Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2014 sous le n° 14MA02641 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la Selarl Ergasia ;
M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1103012 du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 20 mai 2010 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie du pays d'Arles (CCI du pays d'Arles) l'a licencié et, d'autre part, à la condamnation de la CCI du pays d'Arles à lui verser la somme de 100 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la CCI du pays d'Arles la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêt n° 372042 du Conseil d'Etat du 31 octobre 2014 ;
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;
Vu le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers tel qu'annexé à l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 :
- le rapport de M. Renouf, président,
- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,
- et les observations de Me C...pour la chambre de commerce et d'industrie du Pays du Pays d'Arles et la chambre de commerce et d'industrie Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
1. Considérant que M. B...fait appel du jugement du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 20 mai 2010 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie du pays d'Arles (CCI du pays d'Arles) l'a licencié et, d'autre part, à la condamnation de la CCI du pays d'Arles à lui verser la somme de 100 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis ;
2. Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
3. Considérant, d'autre part, que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;
4. Considérant, en premier lieu, que M.B..., recruté en tant qu'assistant de formation avec un indice de 308 points, est demeuré plusieurs années affecté au service de la formation équestre de la CCI d'Arles avant d'être affecté de février à novembre 2007 au service de la taxe d'apprentissage, puis de décembre 2007 à août 2008, au service de la formation continue ; que s'il soutient que ces changements d'affectation ont constitué en substance une rétrogradation, une diminution de ses responsabilités, les allégations de l'intéressé sur le niveau de responsabilité qui était le sien dans le premier emploi ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ni, par suite, la diminution de ses responsabilités dans ses nouvelles fonctions, fonctions dont il n'est par ailleurs pas établi qu'elles ne correspondaient pas aux emplois auxquels il pouvait prétendre ; que les changements d'affectation reprochés par M. B...à son employeur ne constituent pas des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B...invoque l'existence d'un projet de " départ négocié " début 2007 comme élément attestant de l'existence à cette date de tensions sur son lieu de travail, il ressort des pièces du dossier que ce projet faisait suite à une démarche personnelle de M. B...à laquelle son employeur a répondu qu'il ne pouvait donner suite pour des motifs de droit que le requérant ne conteste pas ; que l'existence du projet de M. B...n'est pas, en l'absence d'éléments venant s'y ajouter, un indice qu'à cette date l'intéressé subissait un ou des agissements susceptibles de faire présumer le harcèlement moral allégué ;
6. Considérant, en troisième lieu, que M. B...a obtenu un congé de formation rémunéré par son employeur de septembre 2008 à juin 2009 pour acquérir le certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " installateur sanitaire ", correspondant à une formation de plombier ; que si la démarche de l'intéressé attestait une intention de réorientation professionnelle, il n'en résulte pas que la CCI du pays d'Arles était en droit, après l'avoir proposé sans succès, d'imposer en octobre 2009 à M.B..., recruté pour un emploi administratif, un emploi d'agent technique, chargé de la maintenance, alors même que l'indice de rémunération (330 points) était supérieur à celui détenu en tant qu'assistant ;
7. Considérant que si le grief énoncé au point précédent constitue un agissement susceptible de faire présumer l'existence du harcèlement moral allégué, le caractère isolé du comportement critiquable de la CCI du pays d'Arles ne permet pas de regarder M. B...comme ayant soumis à la Cour des éléments de fait faisant présumer l'existence d'un tel harcèlement ;
8. Considérant, dès lors, que, si M. B...considère que l'inaptitude physique, dont il ne conteste pas la réalité, résulte de la dégradation de son état de santé mentale en raison du harcèlement moral subi et que, par suite, nonobstant la réalité de son inaptitude, le licenciement pour inaptitude physique serait entaché d'illégalité, le moyen ainsi soulevé manque en tout état de cause en fait ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation du licenciement pour inaptitude physique du 20 mai 2010 doivent être rejetées ;
9. Considérant, enfin, que les conclusions indemnitaires de M. B...reposant exclusivement sur le caractère fautif de son licenciement, lesdites conclusions doivent, dès lors que, pour les motifs énoncés ci-dessus, l'illégalité alléguée n'est pas établie, être rejetées ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de son licenciement et à la condamnation de la CCI du pays d'Arles à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCI du pays d'Arles, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
13. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la CCI du pays d'Arles ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie du pays d'Arles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à la chambre du commerce et d'industrie du pays d'Arles et à la chambre de commerce et d'industrie Provence-Alpes-Côte d'Azur.
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N° 14MA026412