Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D...ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les décisions des 15 novembre 2011, 28 novembre 2011 et 12 décembre 2011 par lesquelles le maire de Vence a constaté la caducité d'un permis de construire délivré à M. et Mme D...le 23 juillet 1998, de mettre à la charge de la commune de Vence la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens de l'instance.
Par un jugement n° 1200617 du 25 juillet 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande des épouxD....
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 25 septembre 2013, le 14 janvier 2015, et le 26 janvier 2015, les épouxD..., représentés par Me B...demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 25 juillet 2013 ;
2°) d'annuler les décisions précitées ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vence la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les modalités des voies et délais de recours n'ont pas été précisées dans le courrier du 12 décembre 2011 ;
- le jugement est irrégulier ; c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la procédure contradictoire de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 était applicable s'agissant d'une décision opposant une prescription, alors qu'il s'agissait non seulement de prononcer la caducité du permis de construire mais d'ordonner aussi l'interruption des travaux et que la procédure contradictoire précitée doit s'appliquer dans ce dernier cas ; en tout état de cause, le maire qui s'était volontairement soumis à la procédure contradictoire de la loi du 12 avril 2000 pour constater la péremption du permis de construire devait en respecter les dispositions ; les premiers juges ont omis de répondre à l'argumentation des requérants qui soutenaient que le maire s'était simultanément référé aux dispositions de la loi du 12 avril 2000 tout en prononçant la caducité du permis de construire et en demandant aux intéressés d'interrompre les travaux ;
- les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues ;
- le permis de construire délivré le 23 juillet 1998 n'est pas caduc ; c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu le caractère probant des attestations et factures versées aux débats, alors même qu'elles ont été adressées au Broc où les époux D...étaient domiciliés, pour démontrer que des travaux avaient été réalisés par M. D...lui-même entre le 31 août 2003 et le 12 juillet 2005 ; il n'est pas démontré que les travaux aient été interrompus ; la charge de la preuve a été inversée, la commune s'étant bornée à affirmer que les travaux avaient été interrompus sans apporter de pièce justificative en ce sens.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 janvier 2015 et le 6 mars 2015, la commune de Vence conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir qu'aucun des moyens des requérants n'est fondé.
Par un courrier adressé le 12 décembre 2014 en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Par une ordonnance du magistrat-rapporteur, en date du 1er avril 2015, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le jugement et la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gougot, première conseillère,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M. et MmeD..., et de MeI..., représentant la commune de Vence.
1. Considérant que M. D...et MmeA..., alors son épouse, étaient propriétaires indivis d'un immeuble d'habitation réparti en lots sis 201, impasse des Alliés sur le territoire de la commune de Vence ; que M. D...a obtenu le 2 octobre 1991 un permis de construire pour l'extension de ce bâtiment puis le 23 juillet 1998 un permis de construire qualifié de " modificatif " pour la création d'un sous-sol et la séparation de la villa en deux logements ; qu'à la suite du divorce de M. D...et de MmeA..., le lot n° 1 a été vendu à Mme E...que M. D... a épousée le 1er juillet 2010 ; que les époux D...ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les actes du maire de Vence des 15 novembre 2011, 28 novembre 2011 et 12 décembre 2011 constatant la caducité du permis de construire, qualifié de modificatif, du 23 juillet 1998 ; qu'après avoir considéré que les deux courriers en date du 15 novembre 2011 et du 28 novembre 2011 adressés respectivement à Mme E...épouse D...et à M.D..., qui invitaient les intéressés à présenter des observations sur la caducité du permis de construire, étaient purement informatifs, les premiers juges ont regardé la demande des époux D...comme tendant à l'annulation de la décision en date du 12 décembre 2011 par laquelle le maire de Vence a constaté la péremption de l'autorisation en date du 23 juillet 1998 du fait de l'interruption des travaux pendant une durée supérieure à une année et ont rejeté cette demande ; que les époux D...interjettent appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, d'une part, que les premiers juges qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments des parties, ont cependant répondu au point 5 de leur jugement aux époux D...qui soutenaient que le maire leur aurait simultanément demandé de présenter des observations et les aurait informés de la caducité du permis de construire, en relevant notamment que les intéressés avaient été mis à même de présenter leurs observations après l'envoi de courriers adressés respectivement à chacun les 15 et 28 novembre 2011 ainsi que lors d'une réunion tenue le 9 décembre 2011 avec les services de la commune de Vence ; qu'en l'absence de toute omission à statuer, les requérants ne sont par suite pas fondés à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ;
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'ont à bon droit retenu les premiers juges, l'absence de mention des voies et délais de recours ouverts contre la décision en litige est sans incidence sur la légalité de cette dernière ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales..." ; que selon l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979: "doivent être motivées les décisions qui : [...] - opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ... " ;
5. Considérant que si, comme le relèvent les requérants, c'est à tort que les premiers juges ont regardé la décision en litige comme opposant une forclusion et soumise à ce titre aux dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000, il ressort toutefois des pièces du dossier que le maire de Vence s'est volontairement soumis à cette procédure dont il devait respecter les exigences ; que la légalité de la décision attaquée doit par suite être appréciée au regard de ces dispositions ;
