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20/04/2015 | FRANCE | N°13MA02508

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 avril 2015, 13MA02508


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA02508, présentée pour la commune de Cabriès (13828), représentée par son maire, par la SCP Alain Roustan - Marc Beridot, avocats ;

La commune de Cabriès demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202650 du 25 avril 2013 du tribunal administratif de Marseille annulant, à la demande de la Société Evexus Promotion, l'arrêté en date du 8 décembre 2011 par lequel son maire avait retiré le permis d'aménager tacite acquis par cette société le

28 septembre 2011 autorisant la réalisation d'un lotissement de onze lots à vocat...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA02508, présentée pour la commune de Cabriès (13828), représentée par son maire, par la SCP Alain Roustan - Marc Beridot, avocats ;

La commune de Cabriès demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202650 du 25 avril 2013 du tribunal administratif de Marseille annulant, à la demande de la Société Evexus Promotion, l'arrêté en date du 8 décembre 2011 par lequel son maire avait retiré le permis d'aménager tacite acquis par cette société le 28 septembre 2011 autorisant la réalisation d'un lotissement de onze lots à vocation d'habitat individuel, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la Société Evexus Promotion une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- le tribunal a commis une erreur d'appréciation en censurant l'arrêté du 8 décembre 2011 comme insuffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

- le tribunal a considéré à tort que le pemis tacite n'était pas manifestement illégal au regard des conditions de desserte du projet ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2015 :

- le rapport de Mme Féménia, première-conseillère ;

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

- les observations de Me A...pour la Société Evexus Promotion ;

1. Considérant que la société Evexus Promotion a déposé une demande de permis d'aménager le 19 mai 2011, pour la réalisation d'un lotissement de onze lots, permettant la réalisation d'une surface hors oeuvre nette de 2 239 m², sur un terrain de 7796 m² situé en zone NAD 3 du plan d'occupation des sols de la commune de Cabriès ; que par arrêté en date du 8 décembre 2011, la maire de Cabriès a retiré le permis d'aménager tacite acquis par le pétitionnaire le 28 septembre 2011 ; que la commune de Cabriès relève appel du jugement en date du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté à la demande de la Société Evexus Promotion ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la Société Evexus Promotion :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. (...) " ;

3. Considérant, qu'à l'issue du jugement du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé le retrait par le maire de Cabriès de sa décision tacite de permis d'aménager, la société Evexus Promotion a été rétablie dans les droits qui résultaient pour elle de la décision originelle ; que les dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme citées ci-dessus s'appliquent également au recours exercé contre une décision juridictionnelle dont résulte le rétablissement d'un droit à construire ou à réaliser un aménagement ; qu'il appartenait, dès lors, à la commune de Cabriès, auteur de la décision dont le retrait a été par la suite annulé et dont le recours en appel tend à l'annulation de ce jugement du tribunal administratif de Marseille, de notifier son recours au bénéficiaire de cette décision, la société Evexus Promotion ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces de la procédure que la requête d'appel ait été notifiée par la commune de Cabriès à la société Evexus Promotion ; que, par suite, il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Cabriès doit être rejetée pour irrecevabilité ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société Evexus Promotion, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la commune de Cabriès au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche de mettre à la charge de la commune de Cabriès sur le même fondement le versement à la société Evexus Promotion de la somme de 2 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Cabriès est rejetée.

Article 2 : La commune de Cabriès versera à la société Evexus Promotion la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cabriès et à la Sarl Evexus Promotion.

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N° 13MA02508


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02508
Date de la décision : 20/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Obligation de notification du recours.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Jeanette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SCP ROUSTAN-BERIDOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-20;13ma02508 ?
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