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04/05/2015 | FRANCE | N°14MA02684

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04 mai 2015, 14MA02684


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1400003 du 4 mars 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme A...épouse B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2013, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et l'a obligée à quitter le territoire français sous trente jours en désignant le pays de destination.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire enregistrés re

spectivement le 18 juin, le 8 juillet 2014 et le 3 avril 2015, Mme A...épouseB..., représentée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1400003 du 4 mars 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme A...épouse B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2013, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et l'a obligée à quitter le territoire français sous trente jours en désignant le pays de destination.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire enregistrés respectivement le 18 juin, le 8 juillet 2014 et le 3 avril 2015, Mme A...épouseB..., représentée par Me Ruffel, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 mars 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Ruffel, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vula décision en date du 1er septembre 2014 de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Muriel Josset, présidente-assesseure, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. d'Hervé, président de la 1ère chambre ;

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Féménia, première conseillère ;

- et les observations de Me C...substituant Me Ruffel représentant Mme A...épouseB....

1. Considérant que Mme A...épouseB..., de nationalité soudanaise, relève appel du jugement du 4 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 7 octobre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que la décision de refus d'admission au séjour est motivée par la circonstance que la demande d'asile présentée par l'intéressée a été rejetée par une décision de l' Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), qu'elle ne remplit pas les conditions pour se voir attribuer une carte de résident à ce titre, ni une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-12 n'ayant pas obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ; que le préfet a aussi relevé que les conséquences d'un refus de titre de séjour ne paraissaient pas disproportionnée au regard du droit au respect de la vie privée et familiales de l'intéressée, que celle-ci n'établissait pas encourir des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine et de ce qu'elle n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la seule circonstance que le refus soit édicté à la suite d'un refus de demande d'asile n'est pas à elle seule de nature à entacher la décision litigieuse d'une insuffisance de motivation ; que l'appelante n'est par suite pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la lecture même de l'arrêté contesté, que le préfet de l'Hérault a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait de Mme A...épouse B...et de l'ensemble des pièces fournies par l'intéressée ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet de la situation de la requérante doit être écarté ;

4. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet de l'Hérault a examiné la situation de l'intéressée au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme A...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour reposerait sur la seule appréciation portée par l'OFPRA et la CNDA ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

5. Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant que Mme A...épouse B...déclare être entrée en France le 13 janvier 2010 ; que suite au refus de sa demande d'admission au bénéfice de l'asile par décision du 21 janvier 2011 de l'OFPRA, confirmé par la CNDA le 2 septembre 2011, elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire prise par le préfet de l'Hérault le 21 octobre 2011 ; que sa demande de réexamen au bénéfice de l'asile a été rejetée par l'OFPRA le 27 novembre 2012, confirmée par la CNDA le 6 septembre 2013 ; que l'époux de Mme A... épouse B...est dans la même situation administrative ; que si l'intéressée fait valoir que ses deux enfants sont scolarisés en primaire en France, cette circonstance ne suffit pas à lui ouvrir un droit particulier au séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales au Soudan ni que sa famille ne puisse être reconstituée hors de France ; qu'il est constant qu'elle ne dispose d'aucune ressource déclarée, nonobstant la volonté d'intégration dans la société française qu'elle allègue ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par les décisions et méconnaîtraient par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2013 refusant son admission au séjour ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire national :

8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 7, les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant l'admission au séjour de Mme A...épouse B...sont rejetées ; que par conséquent, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant que la requérante en soutenant que le préfet aurait dû la mettre en mesure de faire valoir sa situation avant de prendre la décision d'obligation de quitter le territoire en cause, doit être regardée comme invoquant l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union ;

10. Considérant que lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ;

11. Considérant que lorsqu'il est statué sur une demande de délivrance d'un titre de séjour, l'étranger ne saurait ignorer qu'il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, durant la période d'instruction de son dossier, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu'à fournir tous les éléments venant à l'appui de sa demande ; qu'il doit en principe se présenter personnellement aux services de la préfecture et qu'il lui est donc possible d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles ; que la décision d'obligation de quitter le territoire national fait suite à l'examen par le préfet de la demande de titre de séjour déposée au titre de l'asile ; que, dans un tel cas, aucune obligation d'information préalable ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

12. Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend en ce qui concerne la décision d'éloignement, les éléments présentés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment au point 6 ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;

14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que rien ne s'opposait à ce que les enfants de MmeA..., âgés de 12 et 10 ans à la date de la décision attaquée, poursuivent leur scolarité dans leur pays d'origine ; que le préfet de l'Hérault n'a ainsi pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

15. Considérant que devant la Cour, Mme A...épouse B...expose à nouveau, que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut de motivation et d'une erreur de droit, dès lors qu'il se serait cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'asile de l'intéressée ; qu'il y a lieu pour la Cour d'écarter ces moyens, formulés devant elle dans les mêmes termes, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges pour les écarter, dès lors que la réponse du tribunal est suffisante et adaptée et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;

16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;

17. Considérant que la requérante, dont la demande tendant au bénéfice de l'asile et de la protection subsidiaire a été rejetée, ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'elle encourrait des risques en cas de retour dans le pays d'origine, notamment au regard de son origine ethnique ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que dès lors, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...épouse B...est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D...A...épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Josset, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme Féménia, première conseillère,

M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 mai 2015.

La rapporteure,

J. FEMENIALa présidente,

M. JOSSET

La greffière,

S. EYCHENNE

La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 14MA02684


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02684
Date de la décision : 04/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JOSSET
Rapporteur ?: Mme Jeanette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-05-04;14ma02684 ?
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