Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2014, présentée pour Mme D...A..., épouseE..., demeurant ...par Me B... C...;
Mme A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1401037 rendu le 12 mai 2014 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2013, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard une fois expiré le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir :
- à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an "vie privée et familiale" ;
- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des dépens et de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
- la décision, qui ne vise aucun avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé, est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien, alors que c'est sur le préfet que repose la charge de prouver que les molécules dont elle a besoin sont disponibles en Algérie ; la position du préfet est en contradiction complète avec les certificats du docteur qui la suit et qui certifie qu'elle est atteinte d'une coronaropathie sévère ; l'accord franco-algérien maintient pour les Algériens, la nécessité du caractère effectif de l'accès à un traitement ;
- à supposer que le traitement existe en Algérie, elle ne pourrait y accéder, dès lors que le système de sécurité sociale subordonne son bénéfice à l'exercice d'une activité professionnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle bénéficie d'un soutien familial important en France ;
- elle ne peut voyager sans risque important pour sa santé ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu la lettre du 21 novembre 2014 informant les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de l'instruction sera susceptible d'être prononcée et de la date prévisionnelle de l'audience ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2014, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Il fait valoir :
- que la requérante n'apportant aucun élément nouveau sur sa situation à la date de l'arrêté attaqué, il renvoie à ses écritures de première instance ;
- que si l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, une circonstance humanitaire exceptionnelle peut être prise en compte pour délivrer une carte de séjour temporaire, l'intéressée n'a jamais saisi les services préfectoraux, ni vraisemblablement le MARS, de circonstances exceptionnelles ou humanitaires nécessitant la saisine du DGARS dans le cadre de ces dispositions ;
Vu l'avis d'audience du 24 mars 2015, valant, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-2 du code de justice administrative, clôture de l'instruction à la date de son émission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 et publié par le décret nº 2002-1500 du 20 décembre 2002 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 avril 2015, le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ;
1. Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement rendu le 12 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2013, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé de la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ;
2. Considérant, en premier lieu, que, comme l'ont indiqué les premiers juges, si l'arrêté attaqué ne vise pas l'avis rendu le 21 août 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé, versé au dossier de première instance par le préfet des Bouches-du-Rhône, cette circonstance ne caractérise pas une insuffisance de motivation de l'arrêté en litige au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en appel comme en première instance, la requérante, qui fait valoir la gravité des pathologies dont elle est atteinte et l'impossibilité pour elle d'accéder effectivement, dans son pays d'origine, au traitement dont elle soutient avoir besoin, invoque une erreur d'appréciation commise par le préfet au regard des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé prévoyant la délivrance d'un certificat de résidence aux Algériens dont l'état de santé le justifie ; que, cependant, en versant au dossier des pièces postérieures à l'arrêté en litige, notamment un bulletin attestant d'une hospitalisation le 14 avril 2014 pour plusieurs jours en raison d'une maladie non précisée, la requérante ne conteste pas utilement les motifs circonstanciés et fondés en droit, qu'il convient d'adopter, par lesquels les premiers juges ont écarté ce moyen ;
4. Considérant, en troisième et dernier lieu, que, faute pour la requérante d'apporter en appel des éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause l'appréciation qui en a été faite à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée que l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté par adoption des motifs du jugement attaqué ; qu'il en va de même du moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette obligation sur la situation personnelle de la requérante ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 novembre 2013 ; que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires de sa requête tendant à ce que des injonctions soient adressées à l'administration et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., épouseE..., et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 14MA02292