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29/05/2015 | FRANCE | N°13MA00815

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 29 mai 2015, 13MA00815


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2013 sur télécopie confirmée le 26 suivant, présentée pour M. C...G..., demeurant..., par Me E... F...;

M. G...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003876-1201179 rendu le 20 décembre 2012 par le tribunal administratif de Montpellier qui a prononcé une annulation partielle des arrêtés du maire de la commune de Castries du 23 juin 2010 et du 26 décembre 2011 portant délivrance à M. B... respectivement d'un permis de construire et d'un permis de construire modificatif, en tant seulement que ces permis méconnai

ssent les règles relatives au stationnement ;

2°) de prononcer l'annulation ...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2013 sur télécopie confirmée le 26 suivant, présentée pour M. C...G..., demeurant..., par Me E... F...;

M. G...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003876-1201179 rendu le 20 décembre 2012 par le tribunal administratif de Montpellier qui a prononcé une annulation partielle des arrêtés du maire de la commune de Castries du 23 juin 2010 et du 26 décembre 2011 portant délivrance à M. B... respectivement d'un permis de construire et d'un permis de construire modificatif, en tant seulement que ces permis méconnaissent les règles relatives au stationnement ;

2°) de prononcer l'annulation totale de ces arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Castries et de M. B...le versement à son bénéfice de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier pour trois motifs ; en premier lieu, les premiers juges ont pris en compte des productions postérieures à la clôture d'instruction pour écarter le moyen tiré ce de que le projet nécessitait un avis conforme de l'architecte des bâtiments de France dès lors qu'il se situait dans le périmètre de co-visibilité du monument historique du Pont de la Cadoule ; en deuxième lieu, les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la violation de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme ; en troisième lieu, le jugement est entaché de contradiction de motifs ;

- au fond, si la Cour estime que le permis du 26 décembre 2011 est un nouveaupermis de construire, il lui appartiendra, en vertu de la jurisprudence SCI La Tilleulière de se prononcer sur la légalité des deux permis de construire accordés à M. B...; si la Cour estime qu'il s'agit d'un permis de construire modificatif, la légalité du permis de construire initial sera appréciée au regard des vices régularisés par le permis de construire modificatif, que le premier ayant été délivré au regard des dispositions du plan d'occupation des sols alors que le second a été rendu sous l'empire des dispositions du plan local d'urbanisme ;

- le tribunal ne pouvait pas se borner à annuler partiellement les permis de construire en litige, dès lors qu'il n'est pas possible de satisfaire aux règles relatives au stationnement pour la partie sud du projet ;

- le permis du 26 décembre 2011 est un nouveau permis et non un permis de construire modificatif, compte tenu de l'ampleur des modifications effectuées ;

- le pétitionnaire a commis une fraude entachant du permis de construire du 23 juin 2010 car il a caché son intention de créer un logement supplémentaire, qui obligeait à la création de places de stationnement supplémentaires ;

- le pétitionnaire a commis une autre fraude entachant le permis de construire du 23 juin 2010 au regard des règles de division foncière ; le dossier de demande du permis de construire initial montre ses intentions claires de créer une copropriété et l'opération était donc soumise soit au régime du lotissement soit à celui du permis de construire valant division ; la fraude résulte de la violation délibérée du permis de construire initial qui était impossible à mettre en oeuvre ;

- le moyen tiré de la violation de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme doit entraîner l'annulation, car comme l'a relevé le tribunal la division en jouissance est intervenue avant l'achèvement des constructions ;

- le permis de construire méconnaît l'article 8 du règlement car le bâtiment principal à créer ne constitue nullement une unité avec le bâtiment existant ;

- la configuration de l'entrée créée sur rue qui génère un risque pour la sécurité publique entache le permis de construire d'une violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- l'architecte des bâtiments de France a commis une erreur de fait en estimant que le projet ne lui était pas soumis pour avis conforme ; dès lors le permis de construire doit être annulé ;

