La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2015 | FRANCE | N°13MA03135

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 juin 2015, 13MA03135


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2013 au greffe de la Cour, sous le n° 13MA03135, présentée pour Mme C...D...épouse B...et pour M. A... B..., demeurant..., par Me E... ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107830 - 1107831 du 24 juin 2013 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 11 mai 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré cessibles sur le territoire de la commune de Cabannes, au bénéfice du département des Bouches-du-Rhône, les

immeubles nécessaires à l'aménagement de la déviation de la route départementale...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2013 au greffe de la Cour, sous le n° 13MA03135, présentée pour Mme C...D...épouse B...et pour M. A... B..., demeurant..., par Me E... ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107830 - 1107831 du 24 juin 2013 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 11 mai 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré cessibles sur le territoire de la commune de Cabannes, au bénéfice du département des Bouches-du-Rhône, les immeubles nécessaires à l'aménagement de la déviation de la route départementale n° 24 et, d'autre part, de l'ensemble de la procédure d'expropriation menée par le département des Bouches-du-Rhône ;

2°) d'annuler l'arrêté de cessibilité susvisé ;

3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- les emprises des parcelles section E 541, section E 543, section E 544 et section E 546 ne correspondent pas à celles fixées par l'arrêté de cessibilité ;

- l'emprise totale est de 15 633 m2 pour l'arrêté de cessibilité, de 10 938 m2 pour le commissaire du gouvernement, de 10 918 m2 pour le questionnaire pré-rempli par le département et de 10 503 m2 à la lecture de l'ordonnance d'expropriation ;

- il ne s'agit pas d'une simple erreur matérielle ;

- les parcelles n° 534, 524, 536, 541, 543 et 544 ne sont plus en nature de verger depuis 1995 ;

- il n'est pas établi que l'arrêté en litige ait été transmis dans les délais réglementaires au secrétariat de la juridiction compétente pour prononcer l'expropriation ;

- ils ont reçu notification de l'arrêté en litige plus de dix-huit mois après son édiction ;

- l'arrêté contesté n'est pas la conséquence directe et nécessaire de l'opération qui a fait l'objet de la déclaration d'utilité publique, dès lors que celle-ci a fait l'objet de modifications en 2009 ;

- l'arrêté de cessibilité prévoit l'acquisition de parcelles dont la superficie excède celle nécessaire à la réalisation de la route départementale 24 ;

- le département des Bouches-du-Rhône a modifié, de manière illégale, l'emprise du tracé par rapport au projet initial ;

- l'arrêté en litige est illégal, dès lors qu'ils n'ont pas reçu notification des actes de la procédure en temps utile et n'a pas pu exercer ses droits en conséquence ;

- la juridiction d'expropriation n'a statué ni sur la sécurisation des lieux, ni sur la problématique du bruit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 août 2013, présenté pour Mme C... D...épouse B...et M. A...B...qui persistent dans leurs conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le courrier du 5 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

Vu l'avis d'audience adressé le 20 avril 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Michel Pocheron, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2015 :

- le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

1. Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône a, d'une part, déclaré d'utilité publique, par un arrêté du 8 avril 2003, lequel a fait l'objet d'une première prorogation le 31 mars 2008, puis d'une seconde par arrêté du 5 juin 2009, en raison d'un vice de procédure, la réalisation des travaux nécessaires à l'aménagement de la déviation de la route départementale (RD) 24 située sur le territoire de la commune de Cabannes, au bénéfice du département des Bouches-du-Rhône et, d'autre part, prescrit par un arrêté du 5 juin 2009, une enquête parcellaire complémentaire afin de délimiter précisément les immeubles nécessaires à cette opération ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a ensuite signé le 11 mai 2010 un arrêté déclarant cessibles, pour les besoins de l'aménagement de cette déviation, plusieurs parcelles sises sur la commune de Cabannes, notamment celles appartenant aux époux B...et sur lesquelles une société civile d'exploitation agricole exploite un élevage d'une soixantaine de chevaux hypoallergéniques, de race " American Baskir Curly " ; que Mme et M. B... relèvent appel du jugement n° 1107830 - 1107831 du 24 juin 2013 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré cessibles les immeubles nécessaires à ladite opération ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le jugement attaqué n'est pas entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de l'imprécision affectant l'arrêté en litige, en ce qui concerne la nature des parcelles à exproprier, lesquelles ne seraient plus des vergers depuis 1995, dès lors que le tribunal administratif a répondu expressément à ce moyen à la fin de son considérant n° 5 ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le préfet transmet au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend obligatoirement les copies : / 6° De l'arrêté de cessibilité ou de l'acte en tenant lieu, ayant moins de six mois de date (...) " ; que selon l'article R. 12-3 du même code : " Le juge refuse, par ordonnance motivée, de prononcer l'expropriation s'il constate que le dossier n'est pas constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 12-1, ou si la déclaration d'utilité publique ou les arrêtés de cessibilité sont caducs. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un arrêté de cessibilité n'est susceptible de servir de base au transfert de propriété des biens auxquels il se rapporte que s'il a été transmis au secrétariat de la juridiction compétente pour prononcer l'expropriation dans les six mois de la date où il a été pris ;

