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05/06/2015 | FRANCE | N°13MA03887

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05 juin 2015, 13MA03887


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2013 au greffe de la Cour, sous le n° 13MA03887, présentée pour la commune de Bollène, domiciliée..., représentée par son maire, et pour Mme D... A..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de vice-présidente de la communauté de communes Rhône-Lez-Provence, demeurant..., par la SCP Barthélémy - Matuchansky - Vexliard ;

La commune de Bollène et Mme A... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101753 du 15 juillet 2013 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté leur demande tendant à l'annu

lation, d'une part, de la délibération n° 4 du 29 mars 2011 par laquelle le conse...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2013 au greffe de la Cour, sous le n° 13MA03887, présentée pour la commune de Bollène, domiciliée..., représentée par son maire, et pour Mme D... A..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de vice-présidente de la communauté de communes Rhône-Lez-Provence, demeurant..., par la SCP Barthélémy - Matuchansky - Vexliard ;

La commune de Bollène et Mme A... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101753 du 15 juillet 2013 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération n° 4 du 29 mars 2011 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Rhône-Lez-Provence a approuvé le budget général pour 2010 et, d'autre part, de la délibération n° 8 du 29 mars 2011 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Rhône-Lez-Provence a approuvé le budget général pour 2011 ;

2°) de mettre à la charge de la communauté de commune Rhône-Lez-Provence la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :

- le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité substantielle, dès lors que la minute n'est pas revêtue de la signature du président qui a présidé la formation de jugement ;

- le jugement attaqué est également constitué d'une première erreur de droit, en ce qu'il a tenu pour suffisant, en violation des dispositions de l'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, le délai de sept jours écoulé entre le débat d'orientation budgétaire en date du 22 mars 2011 et l'adoption du budget primitif consolidé pour 2010 en date du 29 mars 2011 ;

- il est encore constitué d'une deuxième erreur de droit, dès lors qu'a été méconnu le droit des conseillers communautaires à bénéficier d'une information suffisamment objective et complète, en temps utile avant le vote des budgets généraux pour 2010 et 2011 ;

- il est enfin constitué d'une troisième erreur de droit en retenant, en méconnaissance de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales que l'absence de prise en compte dans le budget de 2011 de la dépense relative à la réalisation de la voie ferrée intercommunautaire pour la desserte multimodale de la ZAC Pan europarc n'était pas de nature à porter atteinte à la sincérité et à l'équilibre du budget et ce, dès lors qu'il n'était pas établi que la communauté de communes devait prendre en charge cette dépense ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 12 novembre 2013, présenté pour la commune de Bollène et Mme A..., qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux contenus dans la requête ;

Elles soutiennent, en outre, que :

- le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation, dès lors qu'il ne s'est pas prononcé sur deux moyens soulevés dans les écritures de première instance ;

- alors que le budget annulé prévoyait une recette de fonds de compensation " taxe sur la valeur ajoutée " de 1 500 000 euros et qu'il n'a été encaissé à ce titre que 10 000 euros pour 2010, la délibération en litige ne pouvait reprendre le même chiffre estimatif ;

- la sincérité budgétaire a été méconnue ;

- le débat d'orientation budgétaire 2011 s'est déroulé le 22 février 2011 tandis que celui pour 2010 s'est déroulé le 22 mars 2011, soit un mois après celui de l'année postérieure ;

- les budgets ont été votés le même jour ;

- le droit à l'information des élus a été méconnu par le vote le même jour des deux budgets ;

- contrairement aux demandes effectuées en ce sens dans la préparation du débat d'orientation budgétaire, la compétence économique d'intérêt communautaire n'a représenté qu'une part négligeable du budget primitif ;

- des projets relatifs à cette compétence n'ont pas été repris, tel que le financement de la plate-forme trimodale pourtant programmée dans le cadre d'un plan Etat-région ;

- cette compétence obligatoire a été méconnue ;

- le nouveau débat d'orientation budgétaire n'a pas été régulièrement constitué ;

- le débat d'orientation budgétaire ne saurait être organisé sans l'envoi préalable de la note de synthèse prévue à l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;

- le rapport n° 2 de la note de synthèse du 22 mars 2011 ne traite pas du contenu du débat mais commente seulement le jugement rendu par le tribunal administratif le 17 février 2011 ;

- la tenue du débat d'orientation budgétaire constitue une formalité substantielle dont l'omission est de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'adoption du budget définitif ;

