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23/04/2015 | FRANCE | N°13MA04535

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23 avril 2015, 13MA04535


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2013, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me A... B...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301889 du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a fixé un pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 3 mai 2013 ;

3°) d

'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2013, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me A... B...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301889 du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a fixé un pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 3 mai 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié " ou " travailleur temporaire " dans les conditions prévues par la circulaire du 28 novembre 2012 à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à ce préfet de réexaminer son dossier et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 avril 2015, le rapport de M. Pourny, président ;

1. Considérant que M. D...C..., ressortissant tunisien né en 1985, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la circulaire du 28 novembre 2012 ; que, par un arrêté du 3 mai 2013, le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé un pays de destination ; que M. C...conteste le jugement du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que si M. C...reprend en appel le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de son dossier de demande de régularisation, il y a lieu pour la Cour d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet a retenu que M.C..., entré en France en 2004 selon ses déclarations, ne justifiait pas de la date précise de son entrée en France ni de la régularité de cette entrée, que l'intéressé n'était pas titulaire d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et qu'il ne démontrait pas résider habituellement en France ; que si M. C...soutient être entré régulièrement en France sous le couvert d'un passeport muni d'un visa de long séjour étudiant, il ne justifie ni de la régularité de son entrée en France en 2004, ni du maintien de sa résidence habituelle en France après l'expiration du titre de séjour étudiant dont il a bénéficié ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes se soit fondé sur des faits matériellement inexacts pour refuser de régulariser la situation de l'intéressé ;

4. Considérant, en troisième lieu, que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge ; que M. C... ne saurait ainsi se prévaloir utilement de cette circulaire dépourvue de toute valeur réglementaire ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que si M. C...soutient qu'il n'a pas plus aucun lien familial durable avec son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans enfant, dispose de liens familiaux stables en France ; que la continuité de sa présence en France depuis 2004 n'étant pas établie, la circonstance que l'intéressé disposerait d'une promesse d'embauche, au surplus non signée, ne saurait suffire à établir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à titre subsidiaire de réexaminer son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 13MA04535 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04535
Date de la décision : 23/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Francois POURNY
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : KRID

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-23;13ma04535 ?
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