4. Considérant que Mme et M. B... soutiennent qu'il n'est pas établi que l'arrêté en litige ait été transmis dans les délais réglementaires, soit dans les six mois suivant son adoption, au secrétariat de la juridiction compétente pour prononcer l'expropriation, ce qui a pour conséquence de rendre cet arrêté caduc ; que, toutefois, comme l'ont considéré, à bon droit, les premiers juges, une telle caducité, même dûment établie, demeure sans incidence sur la légalité de l'acte litigieux, ayant seulement pour conséquence soit de rendre sans objet la procédure en litige, soit de devenir une cause d'irrecevabilité du recours pour excès de pouvoir ; qu'en outre, il convient de souligner que le juge de l'expropriation s'est prononcé pour le transfert immédiat de propriété au profit du département, par jugement du 18 octobre 2010, lequel a été rendu moins de six mois après la signature de l'arrêté de cessibilité ; que par suite le moyen tiré de la caducité de l'arrêté litigieux doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête dans chacune des communes où sont situés les immeubles à exproprier : 1° Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ; 2° La liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens. " ; que l'article R. 11-22 du code de l'expropriation dispose que : " Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-19 lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant (...) ; en cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire qui en fait afficher une, et, le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural " ; que les appelants se plaignent de ne pas avoir reçu notification de plusieurs décisions de la procédure d'expropriation ; qu'ils soutiennent, tout d'abord, ne pas avoir été destinataire de la déclaration d'utilité publique, laquelle s'est déroulée du 12 mars au 15 mars 2002 ; que l'absence de notification de cet acte qui s'explique par le fait que M. et Mme B...ont acquis leurs parcelles postérieurement à la signature de cet acte, soit le 6 mai 2003 est, au demeurant, sans incidence sur la légalité de l'arrêté de cessibilité ; que les appelants soutiennent, ensuite, ne pas avoir pu prendre connaissance du rapport du commissaire enquêteur sans préciser s'il s'agit du rapport du commissaire enquêteur au titre de la déclaration d'utilité publique ou des arrêtés d'ouverture de l'enquête parcellaire initiale et de l'enquête parcellaire complémentaire ; qu'en ce qui concerne le rapport au titre de la déclaration d'utilité publique, il convient de souligner qu'aucune des dispositions des articles R. 11-19 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne prévoit la notification de ce rapport, lequel doit seulement être, aux termes des dispositions de l'article R. 11-25 de ce même code, mis à la disposition des propriétaires concernés, en mairie ; qu'en ce qui concerne les arrêtés d'ouverture d'enquête parcellaire, ceux-ci devaient seulement faire l'objet d'une publicité par voie d'affiche et d'insertion dans l'un des journaux du département conformément aux dispositions de l'article R. 11-20 du même code, non d'une quelconque notification ; qu'enfin les appelants soutiennent qu'ils n'ont pas reçu notification de l'arrêté de cessibilité ; que, toutefois, l'absence de notification de cet acte n'a aucune incidence sur sa légalité ; que, par suite et en tout état de cause, les moyens tirés de l'illégalité de cet arrêté en raison de l'absence de notification, en temps utiles, des différents actes susvisés et de l'impossibilité pour les époux B...d'avoir pu exercer leurs droits en conséquence, manquent en fait ; que, par suite, tous les moyens soulevés à ce titre doivent être écartés ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : (...) le préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire. /Ces propriétés sont désignées conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 5 de ce décret ou de l'alinéa 1er de l'article 6 du même décret (...) " ; que ledit article 7 prévoit en son premier alinéa : " Tout acte (...) doit indiquer pour chacun des immeubles qu'il concerne la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (...) " ;

7. Considérant que les requérants soutiennent que l'arrêté contesté est irrégulier en ce qu'il comporte des informations erronées, irréductibles à de simples erreurs matérielles, concernant quatre des parcelles composant leur propriété, cadastrée, avant division parcellaire, sous les n° E 541, E 543, E 544 et E 546 ; que ces mentions ne permettent pas, selon eux, une identification correcte des emprises visées par le projet précisant que l'emprise totale est de 15 633 m2 pour l'arrêté de cessibilité, de 10 938 m2 pour le commissaire du gouvernement de 10 918 m2 pour le questionnaire pré-rempli par le département et de 10 503 m2 à la lecture de l'ordonnance d'expropriation ;

