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05/06/2015 | FRANCE | N°14MA01988

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05 juin 2015, 14MA01988


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2014 au greffe de la Cour, sous le n° 14MA01988, présentée pour l'association communale de chasse d'Aiglun dite " L'Aiglenoise ", ayant son siège 700 route de Vascogne à Aiglun (06910), représentée par son président en exercice, par Me B... ;

L'association " L'Aiglenoise " demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1300479 du 4 mars 2014 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Aiglun du 15 décembre 2012 relative à la

signature d'un bail de chasse avec l'association amicale des propriétaires de l...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2014 au greffe de la Cour, sous le n° 14MA01988, présentée pour l'association communale de chasse d'Aiglun dite " L'Aiglenoise ", ayant son siège 700 route de Vascogne à Aiglun (06910), représentée par son président en exercice, par Me B... ;

L'association " L'Aiglenoise " demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1300479 du 4 mars 2014 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Aiglun du 15 décembre 2012 relative à la signature d'un bail de chasse avec l'association amicale des propriétaires de la commune d'Aiglun ;

2°) d'annuler la délibération susvisée ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Aiglun la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué a dénaturé les faits, dès lors qu'il a ignoré la portée exacte du moyen d'annulation ;

- cinq membres du conseil municipal sur dix étaient personnellement intéressés à ce que l'association amicale des propriétaires de la commune d'Aiglun (2APCA) évince " l'Aiglenoise " ;

- le tribunal n'a pas non plus répondu aux conclusions subsidiaires relatives au sursis à statuer, se prononçant ainsi infra petita ;

- le jugement attaqué est également entaché d'une contradiction de motifs ;

- le refus de surseoir à statuer est entaché d'une erreur de droit, dès lors que lorsque le titulaire d'un droit de chasse a concédé ce droit à une personne déterminée, en l'espèce en 2006, il ne peut plus autoriser d'autres personnes à chasser sur les terres en cause ;

- la délibération litigieuse est ainsi illégale par la voie de l'exception d'illégalité du fait de la nullité de celle du 5 mai 2012 à mettre fin au bail de 2006 ;

- les membres de la nouvelle association se sont autorisés à pratiquer la chasse en petit comité au travers d'une seconde société de chasse créée dans leur intérêt personnel au milieu du territoire cynégétique de l'association historique dont les statuts permettent d'accueillir tout nouveau chasseur ;

- elle a néanmoins pu continuer à chasser grâce aux baux privés ;

- les allégations d'agression et de trouble à l'ordre public n'ont pas la portée que lui prête le maire ;

- la municipalité a refusé l'achat du tracteur pour un prix de 12 000 euros, pour finalement le vendre à ce prix à une autre association suivant délibération à huis clos du 14 octobre 2012 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2014, présenté pour la commune d'Aiglun (06910), représentée par son maire en exercice, par Me A..., qui conclut au rejet de la requête, à la condamnation de l'association appelante à payer une amende pour procédure abusive, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'association " L'Aiglenoise " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ;

Elle fait valoir que :

- la juridiction administrative est incompétente matériellement pour connaître du litige qui porte sur la gestion du domaine privé communal ;

- la délibération litigieuse ne fait pas grief ;

- l'association requérante ne justifie pas de son intérêt à agir, dès lors qu'elle n'établit pas que ses intérêts ont été lésés par la délibération en litige ;

- le projet de convention qui a été soumis à l'association appelante en 2006 n'a jamais été signé par les parties ;

- cette association a signé le 28 avril 2012 un accord prévoyant la reprise par la commune de la gestion des terrains communaux et des bracelets de chasse ;

- en application de cet accord elle a décidé suivant délibération du 5 mai 2012 de retirer à l'association requérante la gestion des terrains communaux d'une superficie de 282 hectares ;

- l'association ayant refusé de signer le bail de chasse proposé en septembre 2012, elle a écrit au préfet afin de l'inviter à fermer la chasse sur les terrains communaux tant qu'un accord ne serait pas conclu ;

- eu égard à ces éléments, elle a envisagé de confier la gestion desdits terrains à une autre association ;

- les conseillers municipaux chasseurs ou futurs membres de l'association 2APCA ne peuvent être qualifiés de conseillers intéressés ;

- la délibération en litige répond à un intérêt public local profitant à tous ;

Vu le courrier du 2 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

Vu l'avis d'audience adressé le 30 mars 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2015 :

