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09/06/2015 | FRANCE | N°13MA02896

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 09 juin 2015, 13MA02896


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS société d'assainissement méditerranéenne (SAM) a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision de l'inspecteur du travail de l'unité territoriale du Var en date du 1er février 2011 ayant infirmé l'avis d'inaptitude de M. B...C...émis par le médecin du travail le 2 décembre 2010, ensemble la décision de l'inspecteur du travail en date du 14 avril 2011 ayant rejeté son recours gracieux du 18 février précédent.

Par un jugement n° 1101721 du 4 juillet 2013, le tribun

al administratif de Toulon a rejeté la requête de la SAS SAM.

Procédure devant la Cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS société d'assainissement méditerranéenne (SAM) a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision de l'inspecteur du travail de l'unité territoriale du Var en date du 1er février 2011 ayant infirmé l'avis d'inaptitude de M. B...C...émis par le médecin du travail le 2 décembre 2010, ensemble la décision de l'inspecteur du travail en date du 14 avril 2011 ayant rejeté son recours gracieux du 18 février précédent.

Par un jugement n° 1101721 du 4 juillet 2013, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de la SAS SAM.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2013, la SAS SAM, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 4 juillet 2013 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la motivation de la décision contestée du 1er février 2011 est insuffisante et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que M. C...a été déclaré apte à occuper un poste d'aide opérateur, alors qu'il occupait un poste d'opérateur, ce qui implique que de nombreuses tâches relevant de son poste n'ont pas été prises en compte et qu'il n'a pas été fait référence à l'emploi effectivement occupé par l'intéressé ;

- l'insuffisante motivation de la décision contestée du 1er février 2011 ne peut être compensée par la référence, dans ladite décision, à l'avis du médecin inspecteur du travail, avis qui ne lui a pas été transmis avant que ne soit prise cette décision, et dont elle a demandé la communication par courrier du 26 avril 2011 ;

- les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la réserve apportée à l'aptitude au poste aurait dû conduire à la confirmation de la décision d'inaptitude au poste au motif que l'aménagement de poste évoqué par l'inspecteur du travail, relatif à la machine à peinture, qui conditionne l'aptitude, n'est pas réalisable et, en tout état de cause, n'effacerait pas les contraintes physiques liées à sa manipulation ;

- les décisions contestées contreviennent aux dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail, dès lors que le médecin inspecteur du travail, qui ne s'est jamais déplacé dans les locaux de l'entreprise, a rendu un avis fondé, en partie, sur les propres considérations de l'inspecteur du travail sur l'étude du poste de travail, ce qui correspond à une inversion des rôles et à un détournement de la procédure.

Par ordonnance du 14 octobre 2014, la clôture d'instruction a été fixée au 19 novembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 79-587du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.

1. Considérant que la SAS société d'assainissement méditerranéenne (SAM) relève appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail en date du 1er février 2011 ayant infirmé l'avis d'inaptitude de M. B...C...émis par le médecin du travail le 2 décembre 2010, ensemble la décision de l'inspecteur du travail en date du 14 avril 2011 ayant rejeté son recours gracieux du 18 février précédent ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise (...). " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4624-1 du même code : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 4624-31 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé : / 1° Une étude de ce poste ; / 2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; / 3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires. " ;

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions (...). " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. " ;

4. Considérant que la SAS SAM, qui soutient que la décision du 1er février 2011 est insuffisamment motivée par référence à l'avis du médecin inspecteur du travail du 6 janvier 2011 et relève que cet avis ne lui a pas été transmis avant que ne soient prises ladite décision ainsi que celle rejetant son recours gracieux le 14 avril 2011, conteste, outre la motivation de la décision du 1er février 2011, l'absence de mise en oeuvre d'une procédure contradictoire avant son intervention ; que la décision de l'inspecteur du travail du 1er février 2011 infirmant l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail et déclarant M. C...apte à occuper son emploi d'opérateur, et non d'aide opérateur comme indiqué par erreur dans celle-ci, n'a pas été prise sur une demande de l'employeur, mais sur recours de M. C...; que compte tenu de la portée que lui donne l'article L. 4624-1 du code du travail, une telle décision doit être regardée comme imposant des sujétions dans l'exécution du contrat de travail ; que dès lors, elle ne pouvait intervenir, en application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qu'après que l'employeur eut été mis à même de présenter ses observations ; qu'il ressort des pièces du dossier que la SAS SAM, qui n'a pas été mise en mesure, préalablement à l'intervention de la décision contestée du 1er février 2011, de connaître l'avis du médecin inspecteur du travail, n'a pas été mise à même de présenter des observations, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que, par suite, les décisions contestées, entachées d'un vice de procédure, doivent être annulées ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS SAM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de l'inspecteur du travail en date des 1er février et 14 avril 2011 et à demander l'annulation desdits jugement et décisions ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la SAS SAM au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 4 juillet 2013 est annulé.

Article 2 : Les décisions de l'inspecteur du travail du 1er février et du 14 avril 2011 sont annulées.

Article 3 : Les conclusions de la SAS SAM présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS SAM, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à M. B... C....

Délibéré après l'audience du 19 mai 2015, où siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- Mme Paix, président assesseur,

- Mme Jorda-Lecroq, rapporteur.

Lu en audience publique, le 9 juin 2015.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02896
Date de la décision : 09/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Procédure contradictoire - Caractère obligatoire.

Travail et emploi - Institutions du travail - Administration du travail - Inspection du travail.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SFEG AVOCATS SCP DELBOSC CLAVET BLANC BARNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-09;13ma02896 ?
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