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04/05/2015 | FRANCE | N°14MA02749

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04 mai 2015, 14MA02749


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1203649 du 28 novembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme B...épouse C...D...tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2014, Mme B...épouse C...D..., représentée par Me Mazas, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du trib

unal administratif de Marseille du 28 novembre 2013 ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1203649 du 28 novembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme B...épouse C...D...tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2014, Mme B...épouse C...D..., représentée par Me Mazas, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 novembre 2013 ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ce dans un délai de huit jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros à verser à Me Mazas, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

- Vu la décision en date du 1er septembre 2014 de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Muriel Josset, présidente-assesseure, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. d'Hervé, président de la 1ère chambre ;

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Féménia, première conseillère.

1. Considérant que Mme B...épouse C...D..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 21 mars 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, mentionne les faits qui en constituent le fondement et indique notamment que ses conséquences ne paraissent pas de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à une vie privée et familiale normale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, cet arrêté, qui n'avait pas à mentionner les raisons pour lesquelles Mme B...épouse C...D...n'entrait pas dans les autres cas d'attribution d'un titre de séjour, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi, alors même qu'il ne fait pas état de la présence de ses enfants sur le territoire français, suffisamment motivé ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressée ; qu'en l'espèce, Mme B... épouse C...D...ne justifie pas avoir sollicité une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation sur ce fondement doit être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l 'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'en vertu de l'article L. 313-14 du même code: "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. " ;

5. Considérant que la requérante, qui est née en 1975, est entrée en France en octobre 2010 munie d'un titre de séjour permanent "communauté européenne" délivré par les autorités espagnoles, accompagnée de son époux, ressortissant espagnol et de leurs deux enfants nés en 2001 et 2006 ; qu'elle a présenté le 28 février 2011, une demande d'admission au séjour en qualité de conjoint de ressortissant européen salarié sur le territoire national ; que toutefois, son époux n'ayant pas demandé le renouvellement de son récépissé arrivé à échéance le 20 août 2011 et ayant quitté la France, l'intéressée ne pouvait plus se prévaloir d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant d'un pays membre de l'Union Européenne ; que ses enfants scolarisés sont présents en France, mais elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans et où résident les membres de sa famille et son époux ; que si elle soutient ne plus pouvoir y mener une vie normale parce qu'elle serait contrainte de reprendre la vie conjugale avec son époux, ces circonstances, alors même qu'elle n'établit pas avoir fait l'objet de violences conjugales, sont sans influence sur la décision portant refus de titre de séjour ; qu'en outre, la production d'une attestation d'emploi valant bulletin de salaire " chèque emploi service ", postérieur à la décision attaquée, ne saurait être regardé comme suffisante pour établir une intégration sociale et professionnelle en France ; qu'eu égard au jeune âge des enfants, à la courte durée du séjour en France de la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer hors de France et notamment soit en Espagne, pays où l'intéressée a vécu et où sont nés ses enfants, soit dans son pays d'origine, où elle conserve des attaches familiales ; que dès lors, d'une part, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; que, d'autre part, ces circonstances susmentionnées ne sont pas non plus de nature à établir que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ; qu'il y a lieu d'écarter le moyen fondé sur la violation de ces dispositions, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...épouse C...D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 2012 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que dès lors, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...épouse C...D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...épouse C...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2015 à laquelle siégeaient :

- Mme Josset, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Féménia, première conseillère,

- M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 mai 2015.

La rapporteure,

J. FEMENIALa présidente,

M. JOSSET

La greffière,

S. EYCHENNE

La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 14MA02749


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02749
Date de la décision : 04/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme JOSSET
Rapporteur ?: Mme Jeanette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-05-04;14ma02749 ?
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