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15/06/2015 | FRANCE | N°13MA05146

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 15 juin 2015, 13MA05146


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2013, présentée pour M. E...F..., demeurant..., par Me C...;

M. F...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201508 rendu le 18 octobre 2013 par le tribunal administratif de Nîmes, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 avril 2012 du maire de Boisset-et-Gaujac, portant délivrance à Mme D...d'un permis de construire pour la réalisation d'une maison à usage d'habitation ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Boisset-et-Gaujac et de Mme D.

..le paiement des dépens et de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du c...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2013, présentée pour M. E...F..., demeurant..., par Me C...;

M. F...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201508 rendu le 18 octobre 2013 par le tribunal administratif de Nîmes, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 avril 2012 du maire de Boisset-et-Gaujac, portant délivrance à Mme D...d'un permis de construire pour la réalisation d'une maison à usage d'habitation ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Boisset-et-Gaujac et de Mme D...le paiement des dépens et de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le projet méconnaît l'article R. 421-38 du code de l'urbanisme, dès lors que la notice comporte des images qui ne correspondent pas à la réalité de la construction déjà édifiée et que les plans ne sont pas cotés s'agissant du terrain naturel ;

- la demande de permis de construire de régularisation devait porter sur l'ensemble du projet, travaux réalisés et modification des lieux, et non sur la seule maison dissociable du reste du projet ; en effet, initialement les terrains de l'exposant et de la pétitionnaire étaient au même niveau ;

- le permis de construire méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- le projet méconnaît l'article U10 dès lors que les plans ne reflètent pas la réalité du sol naturel et que la commune a été trompée sur ce point ;

- il méconnaît également l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2014, présenté pour la commune de Boisset-et-Gaujac, représentée par son maire en exercice, par Me B...;

La commune de Boisset-et-Gaujac conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge de l'appelant le paiement des dépens et de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le permis de construire a été étudié et instruit par les services de l'Etat en vertu de la convention signée le 7 septembre 2007 ;

- le permis de construire n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des risques pour la sécurité publique ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2014, présenté pour MmeD..., par la SCP d'avocats Margall-d'Albenas ; elle conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'appelant de la somme de 3 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable, car les moyens sont les mêmes qu'en première instance et il n'est pas démontré que les premiers juges auraient eu une appréciation erronée des faits ;

- la circonstance que l'enrochement causerait des dommages à la parcelle du requérant ne caractérise pas une insuffisance de la notice paysagère ; l'appelant ne prouve pas qu'aucun arbre ne pourrait être planté, ce qui relève d'ailleurs d'un éventuel non-respect ultérieur du permis de construire en litige ; la notice présente toutes les caractéristiques exigées par l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;

- le dossier comprend l'ensemble des plans exigés ; le plan de coupe montre le niveau du terrain naturel ; le tableau des surfaces, qui ne fait pas partie des pièces exigibles, fait état de la superficie du garage ; l'insertion dans l'environnement proche et lointain peut être appréciée grâce aux neuf photographies figurant dans la demande ;

- l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'est pas méconnu aux termes mêmes du rapport d'expertise ; de plus les enrochements ne font pas partie des aménagements nécessitant une autorisation d'urbanisme ;

- l'article U7 n'a pas vocation à s'appliquer au projet qui se trouve en zone Uy ;

- si M. F...considère que le niveau du terrain n'est pas le bon, il n'apporte aucun élément l'appui de son argumentation ; la hauteur de la construction respecte l'article U10 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- la notice paysagère atteste que le projet ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;

- le requérant n'établit pas le détournement de pouvoir ou de procédure qu'il allègue ; l'autorité de la chose jugée n'a pas été méconnue, alors qu'elle a constamment cherché à régulariser sa construction ;

Vu la lettre du 27 février 2015 informant les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de l'instruction sera susceptible d'être prononcée et de la date prévisionnelle de l'audience ;

Vu l'avis d'audience du 22 avril 2015, portant clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 1er septembre 2014 qui désigne M. Philippe Portail, président-assesseur de la 9ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Yves Boucher, président de la 9ème chambre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2015 :

- le rapport de Mme Busidan, premier conseiller,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour M. F...et celle de MeH..., pour Mme D...;

Et après avoir pris connaissance des notes en délibéré enregistrées le 20 mai 2015, présentées pour Mme D...d'une part, pour M. F...d'autre part ;

1. Considérant que M. F...relève appel du jugement rendu le 18 octobre 2013 par le tribunal administratif de Nîmes, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 avril 2012, par lequel le maire de Boisset-et-Gaujac a délivré à Mme D...un permis de construire en vue de la réalisation d'une maison individuelle sur un terrain cadastré section AP n° 575, située en zone Uy du plan local d'urbanisme communal ;

2. Considérant en premier lieu que, dès lors que le précédent permis obtenu par la pétitionnaire, concernant l'ensemble du projet, avait été annulé par un précédent jugement du tribunal administratif de Nîmes, le projet en litige devait porter sur l'ensemble des travaux entrepris et réalisés sur l'empire du permis annulé ; que tel est d'ailleurs le cas, au vu du dossier de demande du permis de construire en litige ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant :// 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ;// 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " ;

4. Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, la notice paysagère descriptive du projet devait décrire le terrain dans son état initial avant tous les travaux réalisés sous l'empire de l'autorisation annulée ; qu'elle décrit le terrain comme fortement en pente - ce que confirme le requérant dans ses écritures qui indiquent une pente de 35% - et indique, dans un premier temps, que cette situation détermine " le choix de la création de paliers matérialisés par des enrochements afin de permettre l'intégration de la villa sur le terrain naturel ", puis précise, dans un second temps, que " le fort dénivelé de la parcelle induit la création de paliers avec enrochements afin de positionner le bâtiment sur une plateforme permettant de respecter les limites d'implantation du bâti par rapport aux parcelles voisines " ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, ladite notice présente clairement les lieux comme devant faire l'objet d'enrochements importants, permettant la création d'une plate-forme pour l'implantation de la maison prévue, et non pas seulement d'enrochements paysagers ; que la circonstance que la notice fasse figurer des arbres sur un terrain rocheux qui empêcherait leur pousse, ne suffit pas à regarder ladite notice comme " trompeuse " ; qu'il ressort du plan intitulé " Coupe du terrain A-A' " qu'il fait figurer le terrain naturel par rapport au projet envisagé et que les indications qui y sont portées permettent de rendre compte des modifications projetées sur le terrain et ne les dissimulent pas ; que le tableau récapitulatif des surfaces ne faisant pas partie des pièces ou informations limitativement énumérées aux articles R. 431-5 à R. 431-33 du code de l'urbanisme comme devant faire partie de la demande, la circonstance que celui figurant au dossier ne préciserait pas la superficie du garage, par ailleurs calculable grâce aux plans fournis, est sans incidence sur la composition du dossier de demande ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-8 précité doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme prévoit : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; que, pour soutenir que le projet méconnaîtrait ces dispositions, M. F...fait valoir que les lieux avaient été modifiés, que le talus créé était instable et que le rapport d'expertise ordonné par le tribunal de grande instance d'Alès dans le cadre du litige de droit privé existant entre lui-même et la pétitionnaire, évalue à une somme comprise entre 153 000 et 169 000 euros TTC le montant des travaux nécessaires pour que les enrochements soient stables et conformes aux règles de l'art ; que toutefois, ce même rapport, en sa page 50, indique que " les fondations de la villa, y compris les poteaux, se trouvent(...) sur le bon sol, à savoir le calcaire, ce qui permet selon la reconnaissance géologique de confirmer l'indépendance de la villa avec le reste des ouvrages ", ce que le requérant ne conteste pas utilement ; que la circonstance que les talus soient instables et que les travaux autorisés ne soient pas réalisés conformément aux règles de l'art relève de l'exécution du permis de construire, et reste sans incidence sur sa légalité ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, doit être écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que si le requérant souligne l'applicabilité au projet de l'article U7 du règlement du plan local d'urbanisme communal, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, il ne prétend pas que ses dispositions seraient méconnues par le projet ; que s'il avance qu'un détournement de procédure et de pouvoir serait à l'origine de la modification du document d'urbanisme de la commune, il ne l'établit pas ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article U10 du règlement du plan local d'urbanisme applicable au secteur Uy, " la hauteur maximale des constructions, comptée à partir du terrain naturel est fixée à 9 mètres à l'égout de toiture " ; que si M. F...soutient que le plan de coupe précité, sur lequel figure le terrain naturel, ne constituerait pas un document fiable, ni les citations qu'il donne de l'expertise judiciaire précitée, ni aucun autre élément versé au dossier ne permettent de mettre en doute l'exactitude de ce document ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés par les premiers juges, qu'il convient d'adopter ;

8. Considérant, en cinquième lieu, que si M. F...fait valoir que le projet, en R+1, situé sur un enrochement, domine tout le voisinage, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme il le prétend, ces circonstances fassent du projet " une verrue dans le paysage ", alors que l'habitation présente des dimensions maximales de 18,5 mètres sur 12,5 mètres ; qu'en admettant même que, comme le requérant le soutient, les arbres figurant sur la notice d'insertion précitée la nature du sol ne pourraient être plantés et s'installer compte tenu de la nature du sol, leur éventuelle absence ne suffirait pas à caractériser une atteinte portée par le projet au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; que, par suite, le moyen, tiré de ce qu'en délivrant le permis de construire en litige, le maire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, doit être écarté ;

9. Considérant enfin que M. F...n'établit pas le détournement de pouvoir qui entacherait le permis de construire en litige en se bornant à indiquer que deux précédents permis de construire accordés à Mme D...ont été annulés par le tribunal administratif de Nîmes et que la pétitionnaire aurait poursuivi les travaux après l'annulation de ces permis ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par MmeD..., que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires, tendant et au paiement des dépens et au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; que, sur le fondement de ces mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'appelant la somme que la commune de Boisset-et-Gaujac et Mme D...demandent au titre des frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Boisset-et-Gaujac et de Mme D...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...F..., à la commune de Boisset-et-Gaujac et à Mme G...D....

Délibéré après l'audience du 18 mai 2015, à laquelle siégeaient :

M. Portail, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme Busidan et M.A..., premiers conseillers ;

Lu en audience publique, le 15 juin 2015.

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N° 13MA05146


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA05146
Date de la décision : 15/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Procédure d'attribution - Formes de la décision.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : GILLES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-15;13ma05146 ?
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