Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2013, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1301987 du 4 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé les décisions du 30 avril 2013, par lesquelles il a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M.A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et lui a fixé le pays de destination ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 :
- le rapport de M. Haïli, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
1. Considérant que M. B...A..., ressortissant de nationalité tunisienne né le 8 janvier 1968 à Feriana (Tunisie), entré en France en 2001 muni d'un visa Schengen de court séjour, a sollicité son admission au séjour en France par courrier parvenu à la préfecture des Alpes-Maritimes le 26 décembre 2012 ; que par des décisions en date du 30 avril 2013, le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et lui a fixé le pays de destination ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé ces décisions au motif que le demandeur entrait dans le cas, prévu par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet est tenu de saisir la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du même code et qu'en l'absence de saisine de cette commission, la décision de refus de séjour opposée à l'intéressé avait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; que le préfet des Alpes-Maritimes interjette régulièrement appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ".
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France en mars 2001, muni d'un visa Schengen de court séjour, et qu'il justifie résider habituellement en France depuis octobre 2001, par la production, pour chaque année de 2001 à 2013, de multiples documents médicaux, de relevés d'opérations bancaires, de factures diverses, ainsi que d'actes liés aux procédures précédentes tendant à obtenir un droit au séjour en France ; que, par suite, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, M. A...entrait dans le cas prévu par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet est tenu de saisir la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du même code ; qu'ainsi, le préfet n'ayant pas recueilli l'avis de cette commission, les décisions litigieuses sont intervenues à la suite d'une procédure entachée d'une irrégularité substantielle ;
4.Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé les décisions en date du 30 avril 2013, par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M.A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et lui a fixé le pays de destination, et, d'autre part, a enjoint à l'autorité préfectorale de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative ;
5. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Charpentier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à son profit, au titre des frais exposés devant la Cour et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée.
Article 2 : En application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Me Charpentier, avocat de M.A..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B...A...et à Me Charpentier.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes
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N° 13MA04185 2
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