- le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- les observations de Me B...de la Selarl Plénot - Suarès - Blanco, pour l'association communale de chasse d'Aiglun dite " L'Aiglenoise " et celles de MeC..., substituant à l'audience MeA..., pour la commune d'Aiglun ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 13 mai 2015, présentée pour la commune d'Aiglun ;

1. Considérant que par une délibération du 5 mai 2012, le conseil municipal d'Aiglun a décidé de mettre fin à la mise à disposition de l'association communale de chasse d'Aiglun dite " L'Aiglenoise " de terrains appartenant au domaine privé de la commune et de lui retirer les bracelets correspondant aux catégories d'animaux susceptibles d'être chassés ; que le 15 décembre 2012 a été votée, à l'unanimité des membres composant le conseil municipal, une délibération relative à la signature d'un bail de chasse avec l'association amicale des propriétaires de la commune d'Aiglun ; que l'association " L'Aiglenoise " demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande d'annulation de cette dernière délibération en date du 15 décembre 2012 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que l'association appelante qui soutient que les premiers juges ont dénaturé les faits, ignorant ainsi la portée exacte du moyen d'annulation, doit être regardée comme soulevant en réalité l'omission à statuer sur la totalité des branches du moyen tiré de la violation de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ; qu'en effet l'association requérante après avoir développé, dans sa requête sommaire, seulement une branche de son moyen en faisant valoir qu'une conseillère municipale qui était l'épouse du président de l'association amicale des propriétaires de la commune d'Aiglun avait pris part au vote, en avait ajouté d'autres, dans un mémoire ultérieur enregistré le 25 janvier 2014, arguant notamment de la présence d'un conseiller municipal-adjoint au maire et frère d'un autre adjoint, qui occupe les fonctions de président de l'association amicale des propriétaires de la commune d'Aiglun, d'un conseiller municipal qui exerce les fonctions de trésorier dans ladite association et du maire lequel s'avère être un membre assidu de cette association ; que l'association a également précisé, dans ce mémoire, que la conseillère municipale - épouse du président de l'association était également la soeur d'une adjointe au maire ; qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué que le tribunal n'a effectivement pas examiné les autres branches susmentionnées du moyen, s'étant borné à dire qu'en l'absence de tout élément prouvant qu'elle aurait pris une part déterminante à son adoption, la seule circonstance que la conseillère municipal - épouse du président de l'association amicale des propriétaires de la commune d'Aiglun ait pris part au vote ne pouvait entacher d'illégalité cette délibération, laquelle a été acquise à l'unanimité ; que, par suite, l'association appelante est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur certaines branches du moyen tiré de la violation de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, il convient d'annuler le jugement attaqué ; qu'il y a lieu, pour la Cour, de statuer par la voie de l'évocation, sur les conclusions formulées par l'association requérante devant le tribunal administratif tendant à ce que soit prononcée l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Aiglun du 15 décembre 2012 relative à la signature d'un bail de chasse avec l'association amicale des propriétaires de la commune d'Aiglun ;

Sur les fins de non-recevoir opposées aux demandes de l'association devant le tribunal administratif de Nice :

3. Considérant, en premier lieu, que ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire la contestation par une personne privée de l'acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant gestionnaire du domaine privé initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu'en soit la forme, dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance, dès lors qu'une telle contestation ne met en cause que des rapports de droit privé ; qu'en revanche, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la contestation par l'intéressé de l'acte administratif par lequel une personne morale de droit public refuse d'engager avec lui une relation contractuelle ayant un tel objet ;

4. Considérant en l'espèce que, contrairement à ce que soutient l'intimé, la contestation, par l'association appelante, de la délibération par laquelle la commune d'Aiglun a décidé de conclure, avec une autre personne morale de droit privé, un bail de chasse sur le domaine privé communal soulève un litige qui ressortit à la compétence de la juridiction administrative ;

5. Considérant en deuxième lieu, que les délibérations à caractère préparatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, même à raison des vices propres dont elles seraient entachées ;

