La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2015 | FRANCE | N°13MA03390

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 29 mai 2015, 13MA03390


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2013, présentée pour M. B...H...et Mme F...E..., demeurant ...par Me B... D...;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200138 du 23 juillet 2013 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bastia a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré par le maire de Porto-Vecchio à M. G... ;

2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Bastia, à défaut, d'évoquer et d'annuler

le permis de construire contesté ;

Ils soutiennent que :

- ils démontrent l'intérê...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2013, présentée pour M. B...H...et Mme F...E..., demeurant ...par Me B... D...;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200138 du 23 juillet 2013 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bastia a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré par le maire de Porto-Vecchio à M. G... ;

2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Bastia, à défaut, d'évoquer et d'annuler le permis de construire contesté ;

Ils soutiennent que :

- ils démontrent l'intérêt pour agir de MmeE..., qui justifie de sa qualité de propriétaire de parcelles voisines du terrain d'assiette du projet, étant précisé que M. H...est son compagnon depuis de nombreuses années ;

- en cas d'évocation du dossier par la Cour, ils réitèrent les moyens exposés en première instance ;

Vu l'ordonnance et l'arrêté attaqués ;

Vu les mémoires en production de pièces enregistrés les 25 octobre 2013 et 14 mars 2014, présentés pour Mme E...et M. H...;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2014 sur télécopie confirmée le 3 suivant, présenté par la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, qui conclut au rejet de la requête ;

Elle fait valoir que :

- elle s'en remet à la sagesse de la Cour s'agissant de l'établissement par les requérants de leur intérêt à agir et, par suite, du bien-fondé de l'ordonnance ;

- elle renvoie au mémoire produit par le préfet de la Corse-du-Sud s'agissant du bien-fondé du permis de construire en litige ;

Vu l'ordonnance du 16 mars 2015 fixant la date de la clôture de l'instruction au 1er avril 2015, 12 heures, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu la lettre du 30 mars 2015, par laquelle le président de la formation de jugement a porté à la connaissance des parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, un moyen sur lequel la Cour est susceptible de fonder d'office sa décision, tiré de l'incompétence du magistrat statuant seul pour rendre le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2015 :

- le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., substituant MeD..., pour les requérants ;

1. Considérant que Mme E...et M. H...relèvent appel de l'ordonnance rendue le 23 juillet 2013 par la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bastia, qui a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2009 par lequel, au nom de l'Etat, le maire de Porto-Vecchio a délivré à M. G...un permis de construire, ultérieurement transféré à la SCI Alexandra ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les (...) présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; "

3. Considérant que, pour rejeter comme manifestement irrecevable la demande de Mme E... et M. H...par l'ordonnance attaquée, prise sur le fondement des dispositions précitées, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bastia s'est fondée sur ce que les requérants n'avaient pas justifié de leur intérêt pour agir contre l'arrêté en litige, en dépit de la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Corse-du-Sud dans le mémoire en défense qui leur avait été communiqué par courrier du 24 août 2012 ; que ce mémoire n'a pas été communiqué aux intéressés par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de sa réception ; que, par suite, même s'il ressort des écritures des requérants en appel qu'ils ont reçu ce mémoire et que le courrier accompagnant cette communication leur donnait trente jours pour répliquer au mémoire du préfet de la Corse-du-Sud, dès lors que le premier juge ne pouvait être certain de la date à compter de laquelle ce délai de trente jours avait commencé à courir, il ne pouvait regarder la demande comme manifestement irrecevable pour la rejeter par ordonnance prise sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative ; que, par voie de conséquence, l'ordonnance attaquée a été rendue par une formation de jugement irrégulièrement composée et doit être annulée pour ce motif ;

4. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Bastia par Mme E... et M. H...;

Sur la recevabilité de la demande :

5. Considérant que les justificatifs versés par Mme E...devant la Cour attestent qu'elle est propriétaire d'une parcelle immédiatement voisine du terrain d'assiette du projet ; que, dans ces conditions, et alors que le permis de construire en litige est intervenu antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, la demande est recevable en tant qu'elle émane de MmeE..., sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Corse-du-Sud en tant qu'elle concerne M. H...;

Sur la légalité du permis de construire attaqué :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ; que l'arrêté du 16 mars 2009 mentionne la qualité du signataire, maire de la commune de Porto-Vecchio, mais n'indique pas le nom et le prénom de celui-ci ; que ni la signature manuscrite, qui est illisible, ni aucune autre mention de ce document ne permet d'identifier la personne qui en est effectivement l'auteur ; que la circonstance que l'arrêté du 3 janvier 2012, transférant le permis de construire attaqué, présente la même signature, accompagnée cette fois non seulement de la qualité du signataire, mais également de son nom et de son prénom, ne saurait régulariser l'arrêté en litige, dès lors qu'un arrêté de transfert ne modifie pas l'autorisation de construire antérieure, qui n'a pas été délivrée en considération de la personne qui en était devenue titulaire, mais se borne à désigner le nouveau titulaire de cette autorisation ; que l'arrêté du 16 mars 2009 méconnaît ainsi les dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il doit, pour ce motif, être annulé ;

7. Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît susceptible, en l'état du dossier, de fonder également l'annulation de l'arrêté contesté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...est fondée à demander l'annulation du permis de construire délivré, au nom de l'Etat, par arrêté du maire de Porto-Vecchio du 16 mars 2009, transféré par arrêté du même maire en date 3 janvier 2012 ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance rendue le 23 juillet 2013 par la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bastia et l'arrêté du maire de Porto-Vecchio du 16 mars 2009 sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...E...et M. B...H..., à la ministre du logement de l'égalité des territoires et de la ruralité, à M. A...G...et à la SCI Alexandra.

Copie en sera adressée :

- au préfet de la Corse-du-Sud,

- au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Ajaccio.

''

''

''

''

2

N° 13MA03390


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03390
Date de la décision : 29/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Jugements - Composition de la juridiction.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Procédure d'attribution - Formes de la décision.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : LUCIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-05-29;13ma03390 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award