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12/06/2015 | FRANCE | N°14MA00008

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 12 juin 2015, 14MA00008


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2014, présentée pour M. D...E...domicilié..., par la SCP d'avocats Bauducco-Pulvirenti associés ;

M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200936 du 22 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 3 février 2012 par laquelle le conseil municipal d'Aulas a exercé le droit de préemption de la commune sur les parcelles cadastrées section B n° 1111 et n° 2340 ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de mettre à la charge

de la commune d'Aulas une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2014, présentée pour M. D...E...domicilié..., par la SCP d'avocats Bauducco-Pulvirenti associés ;

M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200936 du 22 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 3 février 2012 par laquelle le conseil municipal d'Aulas a exercé le droit de préemption de la commune sur les parcelles cadastrées section B n° 1111 et n° 2340 ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aulas une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la commune ne justifie pas de la réalité d'un projet au sens de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;

- la délibération du 8 mars 2011 instituant un droit de préemption, à la motivation de laquelle renvoie la décision en litige, est insuffisamment motivée au regard des articles L 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ;

- le projet ne répond pas à une opération d'aménagement répondant à l'un des objectifs de l'article L. 300-1 pour justifier la préemption en litige ;

- la commune ne justifie pas d'un projet antérieur à la décision de préemption ;

Vu le jugement et la délibération attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2014, présenté pour la commune d'Aulas, représentée par son maire en exercice, par MeB... ; qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la délibération instituant le droit de préemption, à laquelle se réfère la délibération en litige est suffisamment motivée ;

- que la décision de préemption est justifiée par un projet réel ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 9 décembre 2014, présenté pour M.E..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu la lettre d'information, en date du 9 mars 2015, prise en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative et adressée aux parties ;

Vu l'ordonnance en date du 2 avril 2015, prononçant en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 la clôture immédiate de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 1er septembre 2014 qui désigne M. Philippe Portail, président-assesseur de la 9ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Yves Boucher, président de la 9ème chambre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2015 :

- le rapport de M. Argoud, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;

1. Considérant que par une délibération en date du 3 février 2012, le conseil municipal d'Aulas a exercé son droit de préemption sur les parcelles cadastrées B 1111 et B 2340, propriété de M. A...; que M.E..., acquéreur évincé, relève appel du jugement du 22 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. (...) / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé.(...) / Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat ou, en l'absence de programme local de l'habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine. " ; qu'aux termes de l'article L. 211-1 dudit code : " Les conseils municipaux des communes dotées d'une carte communale approuvée peuvent, en vue de la réalisation d'un équipement ou d'une opération d'aménagement, instituer un droit de préemption dans un ou plusieurs périmètres délimités par la carte. La délibération précise, pour chaque périmètre, l'équipement ou l'opération projetée. " ;

3. Considérant que par une délibération du 8 mars 2011 le conseil municipal d'Aulas, commune dotée d'une carte communale, a institué, sur le fondement de l'article L. 211-1 précité, un droit de préemption en vue d'intervenir dans un périmètre comprenant seize parcelles, dont les parcelles B 1111 et 2340 appartenant à M. A...faisant l'objet de la délibération en litige, pour un aménagement comprenant l'agrandissement d'un jardin public et la réalisation d'une petite structure d'hébergement pour personnes âgées sur des terrains situés en zone constructible de ladite carte communale ; que cette délibération mentionne donc un objet précis dans un périmètre déterminé au sens des dispositions précitées de l'article L. 211-1du code de l'urbanisme ; que, par suite le requérant n'est fondé ni à exciper du défaut de motivation de la délibération précitée du 8 mars 2011, ni à soutenir que la délibération attaquée du 3 février 2012, qui vise et se réfère expressément à la délibération du 8 mars 2011, aurait insuffisamment précisé l'objet en vu duquel la préemption était exercée ni, par suite, qu'elle aurait méconnu les exigences de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels (...) " ;

5. Considérant, d'une part, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, qu'en instituant par la délibération du 8 mars 2011 le droit de préemption sur un périmètre déterminé et en vue de l'opération qui a été décrite au point 3, le conseil municipal a démontré la réalité de son intention de réaliser ce projet, qui était d'ailleurs déjà mentionné dans le bulletin municipal de 2011 ; que de tels éléments suffisent à établir que la commune d'Aulas justifiait, à la date à laquelle elle a décidé d'exercer son droit de préemption, de la réalité d'un projet d'aménagement, au sens des dispositions citées de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, et ce, alors même que les caractéristiques précises du projet, et notamment son financement, n'auraient pas encore été définies ; que par ailleurs, la circonstance qu'une délibération en date du 10 avril 2012 prévoie la possibilité de mettre en location l'immeuble situé sur les parcelles litigieuses dans l'attente de la réalisation de ce projet n'est pas de nature à remettre en cause la réalité de ce projet ;

6. Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il vient d'être dit le projet en vue duquel la préemption a été décidée vise à la réalisation d'une structure d'hébergement pour personnes âgées et l'agrandissement d'un jardin public qui constitue un projet d'intérêt général de nature à justifier la préemption des parcelles concernées au sens des dispositions précitées de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;

7. Considérant que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la commune ne justifiait pas de la réalité d'un projet d'intérêt général à la date de la décision en litige ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Aulas et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise sur leur fondement à la charge de ladite commune, qui n'est ni la partie perdante ni la partie tenue aux dépens à la présente instance, au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : M. E...versera à la commune d'Aulas une somme de 2 000 (deux mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E...et à la commune d'Aulas.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2015, à laquelle siégeaient :

M. Portail, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme C...et M. Argoud, premiers conseillers;

Lu en audience publique, le 12 juin 2015.

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N° 14MA00008


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00008
Date de la décision : 12/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-02-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Opérations d'aménagement urbain. Zones d'aménagement concerté (ZAC). Création.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Jean-Marie ARGOUD
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP BAUDUCCO - PULVIRENTI et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-12;14ma00008 ?
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