Vu le jugement et les arrêtés attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2013, présenté pour la commune de Castries, représentée par son maire en exercice, par la Selarl Valette-Berthelsen ; la commune de Castries conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- M. G...n'a pas intérêt à agir dans le cadre des dispositions applicables depuis l'ordonnance du 18 juillet 2013 ;

- la production par M. B...est intervenue avant la clôture de l'instruction ; le tribunal a statué sur le moyen relatif à la violation de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme et le jugement ne comporte pas de contradiction de motifs ; le jugement est donc régulier ;

- le permis de construire du 26 décembre 2011 est bien un permis de construire modificatif, les aménagements souhaités ne mettant pas en cause la conception générale du projet ;

- contrairement à ce que prétend M.G..., les premiers juges ont pu procéder à une annulation partielle au regard des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ; M. B... a d'ailleurs pu depuis régulariser le permis de construire par un permis de construire modificatif qui a été délivré le 29 avril 2013 ;

- le requérant n'explique pas en quoi la requalification du permis du 26 décembre 2011 pourrait entacher sa légalité ;

- l'absence d'indication du changement de destination d'une partie des bâtiments a été régularisée et ne constitue pas une fraude, dès lors que cette lacune n'emporte aucune conséquence sur le respect des règles d'urbanisme, que ces règles soient relatives à la densité ou à la division foncière ;

- le projet n'entraîne aucune division foncière et n'emporte donc pas application de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme ;

- l'article 8 du plan local d'urbanisme ne trouve pas à s'appliquer, puisque le projet tend à la réalisation d'un seul bâtiment constituant deux maisons à usage d'habitation ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 du règlement de la zone est inopérant au regard du permis de construire modificatif délivré le 29 avril 2013 ;

- l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'est entaché d'aucune erreur de fait au regard des pièces produites qui établissent que le projet n'est pas visible en même temps que le monument historique et qu'il ne sera pas visible depuis celui-ci ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 janvier 2014, présenté pour M. D...B..., par la SCP Coulombié, Gras, Crétin, Becquevort, Rosier, Soland,H... ; M. B...conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'appelant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable, sauf, pour l'appelant, à rapporter la preuve du bon accomplissement des formalités exigées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et du paiement du timbre fiscal ;

- la requête est également irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- la pièce au vu de laquelle le tribunal a rejeté le moyen relatif à l'avis de l'architecte des bâtiments de France a été produite trois jours avant la clôture et M. G...en a eu en outre connaissance dans le cadre de l'instance en référé ; les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur le moyen tiré de la violation de l'article R. 431-24, et n'ont entaché le jugement d'aucune contradiction de motifs ; le jugement n'est donc pas irrégulier ;

- le constat d'huissier établit que le projet n'est pas dans le champ de visibilité du pont de la Cadoule ;

- un permis de construire modificatif portant création des places de stationnement manquantes établit que le tribunal administratif de Montpellier pouvait parfaitement procéder à une annulation partielle des permis de construire en litige ;

- la fraude n'existe, ni au regard de la création d'un logement supplémentaire, ni au regard des règles de division foncière ;

- le terrain ne fait pas l'objet d'une division foncière ;

- l'article UD8 du règlement du plan local d'urbanisme n'est pas applicable, la conception du projet ne permettant pas de lui transposer les précédents jurisprudentiels invoqués par le requérant ;

- le moyen tiré de l'article UD12 manque en fait, un permis de construire modificatif, régularisant les places de stationnement, ayant été délivré ;

Vu l'ordonnance du 3 mars 2015 fixant la date de clôture de l'instruction au 20 mars 2015, 12 heures, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2015 :

- le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;

- et les observations de Me F...pour M.G..., celles de Me A...pour la commune de Castries, ainsi que celles de Me H...pour M.B... ;

