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19/05/2015 | FRANCE | N°13MA03284

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 19 mai 2015, 13MA03284


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le syndicat viticole du Cru minervois et le GAEC du Château de Villerembert-Moureau ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 1er mars 2011 par lequel le préfet de l'Aude a autorisé la SARL Les Carrières de Pompignan à exploiter une carrière à ciel ouvert au lieu dit " Plo dal Tablie " sur le territoire de la commune de Caunes-Minervois et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L

. 761-1 du code de justice administrative.



Par un jugement n° 1102904 en d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat viticole du Cru minervois et le GAEC du Château de Villerembert-Moureau ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 1er mars 2011 par lequel le préfet de l'Aude a autorisé la SARL Les Carrières de Pompignan à exploiter une carrière à ciel ouvert au lieu dit " Plo dal Tablie " sur le territoire de la commune de Caunes-Minervois et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1102904 en date du 2 juillet 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 août 2013, le syndicat viticole du Cru minervois et le GAEC du Château de Villerembert-Moureau, représentés par Me A..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2013 ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux du 1er mars 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens.

....................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code minier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Paix, président assesseur ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., pour le syndicat viticole du Cru minervois et le GAEC du Château de Villerembert-Moureau.

1 Considérant que le syndicat viticole du Cru minervois et le GAEC du Château de Villerembert-Moureau demandent à la Cour d'annuler le jugement du 2 juillet 2013, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 1er mars 2011 par lequel le préfet de l'Aude a autorisé la SARL Les Carrières de Pompignan à exploiter une carrière à ciel ouvert au lieu dit " Plo dal Tablié " sur le territoire de la commune de Caunes-Minervois ;

Sur la composition du dossier d'enquête publique et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes : / (...) I. Lorsque l'opération n'est pas soumise à décision d'autorisation ou d'approbation : / (...) 1° Une notice indiquant : / (...) c) Lorsque l'étude d'impact n'est pas requise : les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, parmi les partis envisagés par le maître de l'ouvrage, le projet est soumis à enquête a été retenu... ; / (...) 8° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire, les avis émis par une autorité administrative sur le projet d'opération (...) " et qu'aux termes de l'article L. 512-6 du même code : " Dans les communes comportant une aire de production de vins d'appellation d'origine, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation consulte l'Institut national de l'origine et de la qualité (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, que les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;

4. Considérant que les appelantes soutiennent que l'arrêté du 1er mars 2011 serait illégal, les avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) et de la commune de Caunes-Minervois n'ayant pas été annexés au dossier d'enquête publique ;

5. Considérant que la carrière de Pompignan est située sur la commune de Caunes-Minervois ; que le vignoble de cette commune est protégé par une appellation d'origine contrôlée ; que, par suite, et en application de ces dispositions, le préfet de l'Aude devait, avant d'autoriser l'exploitation de la SARL Les Carrières de Pompignan, consulter l'INAO ; que, par avis émis le 10 septembre 2010, antérieurement au début de l'enquête publique, cet organisme s'est prononcé défavorablement au projet d'autorisation de carrière qui lui était soumis ; que cet avis était motivé par la circonstance que l'exploitation de la carrière de marbre se situait au coeur d'un important vignoble classé en appellation d'origine contrôlée " Minervois ", que l'activité située dans un secteur particulièrement venté, provoquerait de graves nuisances à l'activité viticole, que la production de poussières générées par l'exploitation aurait un impact néfaste sur le vignoble des domaines alentours et sur la qualité des vins et que cette exploitation industrielle était incompatible avec l'image et la notoriété recherchées par les vignerons pour les vins du secteur ;

6. Considérant que l'enquête publique relative au projet s'est déroulée du 12 octobre 2010 au 15 novembre 2010 dans les communes de Caunes-Minervois, de Villeneuve-Minervois et de Laure-Minervois, le commissaire enquêteur assurant une permanence en mairie de Caunes-Minervois pendant trois demi-journées, et dans les communes de Villeneuve-Minervois et de Laure-Minervois pendant une demi-journée ; que le registre déposé en mairie des communes de Villeneuve-Minervois, et de Laure-Minervois n'a donné lieu à aucune observation alors que celui déposé en mairie de Caunes-Minervois a donné lieu à une observation écrite, une observation orale et deux courriers, ces observations émanant de propriétaires exploitants viticoles ; qu'eu égard au public concerné par le projet, notamment constitué d'exploitants viticoles, l'absence dans le dossier d'enquête publique de l'avis, défavorable, de l'INAO a nécessairement eu pour effet de nuire à l'information complète de la population au sujet de l'opération projetée ; que, dans ces conditions, le défaut de production de l'avis de l'INAO au dossier d'enquête publique constitue un vice de nature à entacher d'illégalité l'arrêté litigieux ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le syndicat viticole du Cru minervois et le GAEC du Château de Villerembert-Moureau sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du préfet de l'Aude du 1er mars 2011 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la SARL Les Carrières de Pompignan ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au syndicat viticole du Cru minervois et la même somme de 1 000 euros à verser au GAEC du Château de Villerembert-Moureau ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 2 juillet 2013 du tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté du 1er mars 2011 du préfet de l'Aude sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera au syndicat viticole du Cru minervois et au GAEC du Château de Villerembert-Moureau la somme de 1 000 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat viticole du Cru minervois, au GAEC du Château de Villerembert-Moureau, à la SARL Les Carrières de Pompignan et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

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N°13MA032842

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Synthèse
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03284
Date de la décision : 19/05/2015
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : POITOUT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-05-19;13ma03284 ?
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