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02/06/2015 | FRANCE | N°13MA00966

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 02 juin 2015, 13MA00966


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de le décharger des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009, et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1201610 du 28 décembre 2012, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée par télécopie le 1er mars 2013 et régularisée par courrier

le 8 mars suivant, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de le décharger des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009, et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1201610 du 28 décembre 2012, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée par télécopie le 1er mars 2013 et régularisée par courrier le 8 mars suivant, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 décembre 2012 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les mentions figurant sur l'imprimé n° 2037 K sont incomplètes et peu claires et ne lui permettaient pas d'en appréhender la teneur ; en outre, il lui a été confirmé qu'il était nécessaire de dépasser le seuil de 84 000 euros pendant deux années afin d'envisager, au titre de l'année N + 2, la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée de la totalité de son chiffre d'affaires.

Par un mémoire en défense, enregistré par télécopie le 13 septembre 2013 et régularisé par courrier le 17 septembre suivant, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 6 février 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mars 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que M.B..., qui exerçait une activité de consultant dans le domaine des vins et spiritueux, activité non commerciale de prestations de services entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, relevait, compte tenu du montant de son chiffre d'affaires, du régime de la franchise en base prévue à l'article 293 B du code général des impôts au titre des années 2007 et 2008 ; qu'il s'est maintenu sous ce régime au titre de l'exercice 2009 ; que l'administration fiscale a estimé que, compte tenu des recettes déclarées, le contribuable ne pouvait plus bénéficier de ladite franchise au titre de l'exercice 2009 ; que M. B... s'est donc vu assigner des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 ; que l'intéressé fait appel du jugement en date du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge desdites impositions, en droits et pénalités ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. - 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à : a. 76 300 euros s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ; b. 27 000 euros s'ils réalisent d'autres prestations de services (...) II. - 1. Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant de 84 000 euros s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement, ou 30 500 euros s'ils réalisent d'autres prestations de services (...) " ;

3. Considérant que M.B..., qui a réalisé un chiffre d'affaires de 36 000 euros en 2008 et 89 400 euros au titre de l'exercice 2009, ne conteste plus, devant la cour, le bien-fondé de son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il soutient, toutefois, que les mentions figurant sur l'imprimé n° 2037 K seraient incomplètes et peu claires et ne lui auraient pas permis d'en appréhender la teneur et que l'inspecteur des impôts qui l'aurait renseigné sur le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable en l'espèce aurait pris formellement position sur sa situation ;

4. Considérant, toutefois, que la garantie prévue à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales n'est attachée qu'à l'interprétation d'un texte fiscal ; que le requérant ne saurait donc se prévaloir des mentions pré-imprimées de la déclaration n° 2037 K, formulaire administratif ne comportant aucune interprétation formelle d'un texte fiscal ;

5. Considérant, par ailleurs, que si M. B...soutient que les services fiscaux lui avaient indiqué verbalement qu'il était nécessaire de dépasser le seuil prévu par les dispositions précitées du code général des impôts pendant deux années afin d'envisager, au titre de l'année N + 2, la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée de la totalité de son chiffre d'affaires, il n'établit pas l'existence de ces prises de position verbales, qui ne peuvent par suite être invoquées sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2015 où siégeaient :

- M. Cherrier, président de chambre,

- M. Martin, président assesseur,

- Mme Chenal-Peter, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 2 juin 2015.

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N° 13MA00966


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00966
Date de la décision : 02/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : AVOCATS CONSEILS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-02;13ma00966 ?
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