1. Considérant que M. G...relève appel du jugement, rendu le 20 décembre 2012 par le tribunal administratif de Montpellier, qui, après les avoir jointes, n'a fait droit que partiellement à ses demandes d'annulation des arrêtés des 23 juin 2010 et 26 décembre 2011, par lesquels le maire de Castries a respectivement délivré à M. B...un permis de construire et un permis de construire modificatif pour la réalisation, sur le même terrain, d'un projet portant, d'une part, sur la transformation d'un abri existant en une construction comprenant un studio et un garage, d'autre part, sur la construction d'un nouvel immeuble comprenant deux logements et deux garages ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant que les dispositions nouvelles, issues de l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013, de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, qui subordonnent la reconnaissance d'un intérêt pour agir contre certaines autorisations d'urbanisme au profit d'une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association à la condition que le projet soit de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien de cette personne, affectent la substance du droit de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative et sont dès lors, en l'absence de dispositions contraires expresses, applicables aux seuls recours formés contre les décisions intervenues après leur entrée en vigueur ; que les décisions en litige étant intervenues antérieurement à cette entrée en vigueur, la fin de non-recevoir opposée par les intimés à la présente requête et tirée de ce que M. G...serait dépourvu d'intérêt au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, doit être écartée ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la présente requête est accompagnée de la preuve que M. G...a acquitté la contribution pour l'aide juridique, que l'article R. 411-2 du code de justice administrative rendait exigible à la date d'enregistrement de son mémoire introductif d'instance ; que, par ailleurs, M. G...justifie de l'accomplissement, auprès de la commune de Castries comme de M.B..., des formalités de notification exigées par les dispositions des articles R. 600-1 du code de l'urbanisme et R. 411-7 du code de justice administrative ;

Sur la régularité du jugement :

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le moyen tiré de l'erreur commise par l'architecte des bâtiments de France sur l'inscription du projet dans le champ de visibilité d'un monument historique, les premiers juges doivent être regardés comme s'étant nécessairement fondés sur les photographies figurant dans un constat d'huissier produit par le pétitionnaire au tribunal le 30 novembre 2012, mais communiqué au requérant seulement le 3 décembre 2012, soit après la clôture de l'instruction intervenue, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, trois jours francs avant l'audience du 6 décembre 2012 ; que, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de l'appelant relatifs à la régularité du jugement, celui-ci doit être annulé comme rendu au terme d'une procédure irrégulière, quand bien même la pièce en cause aurait été communiquée à M. G...dans le cadre d'une instance en référé ;

5. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Montpellier par M. G...;

Sur la recevabilité de la demande :

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. G...est propriétaire d'une parcelle immédiatement voisine du terrain d'assiette du projet ; que par suite, il justifie d'un intérêt pour agir, sans qu'y fasse obstacle la circonstance alléguée tirée de ce qu'en tant qu'ancien propriétaire de la maison existante sur le terrain d'assiette du projet, il serait lui-même à l'origine de transformations non autorisées ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir ne peut qu'être écartée ;

Sur les conclusions en annulation :

7. Considérant, en premier lieu, que, dans son mémoire introductif en première instance, M. G... a soulevé le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire ; qu'un tel moyen relève de la légalité interne de l'acte attaqué ; que, par suite, la commune de Castries et M. B...ne sont pas fondés à invoquer l'irrecevabilité des moyens de légalité interne dirigés contre le permis de construire initial et présentés dans les mémoires ultérieurs de M.G..., au motif qu'ils relèveraient d'une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattacheraient les moyens développés dans les délais de recours ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que, par arrêté du 10 avril 2008, transmis le 14 suivant au contrôle de légalité, le maire de Castries a accordé à MmeI..., première adjointe, délégation pour signer les "autorisations d'utilisation et d'occupation du sol en vertu des dispositions du code de l'urbanisme" ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes en litige, auquel M. G...a déclaré renoncer seulement pour le permis de construire du 23 juin 2010, doit être écarté en ce qui concerne le permis de construire du 26 décembre 2011 ;

9. Considérant, en troisième lieu, que, lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif, dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ;

