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01/06/2015 | FRANCE | N°13MA02700

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 01 juin 2015, 13MA02700


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...F...et la société civile immobilière (SCI) " MONAM " ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté en date du 1er juin 2011 par lequel le maire de la commune de Saint-Paul-en-Forêt a délivré à M. E...un permis de construire.

Par un jugement n° 1102208 du 7 mai 2013, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet 2013 et le 5 mars 2015, M. E..., repr

senté par MeG..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de To...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...F...et la société civile immobilière (SCI) " MONAM " ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté en date du 1er juin 2011 par lequel le maire de la commune de Saint-Paul-en-Forêt a délivré à M. E...un permis de construire.

Par un jugement n° 1102208 du 7 mai 2013, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet 2013 et le 5 mars 2015, M. E..., représenté par MeG..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 mai 2013 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. F...et la SCI " MONAM " devant le tribunal administratif de Toulon ;

3°) de mettre à la charge de M. F...et de la SCI " MONAM " la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la minute du jugement ne comporte pas les signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le terrain d'assiette du projet est situé dans une partie urbanisée de la commune ;

- le signataire de l'acte était identifiable ;

- le dossier de demande de permis permettait d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ;

- le terrain est desservi par le réseau public d'électricité ;

- la décision ne méconnaît pas les dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 décembre 2013 et le 17 mars 2015, M. F... et la SCI " MONAM " concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. E...la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est irrecevable ;

- les moyens soulevés par M. E...ne sont pas fondés.

Un courrier du 10 février 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 24 avril 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonneau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., représentant M.E..., et de MeD..., représentant M. F...et la SCI " MONAM ".

1. Considérant que par un arrêté en date du 1er juin 2011, le maire de la commune de Saint-Paul-en-Forêt a délivré à M. E...un permis de construire une maison individuelle développant une surface hors oeuvre nette de 133 m² à implanter sur un terrain d'une surface de 3 580 m² ; que celui-ci relève appel du jugement du 7 mai 2013 du tribunal administratif de Toulon qui a annulé, à la demande de M. F...et de la SCI " MONAM ", ce permis de construire ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : " I.-En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seuls sont autorisés, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies aériennes produites au dossier, que le terrain d'assiette du projet est situé à l'extrémité d'un chemin qui dessert sept villas mais dans un secteur où la densité des constructions est demeurée faible dès lors que la présence de dix villas édifiées dans une aire de 200 mètres par 300 mètres de côté environ caractérise un habitat diffus ; que l'Ouest de ce secteur est occupé par une forêt contigüe au terrain en litige ; que les parties plus denses de la commune situées à l'Est sont séparées de ce secteur par la route départementale n° 4 ; que le village s'étend au Nord, à environ 300 mètres au-delà d'un espace vierge de toute construction, comme le côté Sud de ce même secteur ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges, après avoir constaté que le territoire de la commune de Saint-Paul-en-Forêt n'était pas couvert par un document d'urbanisme, ont retenu le moyen tiré de ce que le terrain d'assiette du projet n'était pas situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé le permis de construire en litige ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E...le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. F... et la SCI " MONAM " et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de M. F...et de la SCI " MONAM ", qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. E...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. E...est rejetée.

Article 2 : M. E...versera à M. F...et à la SCI " MONAM " une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E..., M. C...F..., la SCI " MONAM " et la commune de Saint-Paul-en-Forêt.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2015, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Josset, présidente assesseure,

M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er juin 2015.

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N° 13MA02700


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02700
Date de la décision : 01/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : CABINET JEAN DEBEAURAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-01;13ma02700 ?
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