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09/06/2015 | FRANCE | N°13MA03747

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 09 juin 2015, 13MA03747


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des médecins d'Aix et région (SMAER) et M. D...C...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du directeur général de la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône en date du 7 août 2009 ayant fait obligation à M. C...de soumettre, avant le paiement des frais, chacune de ses prescriptions d'actes de masso-kinésithérapie à l'accord préalable du service du contrôle médical pour une durée de deux mois à compter du 1er novembre 20

09 et de condamner la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des médecins d'Aix et région (SMAER) et M. D...C...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du directeur général de la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône en date du 7 août 2009 ayant fait obligation à M. C...de soumettre, avant le paiement des frais, chacune de ses prescriptions d'actes de masso-kinésithérapie à l'accord préalable du service du contrôle médical pour une durée de deux mois à compter du 1er novembre 2009 et de condamner la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône à payer à M. C...une somme de 3 000 euros au titre du préjudice subi.

Par un jugement n° 0906457 du 8 juillet 2013, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 7 août 2009, a mis à la charge de la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône au profit de M. C...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 septembre 2013, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 juillet 2013 en tant qu'il a annulé la décision du 7 août 2009 ;

2°) de rejeter la demande du SMAER et de M. C...présentée devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge du SMAER et de M. C...in solidum une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, elle a, dans ses écritures de première instance, contredit le moyen tiré par M. C...de l'absence de comparaison de son activité à celles des médecins ayant une activité comparable à la sienne, en précisant qu'elle avait tenu compte de la particularité des patients du praticien, la prise en compte initiale de l'activité de médecin généraliste s'expliquant par l'enregistrement de celui-ci sur le fichier national des professionnels de santé en cette qualité, et que la prescription d'actes de masso-kinésithérapie du docteur C...est significativement supérieure à celle de ses confrères.

Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2014, le SMAER, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la CPCAM des Bouches-du-Rhône d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il est recevable à agir et présente un intérêt, dès lors que son objet est la défense de l'intérêt et les droits des médecins lors de la procédure de contrôle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2014, M.C..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires et à la condamnation de la CPCAM des Bouches-du-Rhône à lui verser une somme de 3 000 euros au titre du préjudice subi, et à la mise à la charge de la CPCAM des Bouches-du-Rhône d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la CPCAM des Bouches-du-Rhône ne sont pas fondés ;

- sa demande d'indemnisation est justifiée, dès lors que la mesure litigieuse a porté une atteinte grave à la gestion quotidienne de son activité, à son image de médecin et à sa faculté de prescription.

Par ordonnance du 10 mars 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 14 avril 2015.

Les parties ont été informées le 21 avril 2015, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions incidentes présentées par M. C... après l'expiration du délai d'appel, relatives à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 juillet 2013 en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires, qui soulèvent un litige distinct du litige d'excès de pouvoir porté par la CPCAM des Bouches-du-Rhône devant la Cour.

Par un mémoire enregistré le 5 mai 2015, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a répondu au moyen relevé d'office ainsi communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.

1. Considérant que la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône relève appel du jugement du 8 juillet 2013 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a, à la demande du syndicat des médecins d'Aix et région (SMAER) et de M. D...C..., médecin, annulé la décision de son directeur général en date du 7 août 2009 ayant fait obligation à M. C...de soumettre, avant le paiement des frais, chacune de ses prescriptions d'actes de masso-kinésithérapie à l'accord préalable du service du contrôle médical pour une durée de deux mois à compter du 1er novembre 2009 ; que, par la voie de l'appel incident, M. C...demande à la Cour de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires et de condamner la CPCAM des Bouches-du-Rhône à lui verser une somme de 3 000 euros au titre du préjudice qu'il estime avoir subi ;

Sur la recevabilité de l'appel incident de M. C...:

2. Considérant que les conclusions incidentes présentées par M. C...après l'expiration du délai d'appel, relatives à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 juillet 2013 en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires, soulèvent un litige distinct du litige d'excès de pouvoir porté par la CPCAM des Bouches-du-Rhône devant la Cour et sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " I. - Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut décider, après que le médecin a été mis en mesure de présenter ses observations et après avis de la commission prévue à l'article L. 162-1-14, à laquelle participent des professionnels de santé, de subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la couverture d'actes, produits ou prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 (...) en cas de constatation par ce service : (...) 5° (...) d'un nombre de réalisations ou de prescriptions d'un acte, produit ou prestation figurant sur les listes mentionnées au premier alinéa ou d'un groupe desdits actes, produits ou prestations significativement supérieur à la moyenne des réalisations ou des prescriptions constatée, pour une activité comparable, pour les médecins exerçant dans le ressort de la même union régionale de caisses d'assurance maladie (...) " ;

4. Considérant que pour prendre la décision contestée, le directeur général de la CPCAM des Bouches-du-Rhône a comparé le nombre total d'actes de masso-kinésithérapie prescrits par M. C...avec le nombre moyen d'actes prescrits par les médecins généralistes exerçant dans le ressort de l'union régionale des caisses d'assurance maladie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007, en constatant que son activité était plus de cinq fois supérieure à celle du référentiel, soit 658 actes prescrits contre 127, et en retenant que ses confrères ayant une activité particulière de médecine physique et une " patientèle " similaire tant en volume qu'en proportion de patients âgés de moins de 16 ans jusqu'à 59 ans, prescrivaient entre 5,39 fois et 12,65 fois moins d'actes de kinésithérapie ;

5. Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C...exerce son activité en médecine et biologie du sport auprès d'une population sportive et d'athlètes dans le cadre de ligues et fédérations sportives ; que, d'une part, la comparaison effectuée par la CPCAM avec les médecins généralistes du ressort ne peut être retenue, dès lors que l'activité du docteur C...n'est pas comparable à celles de ces praticiens ; que, d'autre part, si la CPCAM des Bouches-du-Rhône produit un tableau qui concernerait des médecins ayant une activité particulière de médecine physique et une " patientèle " similaire en volume et en âge, il ne ressort pas des pièces du dossier que les prescriptions d'actes de masso-kinésithérapie de M. C... ont été, eu égard à la particularité de l'activité exercée par M. C...à destination de patients sportifs et de sportifs professionnels, comparées à celles de médecins ayant une activité réellement comparable et exerçant dans le ressort de la même union régionale de caisses d'assurance maladie, et non pas seulement à celles de médecins simplement spécialisés en médecine physique ; que, dès lors, la CPCAM des Bouches-du-Rhône n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que la décision litigieuse était entachée d'erreur de droit ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CPCAM des Bouches-du-Rhône n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 7 août 2009 et à demander l'annulation dudit jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SMAER et de M.C..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande la CPCAM des Bouches-du-Rhône au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme que demande le SMAER au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'enfin, et en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CPCAM des Bouches-du-Rhône une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la CPCAM des Bouches-du-Rhône est rejetée.

Article 2 : La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône versera à M. C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. C...et par le SMAER est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à M. D... C...et au syndicat des médecins d'Aix et région.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2015, où siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- Mme Paix, président assesseur,

- Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

Lu en audience publique, le 9 juin 2015.

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N° 13MA03747

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03747
Date de la décision : 09/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-03-01-04 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Médecins. Relations avec la sécurité sociale (voir : Sécurité sociale).


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP CABINET CHRISTIAN DUREUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-09;13ma03747 ?
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