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16/06/2015 | FRANCE | N°13MA04423

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16 juin 2015, 13MA04423


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...F...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 30 décembre 2011 par lequel le maire de la commune d'Esparron-de-Verdon a accordé un permis de construire à la Sarl Soleil de Bellioux pour la réalisation d'un bâtiment agricole équipé d'une couverture en panneaux photovoltaïques sur des parcelles sises lieu-dit " Hameau de Bellioux ".

Par un jugement n° 1204335 du 23 septembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Pr

océdure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2013, complétée pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...F...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 30 décembre 2011 par lequel le maire de la commune d'Esparron-de-Verdon a accordé un permis de construire à la Sarl Soleil de Bellioux pour la réalisation d'un bâtiment agricole équipé d'une couverture en panneaux photovoltaïques sur des parcelles sises lieu-dit " Hameau de Bellioux ".

Par un jugement n° 1204335 du 23 septembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2013, complétée par un mémoire enregistré le 6 janvier 2015, M. E... F..., représenté par MeH... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 septembre 2013 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 30 décembre 2011 ;

3°) de condamner la société Soleil de Bellioux à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête n'est pas tardive ; à supposer même que la lettre du 8 février 2012 soit un recours gracieux, elle ne pouvait pas faire courir les délais, ce recours était irrecevable pour n'avoir pas été notifié selon la procédure de l'article R. 600-1 du code de justice administrative ; le recours gracieux du 2 mars 2012 est recevable ; la preuve de l'affichage du permis sur le terrain n'est pas établie ;

- le bâtiment projeté ne peut avoir un usage agricole ; la société pétitionnaire n'a pas un objet agricole ; l'activité de la famille du gérant ou du gérant lui-même n'a pas d'incidence en la matière ;

- le projet méconnaît l'article L. 145-III du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2014, la société Soleil de Bellioux représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. F...à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de première instance du requérant est irrecevable car tardive ;

- le bâtiment projeté est destiné à un usage agricole.

Par un mémoire, enregistré le 08 janvier 2015, la commune d'Esparron-de-Verdon, représentée par MeG..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. F... à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête est tardive ; une fraude à la supposer établie ne saurait prolonger les délais de recours à l'encontre de l'acte attaqué ;

- les autres moyens soulevés par M.F... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 9 janvier 2015, la clôture d'instruction a été reportée au 30 janvier 2015 à 12 heures.

Vu :

- le jugement et l'arrêté attaqués ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 12 mai 2015.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Josset, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de MeH..., représentant M.F..., de Me A...substituant Me G...représentant la commune d'Esparron-de-Verdon et de Me B...représentant la SARL Soleil de Bellioux.

1. Considérant que, par arrêté en date du 30 décembre 2011, le maire de la commune d'Esparron-de-Verdon a accordé un permis de construire à la société Soleil de Bellioux pour réaliser un bâtiment agricole équipé d'une couverture en panneaux photovoltaïques ; que M. F...fait appel du jugement du 23 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté, pour tardiveté, son recours contre et arrêté ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ; qu'il résulte de ces dispositions réglementaires qu'à défaut de l'accomplissement des formalités de notification qu'elles prévoient, un recours administratif dirigé contre une autorisation d'urbanisme ne proroge pas le délai du recours contentieux ; qu'il ne peut être remédié à l'omission des formalités de notification du recours administratif que dans le délai de quinze jours qu'elles prévoient ; que, dans ce cas, la date à laquelle a été formé le recours administratif initial constitue le point de départ de la prorogation du délai de recours contentieux résultant de la formation, dans les formes requises, de ce recours administratif ; qu'en revanche, la présentation d'un nouveau recours administratif assorti des formalités de notification après l'expiration du délai de quinze jours ne pallie pas le défaut de notification du premier recours et ne permet donc pas la prorogation du délai de recours contentieux ;

