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24/04/2015 | FRANCE | N°13MA03156

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24 avril 2015, 13MA03156


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2013 au greffe de la Cour, sous le n° 13MA03156, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par MeB... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103739 en date du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2011 par lequel le préfet de l'Hérault a déclaré d'utilité publique l'aménagement d'un parc de stationnement à Agde ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé du préfet de l'Hérault ;

3°) de condamner l'E

tat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2013 au greffe de la Cour, sous le n° 13MA03156, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par MeB... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103739 en date du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2011 par lequel le préfet de l'Hérault a déclaré d'utilité publique l'aménagement d'un parc de stationnement à Agde ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé du préfet de l'Hérault ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2015 :

- le rapport de Mme Hameline, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

1. Considérant que, par un arrêté en date du 16 juin 2011, le préfet de l'Hérault, a, sur demande de la commune d'Agde, déclaré d'utilité publique les travaux de réalisation d'un parc de stationnement à proximité du centre-ville, entre l'avenue du 8 mai 1945 et le chemin de la Vallée, sur un emplacement réservé à cet effet au plan d'occupation des sols ; que Mme C...A..., propriétaire de la parcelle cadastrée LC n° 3 concernée par le projet, a demandé l'annulation de cet arrêté préfectoral au tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande par jugement du 4 juin 2013 ; que Mme A...interjette appel dudit jugement ;

Sur la régularité du jugement contesté :

2. Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué, et notamment du point 7 de ses motifs, que les premiers juges ont répondu au moyen tiré du non-respect par le projet déclaré d'utilité publique des dispositions du plan de prévention des risques d'inondation relatives aux prescriptions à respecter en cas d'imperméabilisation de nouvelles surfaces ; qu'ainsi, à supposer que Mme A...ait entendu invoquer en appel le moyen tiré d'une omission à statuer du tribunal administratif sur ce point, celui-ci doit être écarté comme manquant en fait ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 16 juin 2011 :

En ce qui concerne la légalité externe :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comporte obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : / 1º Une notice explicative ; / 2º Le plan de situation ; / 3º Le plan général des travaux ; / 4º Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5º L'appréciation sommaire des dépenses ; / 6º L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret nº 77 1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret (...)." ;

4. Considérant, en premier lieu, que le dossier soumis à l'enquête publique qui s'est déroulée du 4 au 22 octobre 2010 comportait, conformément aux dispositions précitées, une notice explicative effectuant une description suffisante du projet de parc de stationnement, et indiquant un nombre envisagé de 292 places ; que la circonstance que la note présentant les caractéristiques des ouvrages les plus importants et le document graphique joints au dossier d'enquête, établis en l'état d'avancement des études préalables, évoquaient un nombre de 192 à 200 emplacements ne constitue pas une contradiction susceptible de remettre en cause la consistance du projet à ce stade, ni de fausser l'information du public sur les caractéristiques essentielles de celui-ci, la commune d'Agde ayant au demeurant précisé ce point par une notice explicative complémentaire en juillet 2011 en indiquant la réalisation totale de 292 places de stationnement dans la zone, dont 258 sur le site de la parcelle LC n° 3 ; qu'enfin, Mme A...ne saurait utilement invoquer à cet égard la circonstance, sans influence sur la légalité de la composition du dossier soumis à enquête publique, que le maire de la commune aurait effectué des déclarations à la presse mentionnant un nombre différent d'emplacements ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la notice explicative du dossier soumis à enquête publique précisait que la superficie dont l'expropriation était envisagée était de 8 142 mètres carrés sur la parcelle LC n° 3 qui en comporte 17 218 au total ; qu'aucune confusion de nature à altérer la compréhension du projet ne résultait du rappel de l'existence d'un emplacement réservé à cet effet au plan d'occupation des sols grevant la parcelle sur une surface de 8 250 mètres carrés ; que, par suite, le moyen tiré du caractère insuffisamment précis de la notice explicative du dossier soumis à enquête publique sur ce point doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, que s'agissant de l'appréciation sommaire des dépenses prévue par le 5° de l'article R. 11-3 précité du code de l'expropriation, le dossier d'enquête doit mettre le public en mesure de connaître le coût réel de l'opération tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à la date de l'enquête ; que le dossier soumis à enquête publique en l'espèce comportait une appréciation sommaire des dépenses indiquant un coût prévisionnel d'acquisition foncière pour un montant de 85 700 euros, et un montant de travaux et études préalables de 800 000 euros toutes taxes comprises ; qu'aucune disposition n'impose que le dossier soumis à l'enquête publique comprenne le détail des éléments retenus pour aboutir à cette appréciation sommaire des dépenses ; qu'il est constant que la commune d'Agde a indiqué le coût d'acquisition foncière prévisible à la date d'établissement du dossier d'enquête sur la base des informations fournies par France Domaine le 12 mars 2010 ; que, si le commissaire enquêteur a relevé dans ses observations qu'une diminution du coût des travaux indiqué était envisageable à la suite d'un examen détaillé de la consistance du terrain et des résultats de l'étude hydraulique, il n'en résulte pas pour autant que la commune d'Agde aurait entaché son estimation initiale d'une inexactitude manifeste, alors d'ailleurs qu'aucune sous-évaluation des dépenses nécessaires à l'opération n'est en tout état de cause alléguée ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'évaluation des dépenses ait été entachée d'erreurs de nature à vicier la procédure d'enquête publique ;

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant de la méconnaissance par le projet des dispositions du plan de prévention des risques d'inondation :

