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12/06/2015 | FRANCE | N°13MA04804

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 juin 2015, 13MA04804


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2013 au greffe de la Cour, sous le n° 13MA04804, présentée pour l'association syndicale autorisée (ASA) des arrosants de Saint-Andiol, prise en la personne de son président en exercice, demeurant..., par Me B... ;

L'ASA des arrosants de Saint-Andiol demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106051 du 28 octobre 2013 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2011208008 du 27 juillet 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a inscrit d'office une det

te exigible à son budget établi au titre de l'année 2011 ;

2°) d'annuler la ...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2013 au greffe de la Cour, sous le n° 13MA04804, présentée pour l'association syndicale autorisée (ASA) des arrosants de Saint-Andiol, prise en la personne de son président en exercice, demeurant..., par Me B... ;

L'ASA des arrosants de Saint-Andiol demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106051 du 28 octobre 2013 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2011208008 du 27 juillet 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a inscrit d'office une dette exigible à son budget établi au titre de l'année 2011 ;

2°) d'annuler la décision susvisée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit, dès lors que le titre exécutoire sur lequel se fonde la mise en demeure est dépourvu de base légale, la loi du 12 avril 1902 ayant en effet été abrogée et remplacée par l'article L. 151-31 du code rural et de la pêche maritime ;

- la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ;

- l'arrêté contesté, tel que publié sur le site internet de la préfecture, n'est pas revêtu de la signature de son auteur ;

- cet arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet ne pouvait légalement inscrire d'office le montant de 116 877,14 euros correspondant à la redevance exigée par le syndicat intercommunal du canal des Alpines septentrionales (SICAS), dès lors qu'une instance ayant pour objet de contester le bien fondé de cette créance avait été introduite devant le tribunal de céans et que la force exécutoire du titre de recettes afférent est, en vertu des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, suspendue, cette créance ne présentant pas, par conséquent, le caractère d'une dette exigible au sens de l'article 61 du décret du 3 mai 2006 ;

- dès lors que la mise à charge de la redevance exigée par le SICAS faisait l'objet d'une contestation sérieuse, celle-ci ne pouvait présenter le caractère de dépense obligatoire et justifier d'une mesure d'inscription d'office à son budget ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur matérielle s'agissant du montant de la dette ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2014, présenté pour le syndicat intercommunal du canal des alpines septentrionales (SICAS), par Me A...C..., qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'association syndicale autorisée des arrosants de Saint-Andiol à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu le courrier du 19 janvier 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 2015, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu l'avis d'audience adressé le 26 mars 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en communication de pièces, enregistré le 29 avril 2014 après la clôture de l'instruction, présenté pour l'association syndicale autorisée (ASA) des arrosants de Saint-Andiol ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Michel Pocheron, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2015 :

- le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

1. Considérant que l'ASA des arrosants de Saint-Andiol relève appel du jugement en date du 28 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2011208008 du 27 juillet 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a inscrit d'office une dette exigible à son budget établi au titre de l'année 2011 ; que ses conclusions et moyens d'appel sont dirigés exclusivement contre cet arrêté, n'ayant excipé devant la Cour ni de l'illégalité du titre exécutoire émis par le SICAS pour le recouvrement de la somme correspondante, ni de la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 décembre 2010 ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté litigieux :

2. Considérant, en premier lieu, que l'ASA requérante soutient que l'arrêté litigieux, portant inscription d'office d'une demande exigible au budget de l'association syndicale autorisée des arrosants de Saint-Andiol, tel que publié sur le site internet de la préfecture, n'est pas revêtu de la signature de son auteur ; que ce moyen doit être écarté, dès lors qu'il manque en fait ainsi que cela résulte de la lecture de l'acte litigieux produit à l'instance par le préfet qui mentionne le nom et la signature de son auteur ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen de la requête tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges qu'il y a lieu d'adopter ;

4. Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté litigieux n° 2011208008 du 27 juillet 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à l'inscription d'office d'une dette exigible au budget de l'ASA au titre de l'année 2011, laquelle n'a pas le caractère d'une sanction, n'entre dans aucune des catégories d'actes devant être obligatoirement motivés en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'au surplus l'acte en litige a été suffisamment motivé en droit et en fait ; que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être, en tout état de cause, écarté ;

5. Considérant en quatrième et dernier lieu, que l'absence de notification à l'ASA de l'arrêté en litige portant inscription d'office d'une somme à son budget 2011, à la supposer avérée, demeure sans incidence sur sa légalité ; que ce moyen doit être, par suite, écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté litigieux :

S'agissant des moyens tirés de l'absence de caractère exigible de la dette et de son caractère contestable :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 61 du décret du 3 mai 2006 susvisé : " Si le préfet constate que n'est pas inscrit au budget un crédit nécessaire à l'acquittement des dettes exigibles, il inscrit d'office au budget le crédit nécessaire pour faire face à ces dépenses, après mise en demeure restée sans effet à l'expiration du délai d' un mois. Il procède de même lorsque le crédit inscrit est insuffisant pour couvrir la dépense. /Dans les mêmes conditions, le préfet inscrit d'office les crédits destinés à couvrir les dépenses nécessaires pour empêcher la destruction d'un ouvrage ou prévenir les conséquences nuisibles à l'intérêt public que pourrait avoir son défaut d'entretien. /Lorsque le syndicat ne tient pas compte d'un arrêté d'inscription d'office dans les rôles qu'il arrête, le préfet modifie le montant des redevances de façon à assurer le paiement de toutes les dépenses inscrites au budget. /A défaut de mandatement du paiement d'une dette exigible par le président, dans le délai d'un mois après la mise en demeure qui lui en a été faite par le préfet, ce dernier y procède d'office par arrêté. Cet arrêté tient lieu de mandat " ;

