Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté en date du 4 avril 2013, par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; d'ordonner au préfet de Vaucluse de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai très bref à compter de la notification du jugement ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Par un jugement n° 1301602 du 20 septembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de M. A...;
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 février 2014, présentée par MeB..., M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 septembre 2013 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2013 du préfet de Vaucluse ;
3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A...soutient que :
- il peut se prévaloir des dispositions de la circulaire Valls du 28 novembre 2012 ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la CEDH, ainsi que les dispositions des l'article L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par ordonnance du 22 septembre 2014, la clôture d'instruction a été fixée au
25 octobre 2014.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
11 décembre 2013.
Vu :
- les autres pièces du dossier
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Angéniol.
1. Considérant que M.A..., ressortissant turc, né en 1963, relève appel du jugement rendu le 20 septembre 2013 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2013, par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, que M. A...ne peut utilement se prévaloir des orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012 que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire susmentionnée doit être écarté ;
3. Considérant, en second lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
4. Considérant d'une part, que M. A...soutient résider habituellement en France depuis 2003 ; que cependant, les documents produits par l'appelant pour les années 2004 à 2009 n'établissent au mieux qu'une présence ponctuelle pour cette période ; que, d'autre part, si M. A... a été rejoint par son épouse, elle même en situation irrégulière, et leurs deux plus jeunes enfants âgés de 12 et 17 ans au cours de l'année 2010, date à partir de laquelle le couple établit sa résidence habituelle en France, il n'est pas utilement contesté que les époux A...conservent toutefois deux enfants plus âgés dans leur pays d'origine où le noyau familial actuel des épouxA..., compte tenu notamment de la faible durée de leur séjour en France, pourra se reformer et où les enfants A...pourront reprendre leur scolarité ; que par conséquent, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ;
5. Considérant enfin qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
6. Considérant que les conditions du séjour en France de M. A...et des membres de sa famille ci-dessus analysées, ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur sa situation personnelle et familiale et serait ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 21 avril 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Gonzales, président de chambre,
- M. Renouf, président-assesseur,
- M. Angéniol, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 mai 2015.
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N° 14MA006322