7. Considérant que le terrain d'assiette du projet déclaré d'utilité publique n'est séparé de la berge de l'Hérault que par le chemin de la Vallée ; qu'il est constant que ce terrain se trouve situé en zone 3NDa au plan d'occupation des sols de la commune d'Agde et classé en zone rouge au regard du risque de crue de l'Hérault par le plan de prévention des risques d'inondation qui constitue une servitude d'utilité publique annexée à ce document d'urbanisme ; que, toutefois, ses dispositions autorisent dans une telle zone l'implantation de parcs de stationnement sous réserve de la mise en place d'un système d'annonce de crue ; que, par ailleurs, le règlement de la zone subordonne la réalisation d'ouvrages d'intérêt général à la réalisation d'une étude hydraulique et à la limitation des effets de l'imperméabilisation des sols par des mesures spécifiques ; qu'il ressort des pièces du dossier que les contraintes résultant de la situation du terrain en zone à risque d'inondation élevé ont amené le commissaire enquêteur à assortir son avis favorable au projet de parc de stationnement de plusieurs recommandations, que la commune d'Agde a prises en compte après le déroulement de l'enquête publique ; que la commune s'est ainsi engagée par une délibération du 20 décembre 2010 visée par l'arrêté préfectoral en litige, et ultérieurement confirmée par une notice complémentaire établie en juillet 2011, à réaliser une étude hydraulique préalable, à maintenir la végétation sur une proportion importante de la surface du projet et à éviter l'imperméabilisation des sols ; qu'il résulte également de la délibération du 20 décembre 2010 ainsi que du plan y annexé que la commune d'Agde a renoncé au percement, initialement envisagé, d'une ouverture dans le mur de clôture existant du côté de l'Hérault, conformément aux recommandations du commissaire enquêteur, afin d'éviter l'aggravation du risque de submersion de la propriété voisine de MmeA... ; que, dans ces conditions, et alors que le caractère suffisant des engagements ainsi pris par la commune n'est pas utilement critiqué par la requérante, le moyen tiré de ce que la déclaration d'utilité publique du projet serait incompatible avec les prescriptions du plan de prévention des risques doit être écarté ;

S'agissant de l'utilité publique du projet :

8. Considérant qu'il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique ainsi que les atteintes à l'environnement que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

9. Considérant que l'opération en litige a pour finalité, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la création d'un parc public de stationnement relais d'au moins 200 places à proximité suffisante du centre ville d'Agde et de ses lieux d'intérêt touristique afin de remédier à l'engorgement du centre notamment durant la période estivale ; que l'intérêt général s'attachant au projet, compte tenu de sa situation géographique proche d'un axe d'accès au centre ville et des besoins en emplacements de stationnement supplémentaires, n'est pas contesté par la requérante en appel ; que, contrairement à ce que soutient MmeA..., il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune d'Agde était en mesure de réaliser le projet dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation ; qu'en effet, d'une part, l'aménagement du parc de stationnement déclaré d'utilité publique sur la parcelle LC n° 3 est complémentaire de l'utilisation de l'ancienne emprise des bâtiments de la Croix-Rouge, propriété de la commune, qui doit également demeurer affectée au stationnement des véhicules pour 22 places ainsi qu'il résulte notamment de la notice complémentaire établie en juillet 2011, de manière à pouvoir couvrir les besoins identifiés en stationnement ; que, d'autre part, l'hypothèse émise par la requérante d'utilisation à cet effet de terrains communaux situés à Belle-Ile ne pourrait être réalisée dans des conditions techniques et financières équivalentes, étant notamment subordonnée à la réalisation préalable d'un ouvrage de franchissement du canal pour l'accès des véhicules, ainsi que le relève le commissaire enquêteur ;

10. Considérant qu'il n'est pas démontré que l'atteinte portée à la propriété privée par l'expropriation de la moitié de la parcelle LC n° 3, pour une surface de 8 142 mètres carrés déjà grevée d'un emplacement réservé au plan d'occupation des sols, serait excessive, alors que le terrain en cause, non bâti, est situé dans une zone inconstructible et, ainsi qu'il a été dit au point 7 ci-dessus, soumis à un risque important d'inondation ; que, si Mme A...fait valoir que le projet va porter atteinte à l'environnement, et notamment avoir un impact dans le champ de visibilité du château Laurens, situé sur l'autre rive de l'Hérault et protégé au titre de la législation sur les monuments historiques, il ressort des documents fournis par l'autorité expropriante que les arbres situés dans la partie Est du terrain vont être conservés, de même que le mur de clôture longeant le chemin de la Vallée, limitant ainsi les modifications visuelles apportées par le projet qui n'inclut pas de construction nouvelle ; que l'opération a d'ailleurs fait l'objet d'un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France ; que si la requérante soutient que la réalisation du projet aggraverait le risque pour la sécurité des personnes et des biens en facilitant la pénétration de l'eau dans son habitation en cas de crue de l'Hérault par le percement d'une ouverture dans le mur de clôture de la parcelle LC n° 3 qui la protégeait jusque là, il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit au point 7, que la commune suivant les recommandations du commissaire enquêteur sur ce point a renoncé à créer une sortie du futur parc de stationnement sur le chemin de la Vallée, et qu'une étude hydraulique doit par ailleurs étudier les aménagements nécessaires du fait de la situation du terrain en zone inondable ; qu'enfin, il n'est ni établi ni même soutenu que le coût prévisionnel de l'opération excéderait les capacités financières de la commune d'Agde ; qu'ainsi les atteintes à la propriété privée, le coût financier et les éventuels inconvénients d'ordre social, environnemental ou économique, du projet ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente ; que, par suite, le moyen tiré de la contestation de l'utilité publique de l'opération en litige doit être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au présent litige, soit condamné à verser à Mme A...une quelconque somme au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., à la commune d'Agde et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 13MA03156


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