7. Considérant, en premier lieu, que l'association syndicale requérante soutient que le préfet ne pouvait légalement inscrire d'office à son budget la dépense en litige, dès lors que la dette ne présentait pas un caractère exigible à raison de l'effet suspensif du recours qu'elle avait formé contre le titre de recettes correspondant à cette dépense ;

8. Considérant que l'effet suspensif qui s'attache à l'opposition formée par le débiteur à l'encontre d'un titre exécutoire, soit devant l'administration elle-même pour les créances de l'Etat, soit devant la juridiction compétente pour les créances des autres personnes publiques, ne vaut qu'à l'égard de la procédure de recouvrement forcé ; qu'elle est, en revanche, sans incidence sur l'exigibilité de la créance constatée par le titre ; que, par suite, le moyen soulevé par l'association appelante au terme duquel le préfet ne pouvait légalement inscrire d'office à son budget la dépense en litige, dès lors que la dette ne présentait pas un caractère exigible à raison de l'effet suspensif du recours qu'elle avait formé contre le titre de recettes correspondant à cette dépense doit être écarté ;

9. Considérant, en second lieu et, d'une part, que suivant arrêté ministériel du 21 juillet 1980, le SICAS s'est vu attribuer la concession du canal des Alpines septentrionales aux termes et conditions du décret du 14 juin 1854 ; qu'il n'est pas, par ailleurs, contesté que la prestation de livraison d'eau, objet de la facturation de la redevance litigieuse, a effectivement été servie par le SICAS à l'association requérante ;

10. Considérant, d'autre part, que la redevance trouve son fondement légal dans la loi du 12 avril 1902, laquelle n'a pas été abrogée, contrairement à ce que soutient l'ASA appelante, dans la loi du 3 mai 1921, dans le décret du 26 avril 1902 et dans le décret du 22 septembre 1947 susvisés, aucun acte n'étant venu abroger la surtaxe issue de ces textes ; que, par ailleurs, seules les dispositions du décret du 3 mai 2006 sont applicables aux associations syndicales de propriétaires, lesquelles ne sont pas soumises, contrairement à ce que soutient l'association requérante, aux dispositions des articles L. 1612-15 et L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales ;

11. Considérant enfin, que l'association ne démontre pas sérieusement que le droit d'eau dont elle se réclame aurait été intégralement acquitté et viendrait en réduction du volume d'eau livré par le SICAS ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, le préfet était tenu, en application des dispositions de l'article 61 du décret du 3 mai 2006 précitées, d'inscrire d'office au budget de l'association syndicale autorisée des arrosants de Saint-Andiol la créance destinée à faire face au paiement de la somme correspondant au titre exécutoire émis à son encontre le 26 juin 2009 par le SICAS, et ce, ainsi qu'il l'a fait, après avoir constaté que l'association syndicale s'était abstenue d'inscrire la somme litigieuse à son budget, et l'avoir régulièrement mise en demeure de procéder à l'inscription de ladite somme ; que dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la dette exigée présenterait un caractère sérieusement contestable ne peut qu'être écarté ;

S'agissant du moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'erreur matérielle :

13. Considérant que l'association syndicale autorisée des arrosants de Saint-Andiol soutient que l'arrêté en litige serait entaché d'erreur matérielle s'agissant du montant de la dette exigible, dès lors qu'elle se serait acquittée directement, auprès de l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée et Corse, de la redevance pour prélèvement d'eau habituellement facturée par l'intermédiaire du SICAS, pour un montant de 3 881,93 euros au titre de 2009 ;

14. Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, que le montant de 116 877,14 euros mentionné dans l'arrêté en litige correspond au montant de la redevance initialement réclamée à l'association requérante par le SICAS, à savoir 129 138,46 euros, déduction faite de la somme de 12 261,32 euros pour laquelle le SICAS a émis, le 16 février 2011, un mandat de paiement au profit de l'association ; qu'il n'est pas contesté par la requérante que ce montant de 12 261,32 euros correspond, ainsi que l'affirme le SICAS, au remboursement du montant de la redevance pour prélèvement d'eau désormais versée directement par l'association à l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée et Corse, et intègre ainsi la somme de 3 881,93 euros précitée, qui, selon les termes de l'avis de versement à l'Agence produit par l'association requérante, constitue un solde pour 2009 de ladite redevance pour prélèvement d'eau ; que par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASA des arrosants de Saint-Andiol n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

17. Considérant que les termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés dans l'instance par l'ASA requérante et non compris dans les dépens ;

18. Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée des arrosants de Saint-Andiol une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le SICAS et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association syndicale autorisée des arrosants de Saint-Andiol est rejetée.

Article 2 : L'association syndicale autorisée des arrosants de Saint-Andiol versera au syndicat intercommunal du canal des Alpines septentrionales une somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association syndicale autorisée des arrosants de Saint-Andiol, au syndicat intercommunal du canal des Alpines septentrionales et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ;

- Mme Hameline, premier conseiller ;

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juin 2015.

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N° 13MA04804


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04804
Date de la décision : 12/06/2015
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-05 Comptabilité publique et budget. Dettes des collectivités publiques - Questions diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS TERTIAN - BAGNOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-12;13ma04804 ?
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