8. Considérant toutefois que ces erreurs consistent, ainsi qu'il ressort de l'état parcellaire complémentaire joint à l'arrêté en cause, en une simple inversion, pour ces quatre parcelles, entre les surfaces d'emprise nécessaires au projet et les nouvelles références cadastrales résultant de la division parcellaire matérialisant les emprises dudit projet ; qu'il ressort des pièces du dossier que les documents préparatoires à l'édiction de l'arrêté en litige, notamment le questionnaire joint au courrier du 12 juin 2009 régulièrement notifié aux intéressés les informant de l'ouverture de l'enquête parcellaire complémentaire, de même que l'offre d'accord amiable établie par le département des Bouches-du-Rhône en date du 7 décembre 2009 et produite par les intéressés, mentionnaient clairement et précisément la surface effective de chaque parcelle, particulièrement celle des quatre parcelles litigieuses, à savoir 5 348 m² pour la parcelle n° E 541, 78 m² pour la parcelle n° E 543, 821 m² pour la parcelle n° E 544 et 997 m² pour la parcelle n° E 546 ; que dans ces conditions, et alors que les nouvelles références cadastrales issues de la division parcellaire s'établissent séquentiellement et sans discontinuité du n° 1695 au n° 1713, l'arrêté querellé satisfait aux exigences des dispositions précités et fixe sans ambiguïté la nature, la situation, l'emprise ainsi que la désignation cadastrale des parcelles expropriées ; que les indications figurant sur l'arrêté étaient donc suffisantes pour permettre aux propriétaires desdites parcelles de les identifier précisément ; que l'erreur contenue dans l'arrêté de cessibilité n'est pas, dans ces circonstances, de nature à l'entacher d'illégalité ; que, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, la circonstance que les parcelles E 524, E 534, E 543, E 544 et E 546 ne sont plus, contrairement à ce qui est mentionné dans ledit arrêté, en nature de verger, ce depuis 1995, est sans influence sur le litige ; que, par suite, le moyen doit, dès lors, être écarté ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que Mme et M. B...font valoir la discordance entre l'arrêté de cessibilité et la déclaration d'utilité publique estimant, tout d'abord, que l'arrêté litigieux n'est pas la conséquence directe et nécessaire de l'opération qui a fait l'objet de la déclaration d'utilité publique, dès lors que celle-ci a été modifiée en 2009, que l'arrêté de cessibilité prévoit l'acquisition de parcelles dont la superficie excède celle nécessaire à la réalisation de la route départementale 24 et enfin que le département des Bouches-du-Rhône a modifié, de manière illégale, l'emprise du tracé par rapport au projet initial ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le projet déclaré d'utilité publique par arrêté du 8 avril 2003 du préfet des Bouches-du-Rhône concerne le projet de réaménagement de la RD24 consistant en la réalisation d'une rocade par le département des Bouches-du-Rhône ; qu'en se fondant sur différents plans il n'est pas contesté qu'en ce qui concerne la propriété des épouxB..., l'emprise était en 2003 de 8 052 m2 et qu'elle est désormais de 15 633 m2 ; que toutefois contrairement aux allégations des épouxB..., il n'existe aucune incertitude ou discordance entre le projet soumis à l'enquête publique et celui déclaré d'utilité publique par l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 8 avril 2003 ; que l'objet de l'enquête publique prescrite par arrêté du 5 juin 2009 était de définir avec précision les emprises nécessaires à ce projet ; que les états parcellaires annexés résultant de l'enquête parcellaire complémentaire à l'arrêté litigieux, et régulièrement notifiés aux expropriés, permettent de déterminer avec précision les terrains visés par la déclaration de cessibilité ; que dans ces conditions, si le tracé a été modifié, le moyen doit néanmoins être écarté dès lors qu'il s'agit d'une différence mineure eu égard à l'ampleur même du projet ; qu'en tout état de cause les appelants n'établissent pas que l'emprise prévue par l'enquête parcellaire complémentaire modifierait de manière significative le projet initial de réaménagement de la RD 24 et que la surface à exproprier serait plus importante que celle nécessaire à la réalisation de la rocade ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté n'est pas la conséquence directe et nécessaire de l'opération initiale, dès lors que celle-ci a fait l'objet de modifications en 2009, doit être écarté ;

11. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que les moyens tirés de ce que la juridiction d'expropriation n'a statué ni sur la sécurisation des lieux, ni sur la problématique du bruit sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige, eu égard à l'objet de ce dernier ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

Sur les dépens :

13. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. " ;

14. Considérant qu'il y a lieu de laisser la contribution pour l'aide juridique d'un montant de 35 euros, constitutif des dépens, à la charge des époux B...qui succombent à la présente instance ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

16. Considérant que les termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés dans l'instance par les requérants et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme et de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les dépens sont laissés à la charge des épouxB....

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...épouseB..., à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et au département des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ;

- Mme Hameline, premier conseiller ;

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juin 2015.

''

''

''

''

7

N° 13MA03135


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03135
Date de la décision : 12/06/2015
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-02-03 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Arrêté de cessibilité.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : RICCIOTTI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-12;13ma03135 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award