10. Considérant que les modifications apportées au permis de construire délivré le 23 juin 2010 par l'arrêté du 26 décembre 2011 consistent à autoriser la création d'un logement supplémentaire au rez-de-chaussée dans l'habitation existante sans création de surface hors oeuvre nette ni modification de surface hors oeuvre brute, la suppression d'une rampe d'accès entre l'habitation existante et la clôture nord-ouest, la modification des stationnements et de plantations, la création d'une ouverture dans la clôture façade nord-ouest, face aux deux garages de l'habitation créée en R + 1, enfin la modifications des dimensions et de l'implantation d'ouvertures en façades ; que si ces modifications sont nombreuses, elle n'ont remis en cause ni la conception générale du projet, ni l'implantation des bâtiments, ni leur hauteur ; que, par suite, l'arrêté du 26 décembre 2011 ne peut être regardé, contrairement à ce que soutient le requérant, comme un nouveau permis de construire, mais constitue un permis de construire modificatif ; que, par voie de conséquence, et en vertu du principe rappelé au point précédent, la légalité du permis de construire du 23 juin 2010 doit être examinée en tenant compte des modifications apportées par le permis de construire du 26 décembre 2011 ;

11. Considérant, en quatrième lieu, que l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que : " Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur le même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien de ces voies et espaces communs à moins que l'ensemble soit soumis au statut de la copropriété (...) " ; qu'alors que les formulaires Cerfa de demandes relatives aux permis de construire initial et modificatif indiquent que le projet est destiné à la location, la seule mention "copropriété Calmont", figurant sur quelques pièces des dossiers de demandes de permis de construire, qui parait seulement faire référence à une dénomination ancienne du secteur du terrain d'assiette du projet, ne suffit pas à établir que ledit projet devrait faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, ni, par suite, que seraient remplies les conditions d'application des dispositions précitées de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, les moyens tirés d'une méconnaissance de ces dispositions et d'une fraude consistant en un détournement des règles de la division foncière, doivent être écartés ;

12. Considérant, en cinquième lieu, que le permis de construire modificatif a autorisé la création d'un logement en rez-de-chaussée de l'habitation existante sans création de surface hors oeuvre nette ni modification de surface hors oeuvre brute ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le pétitionnaire aurait commis une manoeuvre frauduleuse en dissimulant la véritable destination d'une partie de l'immeuble comportant l'habitation existante, doit être écarté ;

13. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. (...) / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics (...). " ; que les autorisations d'urbanisme étant accordées sous réserve des droits des tiers, les dispositions précitées n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d'imposer aux pétitionnaires de justifier, dans leurs demandes d'autorisations d'urbanisme, des autorisations éventuellement nécessaires sur le fondement du droit privé pour assurer le raccordement aux réseaux publics des ouvrages projetés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le pétitionnaire aurait dû requérir l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires d'une copropriété voisine et le joindre à son dossier de permis de construire doit être écarté ;

14. Considérant, en septième lieu, que l'article 8 du règlement de la zone UD du plan local d'urbanisme de Castries, où se situe le terrain d'assiette du projet, impose une distance de trois mètres entre les constructions non contiguës édifiées sur une même propriété ; que, cependant, le nouvel immeuble comprenant deux logements et deux garages est accolé en partie au mur sud-ouest de l'habitation existante ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exige que la contiguïté entre deux bâtiments soit justifiée par des considérations techniques ou architecturales ou n'impose une cohérence architecturale et volumétrique entre les deux bâtiments pour reconnaître leur contiguïté ; que si cette contiguïté porte sur une longueur d'un mètre trente seulement, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder les autorisations en litige comme méconnaissant les dispositions précitées, alors que la finalité principale de ces dernières est la préservation de l'ensoleillement des bâtiments ;

15. Considérant, en huitième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du constat d'huissier daté du 25 novembre 2011, que le pont de la Cadoule, monument historique situé dans le périmètre de 500 mètres défini par les dispositions de l'article L. 621-30 du code du patrimoine, ne sera pas visible en même temps que le projet, ni ce dernier visible du pont ; que, par conséquent, M. G...n'est pas fondé à soutenir que l'avis de l'architecte des bâtiments de France serait à cet égard entaché d'une erreur de fait ou d'une erreur de droit, ni, par suite, que les permis de construire en litige seraient, pour ce motif, entachés d'illégalité ;