6. Considérant qu'il ressort de la lecture du compte rendu de la séance qui s'est tenue le 15 décembre 2012 que le conseil municipal de la commune d'Aiglun a autorisé le maire à proposer à la signature et à signer lui-même le bail de chasse, lequel est en cours d'élaboration, avant le 14 février avec l'association 2APCA, une réunion de travail sur ce sujet étant d'ailleurs prévue le 20 janvier 2013 ; qu'eu égard aux termes dans lesquels elle est rédigée, cette délibération, outre l'approbation de l'élaboration d'un bail, s'est prononcée positivement sur la signature des parties à ce contrat ; qu'elle n'a donc pas en ce qui concerne ce point le caractère d'un acte préparatoire ; que, par suite, elle constitue un acte faisant grief et donc susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'objet qui vient d'être rappelé de la délibération en litige que celle-ci emporte des conséquences directes sur le territoire de chasse de l'association requérante ; que, par suite, l'association justifie, de par ses statuts, d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation au juge administratif ; que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'association contre la délibération du 15 décembre 2012 devant le tribunal administratif ne peut donc davantage être accueillie ;

8. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que la commune d'Aiglun soulève sans l'établir le défaut de constitution légale de l'association communale de chasse d'Aiglun dite " L'Aiglenoise ", se bornant à faire valoir que ni le préfet des Alpes-Maritimes, ni la fédération des chasseurs de ce même département n'ont répondu à ses demandes de renseignements sur la contenance des terrains exploités par ladite association, laquelle n'est pas agréée ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Sur les conclusions d'annulation :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires " ;

10. Considérant, d'une part, qu'ont pris part au vote de la délibération en litige, deux conseillers municipaux, respectivement trésorier et président de l'association amicale des propriétaires de la commune d'Aiglun, dont l'un exerce les fonctions d'adjoint au maire, ainsi que le maire qui en est, de manière non contesté, un membre assidu ; que cette association de propriétaires, qui a différents objets tels que l'entretien et l'exploitation de la forêt, l'entretien des oliveraies et la gestion de la chasse sur les terrains, poursuivait des intérêts, en l'occurrence la prise d'une délibération lui consentant un contrat de bail de droit de chasse sur des terrains communaux, qui ne pouvaient se confondre avec ceux de la généralité des habitants de la commune ; qu'il s'ensuit que ces trois élus sur les onze qui ont participé à la délibération du 15 décembre 2012 doivent être regardés comme intéressés, au sens des dispositions précitées, à l'affaire ;

11. Considérant, d'autre part, que la décision en litige a été prise moins de sept mois après l'éviction définitive de l'association requérante par une délibération du 5 mai 2012 qui s'est tenue à huis clos et qui a été votée à l'unanimité ; qu'ainsi la participation des trois élus dans les circonstances très particulières de l'espèce ne peut être regardée comme ayant été sans influence sur le résultat du vote, alors même que celui-ci a été acquis à l'unanimité et nonobstant le fait qu'il s'agisse d'une petite commune qui ne compte selon l'administration qu'une soixantaine d'habitants à l'année et quatre-vingt-onze selon le dernier recensement de 2012 ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'association communale de chasse d'Aiglun dite " L'Aiglenoise " est fondée à demander l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Aiglun du 15 décembre 2012 relative à la signature d'un bail de chasse avec l'association amicale des propriétaires de la commune d'Aiglun ;

Sur les conclusions de la commune d'Aiglun tendant à la condamnation de l'association appelante à une amende pour recours abusif :

13. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ;

14. Considérant que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune d'Aiglun tendant à ce que l'association " L'Aiglenoise " soit condamnée au paiement d'une telle amende sont, en tout état de cause, irrecevables ; qu'au surplus, en l'espèce cette condamnation ne serait également pas fondée ;

Sur les dépens :

15. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. " ;

16. Considérant que la présente instance n'a généré aucun dépens ; que par suite, les conclusions présentées sur ce point par l'intimé doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

18. Considérant que les termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association appelante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés dans l'instance par la commune d'Aiglun et non compris dans les dépens ;

19. Considérant, en revanche, qu'il y a lieu en application des dispositions susmentionnées de mettre à la charge de la commune d'Aiglun la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'association requérante et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1300479 du 4 mars 2014 du tribunal administratif de Nice et la délibération du conseil municipal d'Aiglun du 15 décembre 2012 relative à la signature d'un bail de chasse avec l'association amicale des propriétaires de la commune d'Aiglun sont annulés.

Article 2 : La commune d'Aiglun versera à l'association " L'Aiglenoise " une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association communale de chasse d'Aiglun dite " L'Aiglenoise ", à l'association amicale des propriétaires de la commune d'Aiglun et à la commune d'Aiglun.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bocquet, président de chambre,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 juin 2015.

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N° 14MA01988


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