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29/05/2015 | FRANCE | N°13MA03679

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 29 mai 2015, 13MA03679


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2013 sur télécopie confirmée le 11 suivant, présentée pour M. A...-F...B..., demeurant..., pour M. A...D..., demeurant..., et pour M. C...E..., demeurant..., par la société civile professionnelle d'avocats Joël Dombre ;

M. B...et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200891-1201246-1202828 rendu le 11 juillet 2013 par le tribunal administratif de Nîmes, qui, d'une part, a prononcé un non-lieu à statuer sur leurs demandes d'annulation de la délibération du 27 janvier 2012 par laquelle le conseil munic

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Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2013 sur télécopie confirmée le 11 suivant, présentée pour M. A...-F...B..., demeurant..., pour M. A...D..., demeurant..., et pour M. C...E..., demeurant..., par la société civile professionnelle d'avocats Joël Dombre ;

M. B...et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200891-1201246-1202828 rendu le 11 juillet 2013 par le tribunal administratif de Nîmes, qui, d'une part, a prononcé un non-lieu à statuer sur leurs demandes d'annulation de la délibération du 27 janvier 2012 par laquelle le conseil municipal de Saint-Laurent-le-Minier a approuvé la première modification simplifiée du plan d'occupation des sols, d'autre part, a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 12 mai 2012 par laquelle le conseil municipal de Saint-Laurent-le-Minier a retiré la délibération précitée du 27 janvier 2012 ;

2°) d'annuler la délibération du 12 mai 2012 et, subsidiairement, de constater le défaut de caractère exécutoire de cette délibération ;

3°) d'annuler partiellement la délibération du 27 janvier 2012 en tant qu'elle modifie la distance de retrait des nouvelles constructions par rapport à l'axe des voiries de l'agglomération ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-le-Minier le paiement des dépens et de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la délibération du 12 mai 2012 déposée en préfecture n'est pas celle qui a été adoptée, dès lors que le nombre de votants indiqué est inexact au regard du compte-rendu de la séance du conseil municipal ; dès lors cette délibération n'est pas exécutoire, puisqu'elle n'a pas été transmise au représentant de l'Etat ; elle ne peut donc fonder le non-lieu à statuer que le tribunal a prononcé sur les instances concernant la délibération du 27 janvier 2012 ;

- la délibération du 12 mai 2012 est illégale au regard de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'aucun dossier, ni aucune pièce, n'ont été produits aux conseillers municipaux et que ceux-ci se sont prononcés sur la seule foi de ce qu'a dit le maire durant la séance ;

- le maire et un autre conseiller municipal sont intéressés à couvrir par cette délibération du 12 mai 2012 la violation qu'ils ont commise de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales à l'occasion de l'adoption de la délibération du 27 janvier 2012 ; ils ont également ainsi commis un détournement de pouvoir, dès lors que leurs intentions n'étaient pas urbanistiques mais tendaient à leur profit personnel ;

- la délibération du 12 mai 2012 procède au retrait de la suppression d'un emplacement réservé en rive gauche de la Vis, à laquelle avait procédé la délibération du 27 janvier 2012, laquelle était devenue définitive ; elle doit donc s'analyser comme une délibération instaurant un emplacement réservé, qui aurait dû être précédée d'un enquête publique ;

- la délibération contestée méconnaît, par suite, l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ;

- la délibération du 27 janvier 2012 n'est pas attaquée en tant qu'elle prévoit la suppression de l'emplacement réservé en rive gauche de la Vis, mais seulement en tant qu'elle prévoit la modification d'une limite de non-aedificandi déterminée par rapport à l'axe de la route ; en effet, un tel changement ne peut être mené par la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 123-13 et R. 123-20-1 du code de l'urbanisme ; il est également contraire au 7° de l'article L. 123-1-5, dès lors que le site concerné est un site inscrit ;

- la délibération a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le projet de modification n'a pas été porté à la connaissance du public durant la période d'un mois prévue à l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, que la publicité de la mise à disposition du dossier a été irrégulière au regard de l'article R. 123-20-2 du même code, qu'elle n'est pas motivée en méconnaissance de l'article L. 123-13 du dit code, qu'elle a été adoptée sans respecter le délai prévu à l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales, que la convocation a été signée par une personne incompétente, dont l'identité annoncée ne répond pas aux exigences de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, qu'aucun dossier n'a été produit aux conseillers municipaux pour leur information ;

- la délibération apportée en préfecture est inexacte ;

- elle a été adoptée en méconnaissance de l'article L. 2131-11 dès lors que l'ont votée le maire et un autre conseiller municipal, tous deux intéressés à l'affaire et que le maire a présidé les débats ;