16. Considérant, en neuvième lieu, que le 4ème alinéa de l'article 4 du règlement de la zone UD dispose qu'" en l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur devra assurer à sa charge l'établissement des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux de ruissellement (...) " ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé, alors que M. G...se borne à soutenir qu'il "semble" ne pas exister de réseau d'eaux pluviales et qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment du plan de situation, que la rue des Templiers, qui borde au nord le terrain d'assiette, dispose d'une chaussée et de caniveaux susceptibles de valoir réseau d'assainissement pluvial ;

17. Considérant, en dixième lieu, que l'article 13 du même règlement prévoit que les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement supérieures à 500 m² doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige par 100 m² de terrain ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors que la superficie du terrain est de 1 122 m² et les surfaces libres de construction d'environ 800 m², huit arbres doivent être plantés ; que les plans joints au dossier de permis modificatif faisant ressortir la plantation de dix-sept arbres, le moyen tiré de la méconnaissance dudit article 13 doit être écarté ;

18. Considérant, en onzième lieu, que l'article 14 dudit règlement fixe à 0,3 le coefficient d'occupation du sol dans le secteur et que l'article 15 du même règlement interdit tout dépassement ; qu'il ressort d'un acte notarié de vente du 19 juillet 2007, versé par le requérant lui-même, que la parcelle d'assiette du projet, cadastrée section B 1954, couvre la superficie de 1 122 m² annoncée par les autorisations en litige ; que, dans ces conditions, M. G...ne peut utilement soutenir que cette superficie serait erronée et le coefficient d'occupation des sols dépassé par les autorisations en litige, en se prévalant de données, clairement annoncées comme seulement indicatives, fournies par le site cadastre.gouv.fr, qui évaluent la superficie de ladite parcelle à 1 081 m² ;

19. Considérant, en douzième lieu, qu'aux termes de l'article 12 du même règlement : " Il est exigé : Pour les constructions à usage d'habitation, au moins deux places de stationnement par logement dont une non close ouverte sur la rue (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet, tel qu'il résulte du permis de construire modificatif, comporte pour cinq logements prévus, quatre places closes et six places non closes ; que toutefois, seules deux des six places non closes sont ouvertes sur la rue ; que si, pour prendre acte du jugement attaqué dans la présente instance, le maire de Castries a délivré le 29 avril 2013 à M. B...un permis visant à la régularisation du projet en litige par la création de trois places de stationnement ouvertes sur rue, en tout état de cause, un permis modificatif, délivré à seule fin de tirer les conséquences d'un jugement frappé d'appel, ne saurait avoir pour effet de régulariser les illégalités affectant le permis de construire litigieux et de rendre inopérants les moyens tirés de ces illégalités ; que, dès lors, M. G...est fondé à soutenir que les dispositions précitées relatives au stationnement ont été méconnues ;

20. Considérant, en treizième et dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est inopérant, dès lors que M. G... le soulève à l'encontre de la décision précitée du 29 avril 2013, laquelle n'est pas l'objet de la présente instance ;

21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation. " ; que, dans les circonstances de l'espèce, la seule illégalité retenue est susceptible d'être corrigée par la délivrance d'un permis de construire modificatif portant sur la création de places de stationnement conformes aux dispositions de l'article 12 du règlement du plan local d'urbanisme communal ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes que la commune de Castries et M. B...demandent au titre de leurs frais non compris dans les dépens soient mises à la charge de M. G... qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ;

23. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge des intimés le versement à M. G...de la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 décembre 2012 est annulé.

Article 2 : Les arrêtés des 23 juin 2010 et 26 décembre 2011, par lesquels le maire de Castries a délivré à M. B...respectivement un permis de construire et un permis de construire modificatif, sont annulés en tant qu'ils méconnaissent les dispositions de l'article 12 du règlement du plan local d'urbanisme communal relatives au stationnement.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...G..., à la commune de Castries et à M. D... B....

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier.

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N° 13MA00815


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00815
Date de la décision : 29/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : HEMEURY

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-05-29;13ma00815 ?
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