Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 6 juin 2013 du préfet des Alpes-Maritimes refusant sa demande d'admission au séjour, et a demandé qu'il soit fait injonction au préfet de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 1302713 en date du 29 octobre 2013 le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2013, B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 29 octobre 2013 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2013 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) en troisième lieu, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou la mention " vie privée et familiale " , sous astreinte de 76 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de MeC..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- entré en France il y a 20 ans, il n'a plus quitté le territoire, a noué de nombreuses attaches en France et se trouve parfaitement inséré comme en témoignent les nombreuses pièces qu'il produit ; c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a considéré qu'il ne produisait pas de pièces s'agissant de l'année 2003, puisqu'il produit deux pièces médicales ;
- sa présence de plus de dix ans lui donne droit à l'obtention d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement du d) de l'article 7 ter de l'accord franco tunisien, puisqu'il était en France depuis plus de 10 ans au 1er juillet 2009 ;
- il peut également se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des termes de la circulaire n° NOR INTK1229185 C du 28 novembre 2012, applicables aux ressortissants tunisiens ;
- il a déposé sa demande de renouvellement de passeport à Nice et non, contrairement à ce qui est mentionné par la décision préfectorale attaquée, en Tunisie ;
- eu égard à l'ancienneté de sa présence en France, le refus de séjour porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au séjour et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Paix, président assesseur ;
1. Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement du 29 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 6 juin 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an (...) les ressortissants tunisiens qui à la date de l'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) " ; que l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008 étant entré en vigueur le 1er juillet 2009, les ressortissants tunisiens doivent justifier qu'ils résidaient habituellement en France depuis au moins le 1er juillet 1999 ;
3. Considérant que, si M. B...soutient qu'il peut se prévaloir de ces dispositions, il ne justifie pas sa présence au second semestre de l'année 1999 ; que les documents produits au titre des années 2000 à 2003 constitués, en ce qui concerne l'année 2000, d'une facture portant le nom du requérant sous forme manuscrite et d'une lettre d'un opérateur téléphonique, en ce qui concerne l'année 2001, d'une lettre d'un opérateur téléphonique et d'un organisme social, en ce qui concerne l'année 2002, d'une lettre d'un opérateur téléphonique et, en ce qui concerne l'année 2003, de deux pièces attestant une consultation médicale ne sont pas de nature à attester de sa résidence habituelle en France ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Nice a rejeté le moyen tiré par M. B...de la violation des stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ;
4. Considérant, en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que, si M. B...produit de nombreuses pièces attestant de sa présence en France depuis 2004, il ne fournit aucun élément au sujet de sa vie privée ou familiale en France, pas davantage au sujet des attaches qu'il aurait conservées dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie ; qu'il est célibataire et sans charges de famille ; qu'il n'établit aucune insertion particulière en France de nature à faire apparaître que la décision du 6 juin 2013 constituerait une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nice a rejeté le moyen tiré de la violation des dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Nice, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière qui n'a aucune valeur réglementaire ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11, ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article, peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7 L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
8. Considérant que M. B...ne peut se prévaloir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant qu'il soit fait application de ces dispositions ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Nice a rejeté le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que l'ensemble de ses conclusions en ce y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit donc être rejeté
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du département des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2015 où siégeaient :
- M. Bédier président de chambre,
- Mme Paix, président-assesseur,
- M. Chanon conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juin 2015 .
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N° 13MA045522
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