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20/04/2015 | FRANCE | N°15MA00145

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 avril 2015, 15MA00145


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2015 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 15MA00145, présentée pour Mme D...A..., demeurant ...par Me Andréani, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1405756 du 28 novembre 2014 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mars 2014 par lequel le maire de la commune de Mallemort a délivré à la société " Hectare " un permis d'aménager ;

2°) d'an

nuler le dit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mallemort la somme de...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2015 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 15MA00145, présentée pour Mme D...A..., demeurant ...par Me Andréani, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1405756 du 28 novembre 2014 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mars 2014 par lequel le maire de la commune de Mallemort a délivré à la société " Hectare " un permis d'aménager ;

2°) d'annuler le dit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mallemort la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2015 :

- le rapport de M. Gonneau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me Andréani pour MmeA..., celles de Me C...pour la société " Hectare " et celles de Me B...pour la commune de Mallemort ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 23 mars 2015, présentée pour la société " Hectare " ;

1. Considérant que le maire de la commune de Mallemort a délivré le 26 mars 2014 un permis d'aménager un lotissement à la société " Hectare " ; que Mme A...relève appel de l'ordonnance du 28 novembre 2014 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. " ;

3. Considérant que pour rejeter la demande présentée par Mme A...comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a considéré que Mme A...était simplement hébergée par le propriétaire du bien immobilier qu'elle déclarait occuper et que cette situation particulièrement précaire n'était pas de nature à lui donner un intérêt suffisant pour agir contre le permis d'aménager en litige ; que, toutefois, MmeA..., invitée par le tribunal à justifier de son intérêt pour agir, a établi avant l'intervention de l'ordonnance en litige qu'elle n'était pas hébergée de manière précaire mais, en invoquant sa situation de concubinage stable et ancienne avec le propriétaire des lieux, a justifié qu'elle résidait régulièrement de façon habituelle, au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, à l'adresse indiquée dans sa demande, voisine du terrain concernée par l'autorisation en litige ; qu'elle justifiait ainsi que les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de sa résidence seraient affectées par les conséquences du permis d'aménager qu'elle conteste, autorisation qui constitue en outre, lorsqu'il est obtenu comme en l'espèce pour la réalisation ultérieure de constructions à usage d'habitation, la première étape de cette opération de construction ; que c'est dès lors à tort que la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a estimé que la demande était manifestement irrecevable ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il statue à nouveau sur la demande de Mme A...;

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées respectivement par les parties sur ce fondement doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance en date du 28 novembre 2014 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : Mme A...est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A...et celles présentées par la commune de Mallemort et la société " Hectare " sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., à la commune de Mallemort et à la société " Hectare ".

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N° 15MA00145


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00145
Date de la décision : 20/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Intérêt à agir.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SCP N. BEDEL DE BUZAREINGUES G. BOILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-20;15ma00145 ?
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