6. Considérant que les deux courriers en date du 15 novembre 2011 et du 28 novembre 2011 adressés respectivement à Mme E...épouse D...et à M.D..., nonobstant une rédaction maladroite, doivent être regardés comme les ayant informés de la caducité du permis du 23 juillet 1998 et comme les ayant invités en application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 à présenter leurs observations sur la validité de ce permis ; qu'en outre, par courrier du 17 octobre 2011, le maire de Vence avait informé Mme E...-D... qu'il envisageait de constater la caducité du permis de construire litigieux et lui a accordé un délai de quinze jours afin de présenter ses observations ; que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, les époux D...ont ainsi bénéficié d'un délai suffisant pour présenter leurs observations avant l'édiction de la décision litigieuse le 12 décembre 2011, dont la lecture révèle d'ailleurs qu'ils ont pu transmettre des factures justificatives pour soutenir que le permis de construire obtenu en 1998 n'était pas devenu caduc ; qu'au surplus, ainsi que l'ont également relevé les premiers juges, les époux D...ne contestent pas avoir été mis à même de présenter leurs observations lors de la réunion qui s'est tenue le 9 décembre 2011 avec les services de l'urbanisme de la commune de Vence ; que par suite, les époux D...ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont été privés de la possibilité de faire valoir des observations préalables à l'intervention de la décision du 9 décembre 2011 en litige ; que par ailleurs, les époux D...ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance que le maire n'aurait pas précisé le délai dans lequel ils pouvaient formuler leurs observations, une telle formalité n'étant pas prévue par le texte, qui impose seulement que les intéressés soient mis à même de présenter des observations dans un délai utile, ce qui a été le cas en l'espèce ainsi qu'il vient d'être dit ; que le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 doit donc être écarté, comme manquant en fait ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur: " Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. " ; que pour apporter la preuve, qui lui incombe, de l'interruption des travaux pendant plus d'une année, la commune a relevé en première instance que les époux D...avaient obtenu le 2 octobre 1991 un permis de construire pour l'extension d'une maison préexistante, qu'ils ont en partie réalisée ; qu'elle a justifié que par courrier du 27 juin 1996, confirmé le 17 juillet 1996, elle avait constaté la caducité du permis délivré le 2 octobre 1991 et que c'est dans ces conditions que le permis de construire litigieux a été délivré le 23 juillet 1998 ; que la commune a ajouté que M. D...avait alors engagé une procédure de divorce pendant plus de dix ans durant laquelle le chantier avait cessé, ainsi que cela ressort de la réponse de Mme F...A...ex-épouse D...apportée à la demande du maire de Vence du 17 octobre 2011 ; que la commune de Vence a fait valoir que suite aux plaintes de voisins l'administration avait été informée de la reprise des travaux à l'été 2011, ce qu'un agent assermenté a constaté le 31 août 2011 ; que la commune de Vence soutient en outre en appel, sans être contestée, que la construction n'était toujours pas achevée à la date d'édiction de la décision attaquée ; que les requérants ne sont par suite pas fondés à soutenir que la commune de Vence n'avait pas apporté devant les premiers juges la preuve que les travaux avaient été interrompus ; que M. D...et Mme E...épouse D...n'apportent pas la preuve contraire par la seule production de quatre attestations établies en février 2012 et d'une attestation établie en septembre 2013, soit plusieurs années après la période d'interruption en litige, qui sont rédigées en termes très généraux et, contrairement à ce que soutiennent les épouxD..., ne sont pas suffisamment circonstanciées pour revêtir un caractère probant, alors même qu'elles sont établies suivant les formes prescrites par le code de procédure civile ; que par ailleurs, les factures dont les requérants se prévalent pour apporter la preuve de la continuité des travaux à Vence, dont certaines mentionnent un chantier situé dans la commune du Broc où, un permis de construire a été délivré à Mme E...le 19 décembre 2001 pour la réalisation d'une maison individuelle d'habitation, située au 74 Chemin de la Fuonmurade dans cette commune ne sont pas davantage de nature à démontrer la validité du permis en litige, alors notamment que c'est seulement le 7 mars 2011 que Mme E...a obtenu le certificat de conformité pour cette construction située au Broc ; que si les époux D...soutiennent que ce certificat de conformité n'a été sollicité à cette date que pour les besoins de la vente du bien le 27 mars 2011, alors que les travaux étaient achevés depuis longtemps, ils ne le démontrent pas en se bornant à mentionner que Mme E...s'est antérieurement acquittée de la taxe d'habitation due pour l'occupation de cette villa, dès lors que cette circonstance n'est pas exclusive de la poursuite de travaux sur le site ; que les époux D...ne sont pas non plus fondés à se prévaloir du fait qu'ils ne pouvaient pas faire établir les factures à l'adresse du chantier de Vence, alors notamment que la commune en défense a relevé que certaines factures établies les 31 janvier 2004, 31 juillet 2004 et 30 septembre 2004 se référaient au " chantier Le Broc ", la facture du 9 décembre 2010 précisant même que la livraison des matériaux était à effectuer chez Mme E... au Broc ; qu'en raison de la concomitance des chantiers situés au Broc et à Vence, les factures versées au dossier par MmeE..., qui ne font pas mention du lieu des travaux, sont insuffisamment probantes et ne sont pas de nature à établir que M. D...aurait poursuivi sans interruption des travaux sur sa propriété à Vence entre l'année 2003 et 2005, période de référence retenue par la commune de Vence ; que par ailleurs, les factures établies par la SARL " Horticom ", au demeurant acquittées par Mme E...alors qu'elle n'était pas encore propriétaire du bien sis à Vence, ne sont pas susceptibles d'établir la continuité de travaux à Vence , alors notamment que la commune fait valoir en défense que Mme G...E...épouse D...était la gérante de cette société ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé qu'à la date de la décision attaquée du 12 décembre 2011, le permis de construire délivré à M. D...le 23 juillet 1998 était caduc ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux D...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administratif :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les époux D...à verser à la commune de Vence une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les époux D...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er: La requête des époux D...est rejetée.
Article 2 : Les époux D...verseront à la commune de Vence la somme de 2 000 (deux mille) euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. H...D..., à Mme G...E...épouse D...et à la commune de Vence.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2015, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Josset, présidente assesseure,
Mme Gougot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 1er juin 2015.
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N° 13MA03819