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04/05/2015 | FRANCE | N°13ma03689

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04 mai 2015, 13ma03689


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1205503 du 27 juin 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société civile immobilière 309,3 d'annulation de l'arrêté en date du 28 février 2012, par lequel le maire d'Aix-en-Provence lui a refusé la délivrance d'un permis de construire, ensemble la décision en date du 12 juin 2012 portant rejet de son recours gracieux.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 11 septembre

2013, 15 janvier 2015 et le 12 mars 2015, la société civile immobilière 309.3, représentée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1205503 du 27 juin 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société civile immobilière 309,3 d'annulation de l'arrêté en date du 28 février 2012, par lequel le maire d'Aix-en-Provence lui a refusé la délivrance d'un permis de construire, ensemble la décision en date du 12 juin 2012 portant rejet de son recours gracieux.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 11 septembre 2013, 15 janvier 2015 et le 12 mars 2015, la société civile immobilière 309.3, représentée par Me A... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 février 2012 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune d'Aix-en-Provence de se prononcer à nouveau sur sa demande de permis de construire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir à peine d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence une somme de 2 870,40 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme.

- le code de justice administrative.

Vu la décision en date du 1er septembre 2014 de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Muriel Josset, présidente-assesseure, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. d'Hervé, président de la 1ère chambre ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Féménia, première conseillère ;

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...représentant la SCI " 309,3 " et de Me B...substituant Me C...représentant la commune d'Aix-en-Provence.

Des notes en délibéré présentées respectivement pour la commune d'Aix-en-Provence et la société civile immobilière " 309,3 " ont été enregistrées les 9 et 14 avril 2015.

1. Considérant que, par arrêté en date du28 février 2012, le maire de la commune d'Aix-en-Provence a opposé un refus à la demande de permis présentée par la société civile immobilière " 309,3 " pour la construction d'un bâtiment à usage d'activité commerciale sur un terrain situé avenue Fortunée Ferrini, route départementale n° 8, La Blaque Haute à Luynes, en zone UD1 du plan d'occupation des sols de la commune d'Aix-en-Provence ; que la société civile immobilière " 309,3 " fait appel du jugement en date du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande présentée contre cet arrêté, ensemble la décision du 21 juin 2012 portant rejet de son recours gracieux ;

Sur le bien fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant : ... c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. " ; qu'aux termes de l'article L. 123-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, ils peuvent : ... 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts " ;

3. Considérant que, la société civile immobilière 309,3 soutient que les premiers juges ont estimé à tort que l'arrêté attaqué pouvait être fondé sur le motif tiré de la méconnaissance d'un emplacement réservé affectant le terrain d'assiette de la construction projetée ;

4. Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que par délibération en date du 9 juillet 2007, le conseil municipal de la commune d'Aix-en-Provence approuvant une modification du plan d'occupation des sols a institué une servitude d'urbanisme prévue par le c) de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme aux fins de tenir compte d'un projet d'aménagement d'une desserte ferroviaire au croisement de la voie ferrée et de la RD8n-chemin de la Blaque ; que, contrairement à l'emplacement réservé prévu au 8° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, qui ne permet d'accorder un permis de construire que si le projet de construction est conforme à la destination ainsi prévue, les dispositions du c) de l'article L. 123-2 du même code, qui prévoient une servitude de localisation des installations d'intérêt général, ne font pas obstacle à la délivrance d'un permis de construire si ce permis est compatible avec l'instauration de cette servitude ; que par suite, l'inscription de la servitude dont s'agit, qualifiée à tort par les premiers juges d'emplacement réservé, ne pouvait avoir pour effet d'empêcher l'autorité compétente d'autoriser, dans le périmètre concerné, un projet ne prévoyant pas la réalisation immédiate de cet équipement ; qu'il n'est pas établi et il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction en litige fasse obstacle à la réalisation ultérieure de cet équipement dans le périmètre défini ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que le motif tiré de la méconnaissance de la servitude pouvait légalement fonder la décision de refus du permis de construire sollicité ;

Sur la demande de substitution de motif présentée par la commune d'Aix-en-Provence :

5. Considérant qu'aux termes de l'article UD 3 du règlement du plan d'occupation des sols d'Aix-en-Provence : " 1°) Voirie : Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. Le branchement des voies tertiaires de desserte sur les voies principales doit s'effectuer à une distance suffisante des principaux carrefours afin d'assurer la sécurité de la circulation. Les voies en impasse doivent être pourvues d'un dispositif permettant aux véhicules de tourner. 2°) Accès : Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de manière à ne pas créer de difficultés ou de dangers pour la circulation générale ; ils doivent satisfaire aux besoins des constructions projetées, notamment en ce qui concerne les possibilités d'intervention des services publics et véhicules de sécurité. " ;

6. Considérant que, la commune d'Aix-en-Provence se prévaut d'un avis défavorable du conseil général estimant que l'accès au projet en litige devait se réaliser depuis le chemin de la Blaque et non depuis la route départementale 8 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet en cause porte sur la construction d'un bâtiment à usage d'activité commerciale en bordure de la route départementale n° 8, qui ne présente pas de dangerosité particulière s'agissant d'une route droite, où la vitesse est limitée à 50 km/h ; que la société requérante soutient sans être contestée que le projet ne prévoit plus qu'un seul accès sur les deux initialement prévus sur la RD8 et maintient celui recommandé sur le chemin de la Blaque ; que, dans ces conditions, la commune n'est pas fondée à soutenir que les accès ne permettraient pas de satisfaire aux prescriptions de l'article UD 3 sus rappelées au seul regard de l'avis non circonstancié du conseil général ; que, dès lors, ladite commune n'aurait pu légalement fonder le refus opposé au permis de construire sollicité, sur les dispositions de l'article UD 3 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la demande de substitution de motif présentée sur ce fondement par la commune d'Aix-en-Provence ne peut être accueillie ;

7. . Considérant qu'aucun des motifs invoqués par la commune d'Aix-en-Provence n'est susceptible de constituer le fondement légal de la décision attaquée, laquelle doit, par suite, être annulée ; que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner son moyen tenant à la régularité du jugement attaqué, que la SCI " 309,3 " est fondée à demander l'annulation du jugement et de la décision contestée ;

Sur les conclusions en injonction :

9. Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, son exécution implique seulement qu'il soit enjoint au maire d'Aix-en-Provence de se prononcer à nouveau sur la demande de la SCI " 309,3 ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que demande la commune d'Aix-en-Provence au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

12. Considérant qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence le versement à la SCI " 309,3 " de la somme de 800 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 juin 2013 et l'arrêté du maire d'Aix-en-Provence du 28 février 2012 sont annulés.

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Article 2 : Il est enjoint au maire d'Aix-en-Provence de statuer à nouveau sur la demande de la société " 309,3 " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Il est mis à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 800 (huit cents) euros à verser à la société " 309,3 " sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune d'Aix-en-Provence présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière " 309,3 " et à la commune d'Aix-en-Provence.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Josset, président e assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme Féménia, première conseillère,

M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 mai 2015.

La rapporteure,

J. FÉMÉNIALa présidente,

M. JOSSET

La greffière,

S. EYCHENNE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 13MA03689


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13ma03689
Date de la décision : 04/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme JOSSET
Rapporteur ?: Mme Jeanette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : HEQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-05-04;13ma03689 ?
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