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12/06/2015 | FRANCE | N°14MA02345

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 12 juin 2015, 14MA02345


Vu la décision du 14 mai 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi de la commune de Portiragnes, a annulé les articles 1er, 3 et 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 09MA04468 du 20 novembre 2011 et lui a renvoyé l'affaire dans cette mesure ;

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2009, présentée pour la commune de Portiragnes, représentée par son maire en exercice, par Me A...;

La commune de Portiragnes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704243 du 15 octobre 2009 par lequel le

tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande de la société JMF Immo, ...

Vu la décision du 14 mai 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi de la commune de Portiragnes, a annulé les articles 1er, 3 et 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 09MA04468 du 20 novembre 2011 et lui a renvoyé l'affaire dans cette mesure ;

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2009, présentée pour la commune de Portiragnes, représentée par son maire en exercice, par Me A...;

La commune de Portiragnes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704243 du 15 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande de la société JMF Immo, annulé l'arrêté de son maire du 24 juillet 2007 portant délivrance d'un permis de construire à ladite société ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société JMF Immo devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de rejeter comme irrecevable la demande reconventionnelle de la société JMF Immo ;

4°) de mettre à la charge de la société JMF Immo la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le tribunal n'a pas répondu à son argumentation selon laquelle le maire était fondé à considérer qu'on ne peut dissocier les dispositions d'un permis de construire entaché d'un vice substantiel au regard des exigences de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 et que si le permis était nul en ce qui concerne ses dispositions financières, il l'était pour le tout ;

- qu'on ne peut dissocier les dispositions d'un permis de construire illégal au regard d'une disposition d'ordre public et que le maire, qui devait tirer les conséquences de cette illégalité, était tenu de la corriger et de reprendre un acte légal ;

- que la SCI JMF Immo ne peut utilement se prévaloir de la nullité d'une convention signée le 28 février 2001 dès lors que les prescriptions financières d'un permis de construire se suffisent à elles-mêmes et que la société n'a soulevé aucun moyen concernant la légalité de ces prescriptions ;

- que, contrairement à ce que soutient la SCI JMF Immo, le programme d'aménagement était loin d'être achevé au moment où le permis de construire a été délivré et que, par voie de conséquence, l'action en recouvrement n'était pas prescrite ;

- que les conclusions reconventionnelles de la SCI JMF Immo fondée sur l'enrichissement sans cause sont infondées et irrecevables dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 30 avril 2010, le mémoire présenté pour la société JMF Immo, dont le siège est chez M. D...B..., 16, rue Sainte-Claire à Bouzigues (34140), par Me C... ; la société JMF Immo conclut :

1°) à titre principal à la confirmation du jugement et au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la commune de Portiragnes à lui restituer la somme de 2 000 000 de francs, soit 304 898,03 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points ;

3°) en tout état de cause, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Portiragnes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir :

- que le tribunal administratif, confirmé en appel, a annulé les dispositions financières du permis du 14 juin 2001 et que c'est à bon droit qu'il ne s'est pas prononcé sur la divisibilité de ce permis de construire et a annulé le nouveau permis du 24 juillet 2007 délivré en lieu et place du permis d'un permis existant, sans demande du bénéficiaire ;

- que si le maire a estimé que le permis de 2001 était illégal dans son intégralité alors qu'il n'avait été annulé que partiellement par la juridiction administrative, il ne pouvait procéder au retrait d'une autorisation de construire créatrice de droits après l'expiration d'un délai de quatre mois ;

- que le maire ne pouvait, au motif que le permis de 2001 avait été partiellement annulé, délivrer un nouveau permis de construire dès lors que les constructions étaient achevées et qu'aucune demande n'avait été présentée ;

- que le nouveau permis n'a d'autre but que de couvrir les irrégularités sanctionnées par le juge et de permettre le recouvrement des sommes faisant l'objet d'une convention déclarée nulle par le tribunal ;

- que les créances en litige sont prescrites depuis le 15 juin 2005 en vertu de l'article L. 1617-5 3° du code général des collectivités territoriales ;

- que le permis de 2007 en litige a été délivré au seul visa d'une convention annulée et qu'il est donc ainsi illégal ;

- que le délai d'achèvement du programme d'aménagement était échu et que la commune n'a pas exécuté la totalité des travaux prévus ;

- qu'ayant financé une voie à la place de la commune qui en était débitrice, elle est fondée à demander, pour le cas où ses arguments seraient écartés, la répétition d'un indu de 2 000 000 de francs, soit 304 898,03 euros ainsi que les intérêts au taux légal majoré de cinq points ;

Vu la lettre du 14 octobre 2011, portant à la connaissance des parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, un moyen sur lequel la Cour est susceptible de fonder sa décision, tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance dirigée contre l'arrêté du 24 juillet 2007 en tant qu'il délivre une autorisation de construire ;

Vu, enregistré le 4 novembre 2011, le nouveau mémoire présenté pour la société JMF Immo, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et fait valoir en outre qu'elle a intérêt pour agir contre le permis de construire du 27 juillet 2007 délivré en l'absence de demande de sa part et qui a pour seul objet de régulariser des participations financières indues déjà annulées ;

