013 lui sont parvenues ; qu'ainsi, l'arrêt du 29 janvier 2013 est exécuté sur ce point ;

Sur la demande de dommages et intérêts :

7. Considérant que la demande de Mme C...tendant à ce que la Cour condamne la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes à 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du mauvais vouloir de cet établissement dans l'exécution de l'arrêt du 29 janvier 2013 est irrecevable dès lors qu'elle constitue un litige distinct du présent litige relatif à l'exécution d'un arrêt de la Cour ; que la réalité de ce mauvais vouloir n'est au surplus pas établie ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'arrêt du 29 janvier 2013 demeure inexécuté seulement en ce qui concerne la reconstitution rétroactive de carrière incluant dans les conditions indiquées au point 3 la régularisation de la situation de Mme C...pour ses droits futurs à pension ; qu'il y a lieu d'ordonner à la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes de procéder à cette reconstitution dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeC..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C...tendant aux mêmes fins ;

DECIDE :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes si elle ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté les articles 1 et 4 de l'arrêt du 29 janvier 2013 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 200 euros (deux cent euros) par jour.

Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme C...est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et à la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- M. Renouf, président assesseur,

- M. Angéniol, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juin 2015.

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N° 14MA042792


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04279
Date de la décision : 16/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Effets des annulations.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : BGLM - SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-16;14ma04279 ?
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