3. Considérant, d'autre part, qu'en assimilant les " recours gracieux ou hiérarchiques " à des " demandes au sens du présent chapitre ", soumises aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 susvisée prescrivant aux autorités administratives d'accuser réception de toute demande dans des conditions dont le non-respect entraîne l'inopposabilité des délais de recours, le législateur a entendu viser, conformément à sa volonté de protéger les droits des citoyens dans leurs relations avec les autorités administratives, les recours formés par les personnes contestant une décision prise à leur égard par une autorité administrative ; qu'il n'a, en revanche, pas entendu porter atteinte à la stabilité de la situation s'attachant, pour le bénéficiaire d'une autorisation administrative, à l'expiration du délai de recours normalement applicable à cette autorisation ; qu'il en résulte que l'intervention de ces dispositions législatives demeure sans incidence sur les règles applicables aux recours administratifs, gracieux ou hiérarchiques, formés par des tiers à l'encontre d'autorisations individuelles créant des droits au profit de leurs bénéficiaires ; qu'en outre, ne sont pas non plus applicables à la détermination du délai imparti aux tiers pour saisir la juridiction compétente à la suite d'une décision rejetant de tels recours gracieux ou hiérarchiques, les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative selon lesquelles " les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d' avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; qu'il s'ensuit qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du recours administratif formé par un tiers contre un permis de construire, résultant du silence gardé par l'administration pendant le délai de deux mois prévu à l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le nouveau délai ouvert à l'auteur de ce recours pour saisir la juridiction court dès la naissance de cette décision implicite, qu'il ait été ou non accusé réception de ce recours ;

4. Considérant, enfin, que par dérogation aux dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme aux termes desquelles " le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ", l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire a pour effet de faire courir, en toute hypothèse, le délai de recours contentieux à l'égard de ce tiers ; que, dans le cas d'un recours gracieux, ce délai s'interrompt jusqu'à ce qu'il y soit statué ou qu'intervienne une décision implicite de rejet ;

5. Considérant qu'il ressort des termes mêmes du courrier du 8 février 2012 que M. F... a demandé au maire d'Esparron-de-Verdon de retirer le permis de construire en litige en raison d' " anomalies relevées dans le dossier " ; qu'un tel courrier constitue un recours gracieux, réceptionné par la commune le 9 février 2012 et manifeste que l'intéressé avait acquis, au plus tard à cette dernière date, la connaissance de ce permis de nature à faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la commune n'avait pas accusé réception dudit recours ; que la circonstance que M. F...n'a pas notifié ce recours à la société pétitionnaire en application de l'article R 600-1 du code de l'urbanisme n'aurait pour seul effet que de rendre irrecevable le recours contentieux qui prendrait la suite d'un tel recours gracieux et non de le rendre irrecevable ; que, par suite, et comme l'a jugé à bon droit le tribunal, le délai de deux mois dont M. F...disposait pour saisir le tribunal administratif, qui a commencé à courir le 9 avril 2012, date du rejet implicite par le maire de sa demande, était expiré quand il a saisi, le 29 juin 2012, le tribunal administratif de Marseille d'une demande d'annulation dudit permis ; qu'à cet égard, ce délai n'a pas été rouvert à son profit par l'intervention d'une décision de rejet implicite du second recours gracieux, réceptionné par télécopie le 2 mars, à supposer même que ce dernier ait été présenté dans le délai du recours contentieux ; que, par suite et indépendamment des conditions dans lesquelles l'affichage a été réalisé sur le terrain d'assiette du projet, qui ne sont pas clairement établies, la requête de M. F... est tardive et donc irrecevable ;

6. Considérant, enfin, que, si M. F...soutient que le permis de construire en litige aurait été obtenu par fraude, cette circonstance, à la supposer établie, aurait seulement autorisé le maire d'Esparron-de-Verdon à rapporter la décision litigieuse après l'expiration du délai de retrait mais n'aurait pas eu pour effet direct de proroger le délai de recours au bénéfice des tiers ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 décembre 2011 du maire de la commune d'Esparron-de-Verdon ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Esparron-de-Verdon et la société Soleil de Bellioux, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, versent quelque somme que ce soit à M. F...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F...une somme de 1 000 euros à verser à la commune d'Esparron-de-Verdon et une somme de 1000 euros à la société Soleil de Bellioux au titre des dispositions précitées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : M. F... versera à la commune d'Esparron-de-Verdon une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : M. F...versera à la société Soleil de Bellioux une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F..., à la commune d'Esparron-de-Verdon et à la société Soleil de Bellioux.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2015, où siégeaient :

- M. d'Hervé, président de chambre,

- Mme Josset, présidente-assesseure,

- MmeD..., première-conseillère.

Lu en audience publique le 16 juin 2015.

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N° 13MA04423


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04423
Date de la décision : 16/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Délais de recours.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : CABINET JEAN DEBEAURAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-16;13ma04423 ?
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