- la délibération du 27 janvier 2012 est entachée de détournement de pouvoir et contraire à l'article L. 110 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement et les actes attaqués ;

Vu l'ordonnance du 10 juillet 2014 fixant la clôture de l'instruction de la présente affaire au 1er septembre 2014 à midi, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu la lettre du 30 mars 2015, par laquelle le président de la formation de jugement a porté à la connaissance des parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, trois moyens sur lesquels la Cour est susceptible de fonder d'office sa décision ;

Vu le mémoire, enregistré après clôture d'instruction le 3 avril 2015 sur télécopie confirmée le 8 suivant, présenté pour la commune de Saint-Laurent-le-Minier, par la société civile professionnelle d'avocats Lesage, Berguet, Gouard-Robert ;

Vu le mémoire en réponse aux moyens relevés d'office, enregistré le 4 avril 2015 sur télécopie confirmée le 8 suivant, présenté pour M. B...et autres ;

Ils font valoir que :

- ils acquiescent au premier moyen relevé par la Cour tiré de l'irrégularité du jugement pour avoir prononcé un non-lieu sur la demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 janvier 2012, dès lors que le retrait de cette délibération par la délibération du 12 mai 2012 n'était pas définitif ;

- la délibération du 12 mai 2012 leur fait grief dès lors qu'elle a retiré l'ensemble de la délibération du 27 janvier 2012, alors qu'ils en souhaitaient le maintien pour certaines parties ; le moyen relevé d'office tiré de leur absence d'intérêt à agir doit être écarté ;

- dès lors que la Cour constatera l'illégalité de la délibération du 12 mai 2012, elle examinera les moyens soulevés à l'encontre de la délibération du 27 janvier 2012 ; le troisième moyen relevé d'office sera écarté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2015 :

- le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;

1. Considérant que, par jugement rendu le 11 juillet 2013, le tribunal administratif de Nîmes a joint trois demandes, dont les deux premières, respectivement présentées par MM. B... etD..., d'une part, et par M.E..., d'autre part, tendaient toutes deux à l'annulation partielle d'une délibération du 27 janvier 2012, par laquelle le conseil municipal de Saint-Laurent-le-Minier avait approuvé la première modification simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune, et dont la troisième, présentée par les trois demandeurs déjà cités ensemble, tendait à l'annulation de la délibération du 12 mai 2012 par laquelle le conseil municipal de Saint-Laurent-le-Minier avait entièrement retiré ladite délibération du 27 janvier 2012 ; que le tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, rejeté la demande d'annulation de la délibération du 12 mai 2012 et, d'autre part, prononcé un non-lieu à statuer sur les demandes dirigées contre la délibération du 27 janvier 2012 ; que M. B...et autres relèvent appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ;

3. Considérant que si, par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé que la délibération du 12 mai 2012 retirant la délibération du 27 janvier 2012 n'était pas entachée d'illégalité, la délibération procédant au retrait ne pouvait être regardée comme définitive, dès lors que le jugement lui-même ne pouvait pas l'être avant l'expiration du délai d'appel ; que, par suite, la délibération du 12 mai 2012 n'étant pas définitive, c'est à tort que les premiers juges ont prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions concernant la délibération du 27 janvier 2012 ; que l'article 2 du jugement prononçant un non-lieu à statuer sur les deux demandes tendant à l'annulation de la délibération du 27 janvier 2012 doit, dès lors, être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer ces demandes, sur lesquelles le tribunal administratif de Nîmes ne s'est pas prononcé, et d'y statuer en même temps que sur le surplus des conclusions, dont la Cour est saisie par l'effet dévolutif de l'appel ;

5. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la délibération du 12 mai 2012 ne serait pas exécutoire en raison d'une erreur entachant l'extrait transmis au représentant de l'Etat est sans incidence sur sa légalité ; qu'en tout état de cause, l'erreur relevée, repérable à la lecture même de l'extrait et relative au nombre de votants, est purement matérielle et ne prive pas la délibération adoptée le 12 mai 2012 de son caractère exécutoire, dès lors que les mentions figurant sur l'extrait transmis au sous-préfet du Vigan permettent, d'une part, l'identification de ladite délibération dans le registre des délibérations du conseil municipal, lequel fait foi jusqu'à preuve contraire, d'autre part, l'exercice par le représentant de l'Etat du contrôle de légalité sur cet acte ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. " ; que l'objet de la délibération du 12 mai 2012 est de retirer une délibération précédente, adoptée le 27 janvier 2012 et portant modification simplifiée du plan d'occupation des sols ; qu'il ressort du compte-rendu intégral de la réunion du conseil municipal du 12 mai 2012 que le maire a expliqué au conseil municipal qu'il lui proposait "l'annulation" de l'ensemble des délibérations adoptées le 27 janvier 2012 en raison d'un contentieux engagé devant la juridiction administrative dans lequel, outre une argumentation de fond concernant deux délibérations adoptées ce jour-là, étaient soulevés des vices de procédure incontestables de nature à affecter la totalité des délibérations adoptées au cours de la séance ; qu'ont été rappelés au conseil municipal l'ensemble des délibérations adoptées le 27 janvier 2012, qu'il était donc proposé d'annuler ; que, dans ces conditions, quand bien même aucun dossier n'a été mis à disposition des conseillers municipaux relatif à la délibération en litige, et alors qu'il n'est pas soutenu, ni même allégué, que le maire aurait refusé à un membre du conseil municipal une information que ce dernier aurait sollicitée, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération du 12 mai 2012 en litige aurait été adoptée à l'issue d'une procédure n'ayant pas permis aux conseillers municipaux d'être informés sur l'affaire qui leur était soumise ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. " ; que, comme il vient d'être dit, l'objet de la délibération en litige est de retirer une précédente délibération contestée devant le juge administratif ; qu'en supposant même que le maire et un autre conseiller municipal avaient été intéressés, au sens des dispositions précitées, à l'adoption de cette précédente délibération, l'objet de celle en litige ne peut être regardé comme leur conférant un intérêt particulier, distinct de celui de la généralité des habitants de la commune, permettant de les regarder comme intéressés au sens de l'article L. 2131-11 précité ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que la délibération du 12 mai 2012 retire une délibération du 27 janvier 2012, dont les requérants soutenaient devant le tribunal administratif de Nîmes qu'elle était entachée d'un vice de procédure, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales, qui dispose : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. " ; que ce vice de procédure, touchant aux garanties accordées aux conseillers municipaux pour l'exercice de leur mandat, entachait d'illégalité l'intégralité de la délibération du 27 janvier 2012, que le conseil municipal ne pouvait, dès lors, que retirer en son entier ; que, par suite et contrairement à ce que soutiennent les requérants, en retirant par la délibération du 12 mai 2012 cette délibération illégale, le conseil municipal ne peut être regardé comme ayant décidé d'instaurer à nouveau l'emplacement réservé illégalement supprimé par la délibération du 27 janvier 2012, quand bien même cette dernière était devenue exécutoire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la délibération du 12 mai 2012 devrait être regardée comme ayant décidé d'instaurer un emplacement réservé sans procéder à une enquête publique, doit être écarté ;

9. Considérant qu'alors que, comme il vient d'être dit, la délibération du 12 mai 2012 a été adoptée pour retirer une délibération illégale, le moyen tiré de ce que le maire et un autre conseiller municipal auraient commis un détournement de pouvoir en participant à son adoption ne peut qu'être écarté ; que le moyen tiré de la prise illégale d'intérêt par ces mêmes personnes, qui constitue une qualification pénale, est inopérant devant le juge administratif ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 12 mai 2012 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de prononcer un non-lieu à statuer sur leurs demandes relatives à l'annulation partielle de la délibération du 27 janvier 2012 ;

11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, pour l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative relatives à la charge des dépens, de laisser à la charge des requérants la contribution pour l'aide juridique qu'ils ont acquittée ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent sur leur fondement au titre de leurs frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la commune de Saint-Laurent-le-Minier qui n'est, dans la présente instance, ni tenue aux dépens, ni partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 11 juillet 2013 est annulé en tant qu'il prononce un non-lieu à statuer sur les demandes, enregistrées devant ce tribunal sous les n° 1200891 et 1201246, tendant à l'annulation partielle de la délibération adoptée le 27 janvier 2012 par le conseil municipal de Saint-Laurent-le-Minier.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B...et autres dirigées contre la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Laurent-le-Minier du 12 mai 2012, sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes, enregistrées devant le tribunal administratif de Nîmes sous les n° 1200891 et 1201246, tendant à l'annulation partielle de la délibération du conseil municipal de Saint-Laurent-le-Minier du 27 janvier 2012, portant approbation de la première modification simplifiée du plan d'occupation des sols.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...-F...B..., à M. A...D..., à M. C... E...et à la commune de Saint-Laurent-le-Minier.

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N° 13MA03679


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03679
Date de la décision : 29/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP JOEL DOMBRE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-05-29;13ma03679 ?
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