- l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Marseille " commune de Roquefort-les-Pins " constitue une jurisprudence isolée ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a tenu pour suffisant, en violation des dispositions de l'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, le délai de sept jours qui s'est écoulé entre le débat d'orientation budgétaire en date du 22 mars 2011 et l'adoption du budget primitif consolidé pour 2010 en date du 29 mars 2011 ;

- le débat d'orientation budgétaire doit être organisé à l'intérieur du délai de deux mois, sans que sa tenue n'intervienne à une échéance trop proche du vote du budget primitif ;

Vu le courrier du 8 décembre 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

Vu le mémoire, intitulé " note en délibéré ", enregistré le 17 février 2015, présenté pour la communauté de communes Rhône-Lez-Provence, représentée par son président en exercice, par MeC... ;

La communauté de communes conclut à la confirmation du jugement rendu par le tribunal administratif de Nîmes le 15 juillet 2013, au rejet de la requête de la commune de Bollène et de Mme A... et à la condamnation des appelants à lui payer la somme de 4 000 euros hors taxe en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu l'avis d'audience adressé le 4 mars 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2015 :

- le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- les observations de MeB..., pour la commune de Bollène et pour Mme A... et celles de MeC..., pour la communauté de communes Rhône-Lez-Provence ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour la communauté de communes Rhône-Lez-Provence, enregistrée le 7 mai 2015 ;

1. Considérant qu'à la suite du jugement du 17 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération du conseil de la communauté de communes Rhône-Lez-Provence du 13 avril 2010 relative à l'adoption du budget primitif pour 2010, cette dernière a adopté, par deux nouvelles délibérations n° 4 et n° 8 du 29 mars 2011, d'une part un " budget primitif consolidé " pour l'exercice 2010 ainsi que le budget primitif pour l'année 2011 ; que la commune de Bollène demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1101753 du 15 juillet 2015 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux délibérations ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ; qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci est revêtu de la signature du président, du rapporteur et du greffier d'audience ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de signature du jugement attaqué, soulevé par la commune de Bollène et MmeA..., manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent que les premiers juges ont entaché leur décision de deux omissions à statuer, n'ayant pas répondu, d'une part, au moyen tiré de ce que la communauté de communes défenderesse n'avait pas organisé de nouveau débat d'orientation budgétaire pour 2010 et, d'autre part, au moyen tiré de ce que ladite communauté avait fait un usage irrégulier du calcul du fonds de compensation " taxe sur la valeur ajoutée " entachant ainsi d'insincérité le budget primitif ; qu'il convient, tout d'abord, de relever que le tribunal administratif a répondu au premier moyen susmentionné estimant que l'information délivrée pour le budget primitif 2010 avait été suffisante et pas de nature à vicier la tenue de ce débat, précisant même que les documents communiqués avaient été réactualisés par rapport au premier débat d'orientation budgétaire ; qu'en ce qui concerne le second moyen relatif à l'irrégularité de l'inscription en recettes d'une somme de 1 498 100 euros et, par suite, d'un calcul erroné du montant envisageable de fonds de compensation de la TVA, par addition des chapitres 21 et 23, il a été analysé, à juste titre, par les premiers juges comme un argument au soutien du moyen de l'insincérité pour lequel le tribunal a répondu en relevant l'absence d'élément suffisant produit par les requérants pour le démontrer ; que, par suite, ces moyens doivent être écartés ;

4. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu, de façon suffisante, aux deux moyens tirés du défaut d'organisation du débat d'orientation budgétaire 2010 et de l'irrégularité du calcul opéré par la communauté de communes soulevés par l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement contesté serait entaché d'un défaut de motivation doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à invoquer l'irrégularité du jugement du 15 juillet 2013 ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le budget primitif dit consolidé pour l'année 2010 :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales : " Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice " ;

7. Considérant que la commune de Bollène et Mme A...font valoir que le budget primitif pour 2010 prévoit une recette de 1 500 000 euros au titre du fonds de compensation taxe sur la valeur ajoutée (TVA) alors qu'en additionnant les deux chapitres des travaux éligibles à la TVA auxquels se rattacherait cette recette l'on obtient une somme de 270 000, soit un différentiel de près de 1 200 000 euros ; que l'importance de ce différentiel, non expliqué en cause d'appel par la communauté de communes est de nature à établir le caractère non sincère et par là même déséquilibré du budget ; que dès lors que l'équilibre du budget est une condition de sa légalité, il suit de là que la commune de Bollène et Mme A...sont fondées à demander l'annulation de cette délibération et la réformation du jugement du tribunal administratif de Nîmes, en tant qu'il a refusé d'annuler le budget primitif dit consolidé de l'année 2010 ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la commune de Bollène et Mme A...sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation du budget primitif dit consolidé de l'année 2010 ; que, par suite, le jugement en tant qu'il a rejeté cette demande d'annulation de la délibération susmentionnée n° 4 du 29 mars 2011 doit être annulé ;