Vu la lettre du 22 janvier 2015, informant les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de l'instruction sera susceptible d'être prononcée et de la date prévisionnelle de l'audience ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2015, présenté pour la commune de Portiragnes, qui persiste dans ses précédentes écritures, en portant à 5 000 euros la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 9 mars 2015 prononçant la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2015 :

- le rapport de M. Argoud, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;

1. Considérant que par un arrêté du 14 juin 2001, le maire de Portiragnes a délivré à la SCI JMF Immo, un permis de construire portant sur la création de vingt-quatre maisons d'habitation au lieu-dit Moulin à vent, dans un secteur couvert par un plan d'aménagement d'ensemble ; que, saisi par la SCI JMF Immo d'un recours tendant à l'annulation des dispositions financières de ce permis de construire, le tribunal administratif de Montpellier en a prononcé l'annulation par un jugement du 16 mai 2007 au motif que l'arrêté comportant ces dispositions ne mentionnait ni le prénom, ni le nom, ni la qualité de son auteur, en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que le maire de Portiragnes a alors, par arrêté du 24 juillet 2007, procédé au retrait de son arrêté du 14 juin 2001 et délivré un nouveau permis de construire en mettant à nouveau à la charge de la société pétitionnaire des participations financières d'un montant total de 227 326 euros pour la réalisation d' équipements publics, un versement de 3 389 euros au titre de la taxe départementale pour les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, ainsi qu'un versement de 14 687 euros au titre de la taxe départementale pour les espaces naturels sensibles ; que, par le jugement du 15 octobre 2009 dont la SCI JMF Immo relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté du 24 juillet 2007 au double motif, d'une part, que le maire ne pouvait délivrer un nouveau permis de construire aux lieu et place d'un permis toujours en vigueur et au demeurant mis à exécution, alors de surcroît qu'il n'était saisi d'aucune demande du pétitionnaire et, d'autre part, que ce nouveau permis est entaché d'un détournement de procédure en ce qu'il vise à permettre le recouvrement de participations financières jugées illégales ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-7 du code de l'urbanisme : " L'illégalité des prescriptions exigeant des taxes ou des contributions aux dépenses d'équipements publics est sans effet sur la légalité des autres dispositions de l'autorisation de construire. / Lorsque l'une de ces prescriptions est annulée pour illégalité, l'autorité qui a délivré l'autorisation prend, compte tenu de la décision juridictionnelle devenue définitive, un nouvel arrêté portant la prescription d'une taxe ou d'une contribution aux dépenses d'équipements publics. " ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que lorsque des dispositions financières d'un permis de construire sont annulées, cette annulation est sans incidence sur l'existence de l'autorisation de construire et, d'autre part, que, dans une telle hypothèse, l'annulation prononcée ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce que l'autorité compétente prenne un nouvel arrêté pour mettre à la charge du constructeur les contributions annulées, lorsque le vice dont était affectée la décision initiale peut être régularisé ;

3. Considérant, d'une part, que si le maire de Portiragnes a cru devoir, dans son arrêté du 24 juillet 2007, accorder de nouveau l'autorisation de construire avant de mettre à la charge de la SCI JMF Immo la participation à la réalisation des équipements publics annulée par le jugement du 16 mai 2007 pour vice de forme, il s'est ainsi borné à réitérer une autorisation de construire sur l'existence de laquelle l'annulation contentieuse des participations financières était restée sans effet, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 332-7 du code de l'urbanisme ; que cette annulation ne faisait pas par ailleurs obstacle, en vertu des mêmes dispositions, à ce que le maire de Portiragnes prenne un nouvel arrêté portant prescription de la contribution aux équipements publics, dès lors que le vice de pure forme dont sa décision initiale était entachée pouvait donner lieu à régularisation ; que la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 332-7 du code de l'urbanisme permettant à l'autorité compétente de prendre un nouvel arrêté portant prescription d'une contribution à des équipements publics, n'est aucunement subordonnée à la présentation d'une demande par le pétitionnaire, lequel a conservé le bénéfice de son autorisation de construire ;

4. Considérant, d'autre part, qu'en mettant en oeuvre une faculté prévue par la loi pour rétablir une participation financière prescrite par des dispositions d'un permis de construire annulées par une décision juridictionnelle, l'autorité administrative n'a pu commettre de détournement de procédure ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui est exposé aux points 3 et 4 ci-dessus, que la commune de Portiragnes est fondée à soutenir que les motifs pour lesquels les premiers juges ont prononcé l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2007 en litige, tels que rappelés au point 1, ne sont pas fondés ; qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens et prétentions de la SCI JMF Immo, tant en première instance qu'en appel ;

6. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 24 juillet 2007 doit être regardé, ainsi qu'il a été dit au point 3, comme n'ayant pas d'autre objet que de rétablir une contribution totale de 227 326 euros mise à la charge de la SCI JMF Immo au titre des équipements publics du programme d'aménagement d'ensemble du Moulin à vent, en confirmant les autres dispositions du permis de construire initial ; que, dès lors, la SCI JMF Immo n'est pas recevable à demander, à titre principal, l'annulation des dispositions de l'arrêté en litige autres que celles relatives à cette participation de 227 326 euros faisant l'objet de ses conclusions subsidiaires en première instance ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que la mise en oeuvre des dispositions précitées de l'article L. 332-7 du code de l'urbanisme n'est, en tout état de cause, aucunement subordonnée à la condition que les travaux auxquels la contribution se rattache ne soient pas achevés ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, alors applicable : " Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné (...) Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 332-10 du même code, alors applicable : " La participation prévue à l'article précédent est exigée sous forme de contribution financière ou, en accord avec le demandeur de l'autorisation, sous forme d'exécution de travaux ou d'apports de terrains (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 332-28 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les contributions mentionnées ou prévues (...) à l'article L. 332-9 sont prescrites, selon le cas, par l'autorisation de construire, l'autorisation de lotir, l'autorisation d'aménager un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir ou l'acte approuvant un plan de remembrement. Cette autorisation ou cet acte en constitue le fait générateur. Il en fixe le montant, la superficie s'il s'agit d'un apport de terrains ou les caractéristiques générales s'il s'agit des travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 332-10 " ;

9. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, qu'une participation à la réalisation des équipements publics ne peut être mise à la charge d'un constructeur sur leur fondement que si le conseil municipal a approuvé un programme d'aménagement d'ensemble pour le secteur correspondant de la commune et, d'autre part, que cette participation a pour fait générateur l'autorisation de construire délivrée au constructeur ; qu'en revanche, les dispositions applicables à cette participation ne subordonnent pas sa prescription à la conclusion d'une convention entre la commune et le constructeur, ni même, lorsque la participation est exigée sous forme de contribution financière, à l'accord de ce dernier ; qu'il en résulte que la circonstance que la convention conclue le 28 février 2001 entre le maire de la commune de Portiragnes et la SCI JMF Immo, qui prévoyait notamment le montant de la participation financière de la société aux dépenses d'équipements publics occasionnées par l'aménagement de la zone, ait été déclarée nulle par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 mai 2007, au demeurant annulé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 20 décembre 2011, est sans incidence sur la légalité des dispositions financières du permis de construire du 24 juillet 2007 ;

10. Considérant, en quatrième lieu, que si la SCI JMF Immo allègue, sans d'ailleurs l'établir, que la commune n'aurait pas exécuté la totalité des travaux attendus, cette circonstance est, par elle-même, sans incidence sur la légalité des dispositions de l'arrêté en litige relatives à la participation contestée mais pourrait seulement, le cas échéant, ouvrir droit à une action en répétition sur le fondement de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme ;

11. Considérant, en cinquième lieu, que le moyen selon lequel les créances se rapportant à la contribution en litige seraient prescrites, est inopérant pour contester la légalité de l'acte qui les a mises à la charge du bénéficiaire de l'autorisation de construire ; que l'autorité compétente ayant, ainsi qu'il a été dit au point 4, mis en oeuvre une faculté prévue par la loi pour rétablir une participation financière prescrite par des dispositions d'un permis de construire annulées par une décision juridictionnelle, le moyen selon lequel elle n'aurait pas eu d'autre but que de faire échec à la prescription et aurait ainsi commis un détournement de procédure, doit, en tout état de cause, être écarté ;

12. Considérant, en sixième et dernier lieu, que si la SCI JMF Immo demande, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme et au titre de l'enrichissement sans cause, la condamnation de la commune de Portiragnes à lui verser une somme de 304 898,03 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points, représentant le coût de travaux de réalisation d'une voie qu'elle aurait exécutés aux lieu et place de la commune, ces conclusions ne sont en tout état de cause assorties d'aucune justification permettant de vérifier la consistance et le coût des travaux ainsi allégués, ni de déterminer dans quel cadre ces travaux auraient été exécutés ou en quoi leur coût devrait s'imputer sur la participation mise à la charge du constructeur, alors que la commune requérante fait valoir qu'elle a été contrainte de reprendre à ses frais l'ouvrage, affecté de nombreuses malfaçons ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, ni les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance, que la commune de Portiragnes est fondée à demander l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande de la SCI JMF Immo à laquelle le tribunal administratif a fait droit ;

14. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la SCI JMF Immo une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Portiragnes et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme que la SCI JMF Immo demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la commune de Portiragnes, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 octobre 2009 est annulé.

Article 2 : La demande de la SCI JMF Immo devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : La SCI JMF Immo versera à la commune de Portiragnes une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Portiragnes et à la SCI JMF Immo.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2015, à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre ;

M. Portail, président-assesseur ;

M. Argoud, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 12 juin 2015.

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N° 14MA02345


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02345
Date de la décision : 12/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-024-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public. Participation dans le cadre d'un programme d'aménagement d'ensemble.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Jean-Marie ARGOUD
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : BRUNEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-12;14ma02345 ?
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