En ce qui concerne le budget primitif pour 2011 :

9. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du principe d'indépendance des exercices budgétaires énoncé par le règlement général sur la comptabilité publique, inspiré du plan comptable général, chaque exercice et par là-même chaque procédure d'élaboration budgétaire sont indépendantes ; que, dans ces conditions, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges la circonstance que le débat d'orientation budgétaire 2011 se soit déroulé le 22 février 2011, soit avant le débat d'orientation budgétaire 2010 qui a eu lieu le 22 mars 2011, n'est pas de nature à entacher la légalité des délibérations adoptant les budgets respectifs des deux exercices ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ou règlementaire n'empêche que soient votés lors d'une même séance du conseil communautaire les budgets primitifs de deux années différentes, en l'occurrence pour 2010 et 2011 ; qu'il n'est pas non plus établi que le droit à information aurait été méconnu ; que, par suite, le moyen dans ses différentes branches doit être écarté ;

10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 5214-16 du même code : " I.-La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, des compétences relevant de chacun des deux groupes suivants : 1° Aménagement de l'espace ; 2° Actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté. Quand la communauté de communes opte pour le régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, l'aménagement, la gestion et l'entretien des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d'intérêt communautaire sont inclus dans cette compétence ; (...) " ; que cette disposition fixe l'étendue des compétences des communautés de communes, le I susmentionné de cet article énumérant celles des compétences qui sont exercées de plein droit en lieu et place des communes membres, en y faisant figurer, en premier lieu, l'aménagement de l'espace et en second lieu " les actions de développement économiques intéressant l'ensemble de la communauté " qui concernent la présente espèce ; que la délibération de " principe " du mois d'août 2007, par laquelle le conseil de la communauté de communes Rhône-Lez-Provence a décidé de lancer une étude relative aux conditions de faisabilité et de gestion de la desserte multimodale de la ZAC Pan Europarc n'impliquait pas que la communauté de communes Rhône-Lez-Provence devait prendre en charge, au cours de l'année 2011, une dépense relative à la réalisation de la voie ferrée intercommunautaire pour la réalisation de la plate-forme trimodale rail-route-Rhône, dès lors que la ZAC Pan Europarc a été retirée des compétences exercées par la communauté de communes en janvier 2010 ; que, par suite, en l'état du dossier, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, l'absence de prise en compte de cette dépense n'a pas été de nature à porter atteinte à la sincérité et à l'équilibre dudit budget ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la communauté de communes aurait omis de prendre en compte des dépenses liées à l'exercice de ses compétences obligatoires ; que, par suite, ce moyen dans ses différentes branches doit être également écarté ;

11. Considérant qu'il s'ensuit que les conclusions présentées par la commune de Bollène et par Mme A...aux fins d'annulation du budget primitif pour 2011 de la communauté de communes Rhône-Lez-Provence doivent être rejetées ;

12. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de Bollène et Mme A...sont seulement fondées à demander l'annulation, d'une part, de la délibération n° 4 du 29 mars 2011 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Rhône-Lez-Provence a approuvé le budget général pour 2010 et, d'autre part, du jugement susvisé n° 1101753 du 15 juillet 2013 en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bollène et de Mme A...qui ne sont pas pour l'essentiel, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par la communauté de communes Rhône-Lez-Provence au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

15. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes Rhône-Lez-Provence une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Bollène et par MmeA..., et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La délibération n° 4 du 29 mars 2011 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Rhône-Lez-Provence a approuvé le budget primitif dit consolidé pour 2010 est annulée.

Article 2 : Le jugement n° 1101753 du tribunal administratif de Nîmes en date du 15 juillet 2013 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bollène, à Mme D... A...et à la communauté de communes Rhône-Lez-Provence.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bocquet, président de chambre,

- Mme Hameline, premier conseiller,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 juin 2015.

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N° 13MA03887


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03887
Date de la décision : 05/06/2015
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-05-06 Collectivités territoriales. Coopération. Finances des organismes de coopération.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : LENTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-05;13ma03887 ?
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